Accord d'entreprise SOGETHA

Accord réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOGETHA

Le 12/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL DES OETAM



Entre les soussignés :

  • la Société SOGETHA, 54 route de la Luye (05000 GAP), représentée par :

D’UNE PART,

  • Les membres titulaires du CSE, représentés par :



D’AUTRE PART,


IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule



Le présent accord est conclu selon les principes régissant l’accord d’entreprise de la société DALKIA du 6 septembre 2018 sur « La réduction et l’aménagement du temps de travail des OETAM » et dans le cadre des dispositifs réglementaires en vigueur encadrant la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Les parties signataires ont affirmé leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’Entreprise.

Cet accord a ainsi vocation à renforcer le sentiment d’appartenance à l’entreprise ainsi que l’attractivité de cette dernière.


Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord


Le présent accord a pour objet d’instaurer un nouveau cadre de référence de l’aménagement du temps de travail du personnel OETAM dont la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, soit 1607 heures annuelles (hors effets d’ancienneté). Conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, ces 1607 heures intègrent la journée de solidarité.
Il est applicable à l’ensemble des salariés OETAM de la société SOGETHA.



Article 2 : Durée du travail


Les parties signataires conviennent que la durée du travail applicable aux OETAM à temps complet qui relèvent du champ d’application de l’article 1 est la durée légale fixée à 35 heures par semaine.


Article 3 : Aménagement du temps de travail


La durée du travail hebdomadaire est fixée à 37 heures.

La durée du travail quotidienne théorique est fixée à 7 heures et 24 minutes.

Dans ce cadre et avec l’accord du management, les horaires de travail seront définis de manière à ce que l’horaire travaillé du vendredi puisse être réduit.

L’aménagement du temps de travail est défini sur une période de référence annuelle, du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

En conséquence, pour les salariés présents pendant toute la période de référence et travaillant à temps complet, l’aménagement du temps de travail se traduit par l’attribution de 13 RTT, dont une journée sera retenue au titre de la journée de solidarité, conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.


Article 4 : Heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail


Dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail, et conformément aux dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1 607 heures par an.

Si, à titre exceptionnel, il est constaté en fin de période de référence (1er juillet - 30 juin) un dépassement d’heures hors SIU (Service d’Intervention en Urgence) par rapport à ce seuil de 1 607 heures, ces heures sont gérées de la façon suivante :

La récupération sera la règle. En conséquence, les heures supplémentaires constatées au 30 juin de chaque année seront récupérées à temps égal avec majorations (Exemple : 10 heures supplémentaires effectuées : 12,5 heures récupérées) dans un délai de quatre mois qui suit l’échéance de chaque fin de période, soit le 31 octobre de chaque année. A défaut, en cas d’impossibilité, les majorations attachées aux éventuelles heures supplémentaires seront payées conformément à la législation en vigueur.

Pour rappel, les heures de récupération doivent être dans la mesure du possible prises tout au long de l’année et selon les besoins du service.

Article 5 : Modalités de prises des RTT


Les RTT dégagés dans le cadre de l’aménagement défini à l’article 3 du présent accord, du fait de la durée effective de 37 heures par semaine toute l’année constituent un droit à des jours de repos qui peuvent être pris par les salariés selon les modalités suivantes :

Par journée entière ou par demi-journée
Tout au long de l’année à la demande du salarié, après validation du management qui tiendra compte des nécessités de bon fonctionnement des services. Cette modalité permet au salarié de prendre une RTT par mois s’il le souhaite.
Par cumul, dans la limite de 5 jours/an au maximum, et à la condition d’un accord entre le salarié et sa hiérarchie. Dans cette hypothèse, le délai de prévenance du management est fixé à un mois avant la prise effective du repos.

En outre il est rappelé que dans des situations très exceptionnelles (comme par exemple : maladie grave d’un proche …), le salarié peut faire la demande à son supérieur hiérarchique de congés sans solde.


6. Entrée en vigueur

Nonobstant la nécessité d’une période transitoire pour sa mise en œuvre effective, le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.


6.1. Durée :

Le présent accord est à durée indéterminée.


6.2. Révision, Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou des organisations syndicales représentatives ou des membres du CSE dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.


6.3. Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de notification et de dépôt du présent accord.



Pour la Direction,




Pour les membres du CSE,

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