Accord d'entreprise SOINS SERVICE

NAO 2023

Application de l'accord
Début : 23/12/2023
Fin : 22/12/2024

17 accords de la société SOINS SERVICE

Le 12/12/2023


Accord portant sur la

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

au niveau de l’Association Soins Service au titre de l’année 2023


ENTRE

L’Association Soins Service


4 rue de l’île mystérieuse à BOVES 80440

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après désignée « l’Association »


D’une part

ET

Le Syndicat CFDT

Représenté par :

Agissant en qualité de : Déléguée syndicale



Le Syndicat FO


Représenté par :

Agissant en qualité de : Délégué syndicale



D’autre part




Préambule


L’article L.2242-1 du code du travail impose aux entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives d’engager chaque année :

- une négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

- une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il a été engagé des discussions au cours des réunions des 17/10/2023 ; 14/11/2023 et le 12/12/2023.

Aux termes de la réunion du 12/12/2023 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article I : Contenu de l’accord

  • Prise en charge abonnement mensuel transport en commun.


Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique de l’Association en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives.

Afin de les promouvoir, la Direction s’engage à prendre en charge 75% du montant des abonnements mensuels des salariés utilisant les transports en commun.
De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs.
  • Augmentation du nombre de points – salarié ayant une mission supplémentaire

Les parties rappellent que certains salariés de l’Association effectuent des missions en plus de leur poste habituel. Ces dernières sont systématiquement effectuées sur la base du volontariat. Cela concerne par exemple les rôles de Référent handicap, de Formateur PRAP2S. Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer en fonction de l’organisation de Soins Service.
Afin de récompenser l’implication de ces salariés, à compter du 1er janvier 2024, chaque salarié bénéficiera d’un complément de point métier s’élevant à 11 points par mois.
  • Prise de demi-journée de congés 

Afin d’apporter de la souplesse dans la gestion des demandes d’absence, le point II relatif aux demi-journées RTT du compte-rendu de la commission de suivi des 35h du mardi 26 février 2002 est remplacé par la mention suivante.
La Direction autorise les salariés à effectuer des demandes d’absences par demi-journée dont les motifs sont les suivants :
  • RTT ;
  • Récupération de jours fériés ;
  • Congé sans solde.

  • Paiement des RTT

L'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit la possibilité pour les salariés de renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, sur leur demande et en accord avec leur employeur.
Afin de diversifier les avantages liés aux RTT, les parties souhaitent donner la possibilité aux salariés de les monétiser. Une fois par an, la Direction interrogera les salariés bénéficiant de RTT, afin de savoir s’ils souhaitent monétiser un certain nombre de jours. Le nombre de jours éligibles est limité aux nombres de jours acquis sur l’année.
Cette mesure est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
  • Prime décentralisée

Les parties au présent accord conviennent de ne pas réaliser d'abattement s’agissant des absences pour les hospitalisations suivies d'un arrêt de travail (sur justificatif).
Cette mesure est valable pendant 3 ans, soit pour le calcul de la prime décentralisée versée en 2023, 2024, 2025.
  • Droit d’expression des salariés

Dans toutes les entreprises et associations quel que soit leurs effectifs, les salariés disposent d'un droit à l'expression directe et collective. Conformément aux articles L 2281-1 et L 2281-2 du Code du travail : « Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise ».
Les salariés peuvent s'exprimer sur les aspects qui définissent les conditions d'exercice de leur travail : les caractéristiques des postes de travail, le contenu et l'organisation du travail, les actions d'amélioration des conditions de travail et l'environnement matériel et humain.
Le droit d'expression directe et collective est distinct et complémentaire du simple rapport individuel entre le salarié et son responsable du fonctionnement habituel des instances représentatives du personnel, d'autres réunions à caractère technique ou fonctionnel.

6.1 - Organisation, fréquence et durée des réunions

Pour permettre l'expression des salariés au sein de l’Association, ceux-ci seront alors invités à se réunir selon les formes possibles suivantes. Les réunions du droit d'expression sont programmées annuellement à l'avance par la direction.
Les salariés seront informés au minimum 15 jours avant la réunion par tout moyen du jour, de l'heure de début et de fin, du lieu, des personnels concernés suivant la forme retenue.
Des réunions d’expression seront organisées deux fois par an :
  • Une première réunion d’une durée de deux heures sera organisée au premier trimestre de l’année.
  • Une seconde réunion d’une durée de deux heures sera organisée sur la période des mois de septembre et octobre de la même année.
Le nombre de participants à chaque réunion sera limité à 25.
Ces groupes seront établis par la Direction en concertation avec le comité social et économique et diffusés au moins deux mois avant la date de la réunion.

6.2 - Exercice du droit d’expression

Le droit d'expression s'exerce sur les lieux de travail, pendant le temps de travail et est payé comme tel.
La participation aux réunions d'expression est un droit et non une obligation.
Tous les salariés dans une limite annuelle de quatre heures peuvent participer aux réunions pour le droit d'expression. Une feuille d'émargement des participants sera remise à la direction.
Un salarié absent pour quelque cause que ce soit lors de la réunion de son groupe d'expression ne peut pas faire valoir le report de ce temps dédié
Il est primordial que chaque participant veille à éviter tout abus de droit, notamment par mise en cause personnelle ou attitude malveillante, de façon que ces réunions puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Article II : Date d’application


Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Article III. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 (DOUZE) mois renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation réalisée moyennant le respect d’un préavis de 3 (TROIS) mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article IV. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article V. Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu à durée indéterminée pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article VI. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié par la Direction de l’Association Soins Service à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE :
-un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;
-Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

- Conformément aux dispositions légales du Code du travail, cet accord sera consultable au bureau des Ressources Humaines.

- Conformément aux dispositions légales du Code du travail, l’Association SOINS SERVICE procédera au dépôt du présent accord à la DIRECCTE, par le biais de la plateforme « téléaccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt de l’accord d’entreprise doit être accompagné des pièces suivantes :

  • la copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • la copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles (titulaires au comité social et économique)

  • le cas échéant, la copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles

  • du bordereau de dépôt.


La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Boves, le 12 décembre 2023,

En 5 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

Pour l’Association Soins Service


Directeur Général


Pour les Organisations Syndicales

Déléguée syndicale CFDT


Délégué syndical FO

Mise à jour : 2024-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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