Accord d'entreprise SOINS A DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise et de substitution relatif à l'aménagement de la durée du travail au sein de l'association soins à domicile bassin arcachon sud et à la prime décentralisée

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SOINS A DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD

Le 17/02/2025


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE ET DE SUBSTITUTION RELATIF

A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE L’ASSOCIATION SOINS A DOMICILE

BASSIN ARCACHON SUD

ET A LA « PRIME DECENTRALISEE »


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


L’Association « Soins à Domicile du Bassin d’Arcachon Sud », Association régie par la loi du 1er juillet 1901 porte un Service de Soins Infirmiers A Domicile, dont le siège social est situé 931, rue Gustave Eiffel, La Teste de Buch (33260), numéro SIRET 325.444.792.000.56, représentée aux fins des présentes par XXXXXXXX , en qualité de Présidente,


Ci-après dénommée « L’Association »,


D’UNE PART,






ET


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART.




Ensembles ci-après désignées « les parties ».



Les parties ont négocié et conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.










PREAMBULE



Le 3 avril 2023, l’accord d’entreprise et de substitution relatif à l’aménagement de la durée du travail au sein de l’Association « Soins à Domicile du Bassin d’Arcachon Sud » et à la primé décentralisée, ci-après désigné « L’Accord » a été signé avec une prise d’effet à compter du 1er mai 2023.

Un avenant n°1 a été signé le 24/05/2023 avec prise d’effet à compter du 24/05/2023

.


A l’issue de l’année 2024, il est apparu nécessaire d’apporter quelques modifications à l’accord afin d’en faciliter l’application pratique.

Ces modifications portent notamment :

  • Sur l’alignement des périodes de référence d’annualisation et d’acquisition comme de prise des congés payés, d’autre part, sur l’année civile, et le report des congés, d’autre part.
  • Sur la simplification des mécanismes d’annualisation.

C’est l’objet du présent avenant n°2 :


ARTICLE 1 : Modification de la désignation de l’accord d’entreprise


L’accord d’entreprise et de substitution relatif à l’aménagement de la durée du travail au sein de l’Association « Soins à Domicile du Bassin d’Arcachon Sud » et à la prime décentralisée est désormais intitulé :

« Accord d’entreprise et de substitution relatif à l’aménagement de la durée du travail au sein de l’Association Soins à Domicile Bassin Arcachon Sud, aux congés payés et à la prime décentralisée ».

ARTICLE 2 : Incidence des dispositions de l’aménagement de la durée du travail sur celles régissant les congés payés

2.1 : Modification de l’intitulé du titre 4 de l’accord :

Le TITRE 4 : “PRINCIPES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE” de l’accord est désormais intitulé “PRINCIPES ET CONSEQUENCES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE”

2.2 : Introduction d’un article 4.6 au titre 4 de l’accord :


Un article 4.6 est introduit et intitulé : Conséquences de l’annualisation sur les dispositions applicables en matière de congés payés :

Un article 4.6.1 est désormais rédigé ainsi : « Alignement des périodes de référence de prise et d’acquisition des congés payés sur la période de référence d’annualisation » :

Dans un souci de simplification, pour assurer une meilleure visibilité comme un meilleur décompte du nombre d’heures, de jours travaillés et de congés payés, compte tenu de l’annualisation du temps de travail sur l’année civile, la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés de l’ensemble des salariés de la Société coïncide avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.


La modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.

  • Période de référence pour l'acquisition des congés payés :

La période de référence permet d'apprécier sur une durée de 12 mois consécutifs le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1erjanvier de chaque année.

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, et sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

La durée des congés payés est déterminée par le temps de travail effectif ou les périodes d’absence qui lui sont assimilées réalisées au cours de la période de référence.

  • Période de référence pour la prise des congés payés :

La période de référence de la prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

  • Période transitoire :
Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence en 2025, première année d'alignement de ces périodes de référence sur l’année civile de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

La période de référence d’acquisition qualifiée de « nouvelle » est celle du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Ces jours seront à prendre à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025.

La période de référence d’acquisition qualifiée de « transitoire » est celle du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, soit 15 jours ouvrables pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits au cours de cette période.


Les périodes de référence d’acquisition qualifiées d’« anciennes » sont celles ouvertes avant le 31 mai 2024 : il s'agit de tous les jours de congés acquis au titre des périodes antérieures au 1er juin 2024 et qui n’auraient pu être pris par le ou la salarié(e )concerné( e ).

Il est convenu que l’utilisation des congés payés acquis au titre des périodes de référence d’acquisition anciennes ou transitoire non pris au 31 décembre 2024 devront être soldés dans les conditions de report, prévues à l’article 4.6.2. ci-après, sans préjudice des jours acquis et qui n’auraient pas pu être pris en raison de la maladie ou d’un accident.


  • Information :
Sur le bulletin de salaire du mois de Février 2025, sera renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés restant à prendre. Une information sera donnée sur les congés à prendre avant le 31 décembre 2025 et ceux qui pourront être posés postérieurement.

Un article 4.6.2 est désormais rédigé ainsi : “Souplesse apportée au report des congés, soit dans des cas exceptionnels, soit à la demande du salarié en application de l’article L.3141-22 du Code du travail”.

Sans préjudice des reports prévus par des dispositions légales notamment aux article L.3141-19-1 et L3141-21-1 du code du travail relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, les congés payés non pris au cours de la période de référence peuvent être reportés.

Toutefois, ce report ne peut avoir pour effet de majorer le plafond des heures travaillées sur l’année dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée des congés reportés.

Ce report peut être possible à l’initiative de la Direction de l’Association dans toutes les hypothèses où les jours de congés non pris par le salarié à la fin de sa période de référence ne l’ont pas été de son propre fait.

Par non prise des congés payés de son fait, il faut comprendre les jours de congés payés normalement programmés par la Direction de l’Association et que le salarié n’aurait finalement pas décidé de prendre du fait de convenances personnelles.

De même les jours de fractionnement peuvent être reportés par la Direction de l’Association l’année suivante.

Les jours de congés payés qui n’auraient pu être pris du fait de l’alignement des périodes de référence sur l’année civile et des contraintes de service pourront être reportés par la Direction l’année suivante et les autres années, si nécessaire, jusqu’à ce qu’ils soient totalement soldés.

Enfin, ce report sera toujours possible, à la demande du salarié sous réserve d’un accord de l’employeur et de respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours.

Les heures de travail accomplies annuellement en supplément du fait de ce report et à concurrence du nombre d'heures correspondant au nombre de jours de congés payés ainsi reportés, n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires ou complémentaires.

Les congés ainsi reportés par chaque salarié ont également pour effet de minorer individuellement, et dans la même proportion, le seuil annuel de la durée du travail applicable la période de référence suivante, sans que cette minoration n’ait d’incidence sur les éléments de rémunération.


ARTICLE 3 : Modification de l’article 4.4 Compteur individuel de suivi 

L’article 4.4.2. Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi est désormais rédigé ainsi :

Article 4.4.2. Décompte des périodes non travaillées dans le compteur individuel de suivi est désormais rédigé ainsi :

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute nature) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.


ARTICLE 4 : Modification de l’article 4.5 : Lissage de la rémunération et impacts des différents évènements sur le lissage :


L’article 4.5 : Lissage de la rémunération et impacts des différents évènements sur le lissage  est désormais rédigé ainsi : Lissage de la rémunération et impacts des différents évènements.



L’article 4.5.1 Lissage de la rémunération est désormais rédigé ainsi :


La rémunération versée mensuellement aux salariés sera lissée.

Ceci signifie qu’elle est indépendante de l'horaire réellement accompli et calculée selon les règles prévues aux dispositions du présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire (ou mensuelle) moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

L’article 4.5.2 Absences en cours de période de référence est désormais rédigé ainsi :

Article 4.5.2 : Périodes d’absence en cours de période de référence :

  • Rémunération des heures d’absence :

Les heures d’absence de toute nature font l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur du nombre d’heures perdues constaté par rapport à ce que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé

Cependant lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent (absence de planification des jours de travail par exemple au-delà d’un mois), la retenue sur le salaire est calculée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.



  • Décompte et incidences des heures d’absence :

Les heures d’absence de toute nature sont estimées d’après le nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Toutefois, si ce nombre d’heures ne peut pas être fixé (exemple : absence de planification des jours de travail par exemple au-delà d’un mois), il est convenu que le nombre d’heures à décompter est fixée en fonction de la durée de travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.

ARTICLE 5 : Prise d’effet du présent avenant :


Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er janvier 2025.


ARTICLE 6 :


Une version sur support électronique du présent avenant sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'avenant sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie recevra également un exemplaire.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent avenant qui sera tenu à leur disposition.


Fait à La Teste de Buch le 17/02/2025






XXXXXXXXXXXX

Membres titulaires de la délégation

du Comité Social et Economique,

XXXXXXXXXX

Présidente de l’Association

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas