La Société SOGUINDIS, SAS inscrite au RCS de BREST sous le numéro 928 404 276, dont le siège social est sis Rue du Pont-De-Bois, 29290 SAINT-RENAN, représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes Ci-après dénommée « la Direction » ou « la Société SOGUINDIS »
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SOGUINDIS, ayant participé à la négociation :
CFDT représentée par , déléguée syndicale
SNEC-CGC représentée par , déléguée syndicale
Ci-après désignées ensemble les « Parties ».
PRÉAMBULE
1/ Depuis le 1er juin 2024, la Société SOGUINDIS a repris la gestion du magasin CARREFOUR GUINGAMP dans le cadre du dispositif de location-gérance.
Dans ce cadre, il est rappelé que les contrats de travail des salariés anciennement rattachés à l’établissement CARREFOUR GUINGAMP de la Société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS ont ainsi été transférés au sein de la Société SOGUINDIS à cette date, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Sur le plan collectif, il est rappelé que le statut collectif applicable au sein de la Société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS, et plus particulièrement au sein de son établissement CARREFOUR GUINGAMP, et ainsi appliqué aux salariés transférés, a par conséquent été mis en cause en application de l’article L.2261-14 du code du travail.
Pour autant, il est expressément souligné que la convention collective de branche applicable au jour du transfert, à savoir la Convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, reste inchangée et demeure donc applicable au sein de la Société SOGUINDIS.
2/ En vue d’adapter les règles applicables à la nouvelle configuration du magasin CARREFOUR GUINGAMP tout en pérennisant des mesures importantes pour les salariés, et d’harmoniser le statut applicable entre les salariés transférés et les salariés nouvellement embauchés, les Parties se sont rapprochées et ont décidé de conclure un accord déterminant le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société SOGUINDIS.
C’est ainsi que les Parties se sont rencontrées au cours de réunions de négociation et ont abordé l’ensemble des thématiques comprises dans le statut collectif mis en cause.
Ces réunions se sont déroulées aux dates suivantes : 26 juin, 10 juillet, 17 juillet, 7 août, 21 août et 28 août 2025.
Soucieuses de parvenir à un statut collectif adapté et harmonisé, elles sont parvenues à un consensus.
C’est dans ces conditions que les Parties ont convenu de formaliser le présent accord d’harmonisation et de substitution, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à la convention collective CARREFOUR France, à tous les accords collectifs (de groupe, d’entreprise, d’établissement, etc.) et leurs avenants, aux accords atypiques, aux décisions unilatérales, aux notes de service et à tous les usages en vigueur au sein de la Société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS.
* * *
CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord définit le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société SOGUINDIS, à compter du 1er septembre 2025.
À compter du 1er septembre 2025, le présent accord se substitue ainsi de plein droit au statut collectif précédemment applicable au sein de la Société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS, et plus particulièrement au sein de son établissement CARREFOUR GUINGAMP, à l’égard des salariés transférés au sein de la Société SOGUINDIS.
Sont notamment concernés la convention collective CARREFOUR France, tous les accords collectifs (de groupe, d’entreprise, d’établissement, etc.) et leurs avenants, les accords atypiques, les décisions unilatérales, les notes de service et usages en vigueur au sein de la Société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS, à la date du transfert.
Par conséquent, le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société SOGUINDIS (salariés transférés au 1er juin 2024 et salariés nouvellement embauchés) résultera :
De la Convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et de ses avenants,
Des dispositions issues du présent accord.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SOGUINDIS, à l’exception des dispositions des articles 4.2 et 7.3 qui ne s’appliqueront qu’aux seuls salariés dont le contrat de travail a été transféré le 1er juin 2024.
MESURES MISES EN PLACE
ARTICLE 3 – CONGÉS PAYÉS LÉGAUX
3.1. Fixation de la période de prise des congés payés
Les Parties constatent que la gestion des congés payés peut être simplifiée en alignant la période de référence d'acquisition et la période de prise des congés payés, à savoir : du 1er juin au 31 mai.
Ainsi, les Parties conviennent qu'à compter du 1er juin 2026, la période de prise des congés payés au sein de la Société SOGUINDIS s’étendra, pour l’ensemble des salariés, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est rappelé que la période de référence d'acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Gestion de la période transitoire :
Il est rappelé que la période de prise des congés payés s’étendait jusqu’à présent du 1er janvier au 31 décembre.
Le changement de période de prise des congés payés a pour conséquence en 2025 et 2026, premières années d'application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle.
En effet :
Les congés payés acquis par les salariés du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 sont actuellement à prendre, en principe, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
Les congés payés acquis par les salariés du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 seront à prendre, en principe, du 1er juin 2026 au 31 mai 2027.
Une application stricte et immédiate du présent accord entrainerait l’absence de possibilité, pour les salariés, de prendre des congés payés entre le 1er janvier et le 31 mai 2026. Afin d’éviter cette carence, il est décidé de prévoir des périodes de prise des congés payés étendues sur une période transitoire de deux années pour les salariés comme suit :
Prise des congés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 sur une période étendue du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026 ;
Prise des congés acquis du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 sur une période étendue du 1er avril 2026 au 31 mai 2027.
3.2. Information du personnel sur l’ordre des départs
L’ordre des départs en congé est établi par l’employeur et porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible, et au plus tard le 1er avril.
3.3. Détermination de la période estivale pour la prise des congés payés
Les Parties conviennent que la période estivale pour la prise des congés payés est fixée du 1er juin au 30 septembre.
ARTICLE 4 - CONGÉS D’ANCIENNETÉ
4.1. Principe applicable à tous les salariés
Les salariés bénéficieront de congés d’ancienneté, dans les conditions prévues par la Convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il est rappelé qu'à compter du 1er juin 2026, la période de prise de ces congés d’ancienneté s’étendra, pour l’ensemble des salariés, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Conservation des anciens congés d’ancienneté acquis au 31 août 2025 pour les salariés transférés
Pour les salariés transférés, les Parties conviennent que les jours pour congés d'ancienneté acquis au 31 août 2025 en application du statut collectif mis en cause sont conservés.
ARTICLE 5 – ABSENCES EXCEPTIONNELLES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE
Les Parties conviennent qu’à chaque fois qu’en application des dispositions légales et conventionnelles de branche, un salarié a droit à une absence exceptionnelle d’un jour ouvré en raison d’un décès, cette absence sera portée à 2 jours ouvrés lorsque l'assistance aux obsèques appelle un déplacement aller et retour de plus de 1000 km à partir de la résidence principale.
Cette absence ne donnera lieu à aucune retenue de salaire ; elle sera assimilée à des jours de travail effectif pour la détermination des congés payés.
ARTICLE 6 - TEMPS DE TRAVAIL
6.1. Suppression de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Les Parties conviennent de la suppression du dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année pour tous les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, à compter du 1er septembre 2025.
Ainsi, la durée du travail est désormais décomptée dans le cadre de la semaine civile, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est rappelé que les salariés doivent respecter une planification de travail établie conformément à leur base contractuelle, et badger leur prise de poste, leur début et fin de pauses, ainsi que leur fin de poste.
Un nouveau compteur individuel, représentant la situation des heures de travail comptabilisées, sera tenu à jour.
L’état des compteurs existants au 31 août 2025 sont transférés sur ces nouveaux compteurs.
A chaque fin de mois, il peut être constaté un éventuel excédent (réalisation d’heures supplémentaires) ou déficit d’heures par rapport à la base contractuelle du salarié.
En cas de réalisation d’heures supplémentaires, celles-ci donneront lieu, dans la limite du contingent légal, à un repos compensateur équivalent incluant les heures majorées.
Ce repos pourra être pris, à la demande du salarié, soit par la pose d’une journée complète de repos lorsque le solde le permet, soit par la réduction de son temps de travail sur une semaine donnée.
Le salarié devra en faire la demande auprès de son manager en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas d’accord, son planning sera alors élaboré en tenant compte de sa demande.
En cas de constat d’un déficit, les heures manquantes – résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé – feront l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du 1/10 du salaire exigible.
Cette retenue interviendra sur la paie suivant le mois concerné.
6.2. Journée de solidarité
Conformément aux dispositions légales, le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération : 1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ; 2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L.3121-58 du code du travail, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les Parties conviennent que les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures disposent d’un compteur individuel « Journée de Solidarité », dont les heures ne sont pas rémunérées.
Ce compteur est automatiquement alimenté à partir du 1er jour de l’arrêté de paie du mois de janvier des heures effectuées au-delà de la base horaire contractuelle hebdomadaire, dans la limite d’une heure par semaine, jusqu’à atteindre un cinquième de l’horaire contractuelle hebdomadaire.
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, la journée de solidarité est réputée être la 1ère journée travaillée de la période de référence.
6.3. Travail du dimanche jusqu’à 13h
Il est ainsi rappelé qu’au sein des commerces d’une surface de vente supérieure à 400 m², les salariés bénéficient d’une majoration salariale de 30% pour les heures de travail accomplies le dimanche jusqu’à 13 heures.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours travaillant un dimanche jusqu’à 13h, une demi-journée de travail sera décomptée de leur forfait et se verra appliquée une majoration salariale égale à 30% de leur salaire journalier de base.
Par ailleurs, une prime de 150 € bruts par dimanche matin travaillé sera versée aux cadres et agents de maîtrise, et une prime de 50 € bruts sera accordée aux adjointes de caisses travaillant le dimanche matin.
6.4. Temps d’habillage et de déshabillage
Les salariés portant une tenue de travail, et effectuant les opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, bénéficieront d’une indemnité annuelle d’un montant correspondant à une journée de travail.
La base de calcul sera la suivante : Base horaire journalière de référence * taux horaire journalier de référence du mois de septembre 2025.
Cette indemnité sera versée en 12 fois (1/12ème lors de chaque paie).
Elle fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
ARTICLE 7 – PRIMES
7.1. Indemnité Entretien Tenue
Les Parties conviennent de fixer le montant de l’Indemnité Entretien Tenue à hauteur de 5 € par mois.
Il est rappelé que cette indemnité est versée aux conditions cumulatives suivantes :
Être soumis à l’obligation de porter une tenue de travail ;
Avoir une tenue de travail fournie par l’entreprise ou des vêtements de travail siglés « CARREFOUR » concourants à la démarche commerciale de l’entreprise à condition que l'entreprise n'assure pas elle-même l'entretien des tenues ;
Avoir une base contrat au moins égale à 12 heures de travail effectif par semaine.
7.2. Indemnité d’astreinte
Pour une astreinte sur une semaine ou sur 7 jours consécutifs, les cadres percevront une indemnité forfaitaire de 90 euros bruts.
Pour les employés et agents de maîtrise, les heures d’astreinte seront indemnisées à hauteur de 20 % du salaire horaire de base.
Il est rappelé que le temps passé en intervention, y compris le déplacement aller et retour est considéré comme temps de travail effectif.
Si des interventions sont effectuées entre 21 h et 5 h, les heures travaillées à ce titre donneront lieu à majoration salariale pour travail de nuit dans les conditions prévues par la Convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, s’ajoutant aux majorations légales pour heures supplémentaires éventuellement dues. De plus, un repos égal à la durée de l’intervention devra être accordé aux salariés concernés.
7.3. Prime de vacances
Pour les salariés transférés, les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2026, ils continueront de bénéficier annuellement d’une prime de vacances calculée sur une demi-mensualité de leur salaire mensuel de base.
La mensualité prise en considération comme base de calcul est le salaire de base du mois de décembre de l’année N-1.
Pour les salariés à temps partiel, ladite mensualité est déterminée par référence à l’horaire annuel moyen accompli sur l’année N-1. Cette règle s’applique également au salarié dont la base horaire contractuelle de travail a été modifiée au cours de l’année.
Cette prime sera versée en 12 fois (1/12ème lors de chaque paie).
En cas de cessation du contrat de travail ou d’absences en cours de mois, autres que celles autorisées conventionnellement, le montant de la prime versée sur le mois donné est réduit à raison de 1/30ème par jour calendaire d’absence au cours du mois précédent.
Les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de travail proprement dit, à une maladie professionnelle ainsi que les périodes de suspension de contrat relatives à un congé de maternité ou d’adoption ne donnent pas lieu à réduction, dans la limite d’une année.
Chaque mois, la prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
7.4. Prime de fin d’année
Les salariés bénéficieront d’une prime de fin d’année, dans les conditions prévues par la Convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il est convenu que le versement s’effectuera en 2 fois au cours de l’année : 50% sur la paie du mois de Juin (versement d’un acompte remboursable en cas de départ en cours d’année) et 50% sur la paie du mois de Décembre (versement de la prime avec déduction de l’acompte versé en Juin).
ARTICLE 8 - COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE
A partir du 1er septembre 2025, tous les salariés bénéficieront du régime de complémentaire santé mis en place au sein de l'entreprise.
ARTICLE 9 – ÉPARGNE SALARIALE
La Direction rappelle qu’un accord de participation a été signé le 14 janvier 2025.
La Direction rappelle également qu’un Plan d’Épargne Entreprise et d’un « PER Collectif » sont mis en place dans l’entreprise.
ARTICLE 10 - REMISE SUR ACHATS ET CARTE PASS
Les Parties conviennent du bénéfice de l’avantage de la remise sur achats de 10 % sur les achats effectués avec une carte de paiement Pass au sein du magasin, incluant le carburant, pour l’ensemble des salariés, y compris les personnes embauchées après le 1er juin 2024 et ce dans la limite des plafonds applicables au sein des sociétés d’origine.
Il est convenu que cette remise sur achats de 10 % ne concerne pas les services Voyages, la billetterie/spectacle, les assurances et la location de véhicules Carrefour.
Par ailleurs, la Direction s'engage à rembourser le coût de la carte Pass pour l’ensemble du personnel. Ce remboursement interviendra sous la forme de bons d'achat du magasin, le mois du prélèvement par Carrefour Banque.
AUTRES MESURES
ARTICLE 11 – MESURES NON VISÉES PAR L’ACCORD
Les Parties ont négocié et ainsi convenu que les mesures, thèmes, règles et dispositions qui ne sont pas visés par le présent accord relèvent de l’application de la Convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et de ses avenants ou, à défaut, des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, les Parties conviennent expressément que les dispositions issues du statut collectif mis en cause qui n’auraient pas fait l’objet d’une adaptation particulière et qui ne seraient donc pas expressément traitées par le présent accord sont remplacées par les dispositions de la Convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et de ses avenants ou, à défaut, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ces règles s’appliquent sans préjudice de l’application des accords collectifs d’entreprise, des décisions unilatérales et des notes de service et usages applicables au sein de la Société SOGUINDIS.
ARTICLE 12 - LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS CONCLUS AU SEIN DE LA SOCIETE SOGUINDIS ET REPRIS DANS LE CADRE DU PRÉSENT ACCORD
L’accord collectif suivant est repris et continue d’être appliqué à l’ensemble des salariés de la Société SOGUINDIS, sans qu’aucune modification n’y soit apportée :
Accord de participation en date du 14 janvier 2025
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 13 - SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS
Conformément à l’article 1, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès leur prise d’effet, à l’intégralité du statut collectif précédemment applicable au sein de la Société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS, et plus particulièrement au sein de son établissement CARREFOUR GUINGAMP, à l’égard des salariés transférés au sein de la Société SOGUINDIS.
ARTICLE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2025.
Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre des négociations collectives périodiques.
ARTICLE 15 - RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
L’une des parties signataires peut demander la révision totale ou partielle du présent accord, dans les conditions légales en vigueur.
Toute modification du présent accord qui ferait l'objet d'un accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord qui sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve d’en aviser chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois, en application des dispositions légales en vigueur.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord.
La dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.
ARTICLE 16 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties auprès de la DREETS, et une version sur support électronique sur le portail prévu à cet effet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Guingamp.
Par ailleurs, l’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Enfin, cet accord fera l’objet d’une transmission par voie électronique à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place au niveau de la branche (transmissionaccordcollectif@fcd.fr).
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Fait à Guingamp, le 30 Août 2025
En 3 exemplaires, un pour chaque partie signataire.
Pour la Société SOGUINDIS :
Pour les organisations syndicales représentatives : CFDT représentée par , déléguée syndicale