Accord collectif d'entreprise portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, la durée maximale quotidienne de travail effectif et l'amplitude maximale de la journée de travail
Application de l'accord Début : 16/01/2025 Fin : 01/01/2999
CHAPITRE II – LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF ET L’AMPLITUDE MAXIMALE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc189660081 \h 5
Article 1 – La durée maximale quotidienne de travail effectif PAGEREF _Toc189660082 \h 5 Article 2 – L’amplitude maximale de la journée de travail PAGEREF _Toc189660083 \h 5 Article 3 – Respect des exigences légales en termes de santé et de sécurité au travail PAGEREF _Toc189660084 \h 6
TITRE III – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc189660085 \h 6
TITRE IV – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc189660086 \h 6
TITRE V – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc189660087 \h 6
TITRE VII – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc189660088 \h 8
ENTRE-LES SOUSSIGNES,
L’association SOINSANTE, dont le siège social est actuellement situé 12 Rue de Blandeau – 44320 Saint-Père-en-Retz, immatriculée sous le numéro SIREN 316 225 051, et agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXXX XXXX, en sa qualité de Président.
Dénommée ci-après « l’Association »
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique de l’association SOINSANTE, actuellement représentée par Madame XXXX XXXX, en sa qualité de membre titulaire, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Dénommé ci-après « le Comité Social et Economique »
D’autre part,
Ci-après dénommées, ensemble, « les Parties ».
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective.
L’association SOINSANTE a pour activité les soins médicaux (infirmiers, sages-femmes, médecins et autres) et dépend de la convention collective nationale « Aide, accompagnement, soins et services à domicile » (IDCC 2941 – JO 3381).
Le présent accord a pour objet :
D’une part, de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires en déterminant un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’association SOINSANTE.
D’autre part, de faciliter, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, celle prévue par l’article L.3121-18 du Code du travail, afin d’apporter davantage de flexibilité dans la programmation des plannings de travail des professionnels de santé.
En effet, lors des entretiens annuels, les salariés permanents et non permanents de l’association ont exprimé leur volonté respective d’avoir la possibilité d’accroître la durée journalière de travail effectif, et ce afin de pouvoir disposer d’une plus grande souplesse dans la gestion des plannings de travail et des jours de repos.
De troisième part, d’harmoniser, pour tous les services de l’association, la durée de l’amplitude maximale de la journée de travail.
Le présent accord se substitue à tous les accords et les usages antérieurs en vigueur dans l'association ayant le même objet.
Cet accord a fait l’objet d’une négociation entre la direction de l’association SOINSANTE et le Comité Social et Economique actuellement en place en son sein, dont le membre titulaire a recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés liés, à l’association SOINSANTE, par un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, et soumis à la législation sur la durée du travail.
Les salariés intérimaires ou mis à disposition sont également concernés par l’accord.
Le présent accord est applicable au sein de l’association SOINSANTE, pour l’ensemble de ses activités situées en France Métropolitaine et, le cas échéant, dans les départements d'Outre-Mer et les territoires d'Outre-Mer.
TITRE II – OBJETS DU PRESENT ACCORD CHAPITRE I – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 – Principe et volume annuel
Aux termes de l'article L.3121-33 du Code du travail, un accord d’entreprise définit le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par conséquent et d'un commun accord entre les parties signataires, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 320 heures par année civile et par salarié.
Il est précisé que ce seuil s’applique à tous les dispositifs d’aménagements du temps de travail, qu’il soit d’origine légal ou conventionnel (modulation du temps de travail ou autres), et qui relèvent de la législation sur la durée du travail.
Article 2 - Décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par principe, les heures prises en compte dans le cadre du calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail. Le décompte se fera, pour chaque salarié, selon les modalités, mais aussi les spécificités (notamment concernant la qualification d’heures supplémentaires), applicables dans le cadre de l’aménagement du temps de travail en place.
Seules les heures effectivement travaillées sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent annuel.
En application des dispositions légales actuellement en vigueur, en revanche, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires notamment [liste non exhaustive] :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, etc.
Il est, en outre, rappelé que les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année sont, de fait, exclus des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3 - Contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires
Selon les dispositions de l'article L.3121-30 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Les parties renvoient aux dispositions légales en vigueur concernant les modalités applicables dans le cadre de la contrepartie obligatoire en repos et les conditions de prise de celui-ci.
CHAPITRE II – LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF ET L’AMPLITUDE MAXIMALE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
Article 1 – La durée maximale quotidienne de travail effectif
Aux termes de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures, sauf :
En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
Dans les cas prévus à l’article L.3121-19 du Code du travail.
Aux termes de l’article L.3121-19 du Code du travail « une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement […] peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif […] pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
Compte tenu des contraintes d’organisation du travail des professionnelles de santé, de la nécessité de garantir à la patientèle une prise en charge effective des soins médicaux, notamment dans les situations dites urgentes, du besoin d’améliorer le flux des soins médicaux notamment en couvrant des plages horaires plus larges au sein de l’association, mais aussi du souhait exprimé par les membres du personnel de pouvoir disposer de davantage de souplesse dans la gestion des plannings de travail et de repos, la durée quotidienne de travail effectif est désormais
fixée à douze heures maximales conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.
Il est rappelé que les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont, de fait, exclus des dispositions relatives aux durées maximales de travail (quotidienne, hebdomadaire, etc.).
Article 2 – L’amplitude maximale de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié, composée des temps de travail effectif et des temps de pause. La convention collective nationale actuellement applicable au sein de l’association SOINSANTE prévoit les amplitudes suivantes :
Une amplitude de 13 heures pour les services de soins infirmiers à domicile et les centres de soins infirmiers ;
Une amplitude de 12 heures pour les autres services, sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas l'amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum.
Compte tenu des contraintes d’organisation du travail des professionnelles de santé, telles que précisées à l’article 1 du Chapitre II du présent accord, l’amplitude maximale de la journée de travail prévue par la convention collective nationale « Aide, accompagnement, soins et services à domicile », pour les services autres que les soins infirmiers, est jugée insuffisante.
Au regard de ce qui précède, les parties décident d’harmoniser l’amplitude maximale de la journée de travail pour tous les services de l’association. Par conséquent, celle-ci est fixée à 13 heures et ce, quel que soit le service concerné.
Article 3 – Respect des exigences légales en termes de santé et de sécurité au travail
En tout état de cause, les parties au présent accord rappellent que cet accord ne déroge pas :
Aux durées hebdomadaires maximales de travail actuellement prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail (sauf dérogations prévues par de Code du travail dont l’article L.3121-23 du Code du travail ou, si différentes, par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’association) ;
A la durée minimale de repos quotidien, telle qu’actuellement prévue par les dispositions légales ou, si différentes, par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’association ;
A la durée minimale de repos hebdomadaire, telle qu’actuellement prévue par les dispositions légales ou, si différentes, par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’association.
En effet, les négociations ont été menées avec la volonté commune de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de tous les salariés concernés par un travail effectif journalier de plus de 10 heures : leur rythme de travail ne doit pas nuire à leur santé physique et mentale et à leur sécurité.
Il est précisé que l’organisation du travail retenue doit permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos suffisants au cours d’une semaine civile. En tout état de cause, ces derniers devront disposer de jour(s) de repos hebdomadaire dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’association.
En cas de difficultés portant sur l’application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif, le salarié s’engage à en avertir, sans délai, son supérieur hiérarchique. La direction, ou son représentant, devra, dans ce cadre précis, recevoir le salarié en entretien, dans un délai de 8 jours ouvrables dès lors que le salarié en fait la demande. A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit décrivant les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation sera établi (et notamment, une planification des horaires de travail plus adaptée).
TITRE III – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords), selon les modalités visées dans le présent accord.
TITRE IV – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les trois ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
TITRE V – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions ci-après.
Les modalités de révision seront soumises aux mêmes règles de validité que l'accord initial.
Il est toutefois précisé qu’en cas de changement dans la structure de l’association (hausse ou baisse des effectifs, absence de C.S.E., etc.), les modalités de révision de l’accord collectif d’entreprise seront celles applicables au jour de la révision, en application des dispositions légales, quelle qu’aient été les modalités initiales de conclusion dudit accord.
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné. Il est précisé qu’en cas de révision initiée par les salariés, en application des dispositions légales, la demande devra être adressée collectivement à la majorité des deux tiers du personnel.
La négociation de révision s’engagera dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
L’accord sera révisé selon l’un des modes de négociation prévu par le Code du travail, lequel sera défini fonction de la structure de l’association.
Les dispositions de l’accord de révision seront opposables aux parties signataires ainsi qu’aux bénéficiaires dudit accord, à la date d’entrée en vigueur fixée par celui-ci.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un accord de révision n’aboutirait pas.
TITRE VI – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, et/ou ses éventuels avenants de révision, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions ci-après.
Les modalités de dénonciation de l’accord collectif d’entreprise et/ou ses éventuels avenants de révision seront celles applicables au jour de la révision, en application des dispositions légales, quelle qu’aient été les modalités initiales de conclusion dudit accord.
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné pourra dénoncer le présent accord et/ou ses éventuels avenants de révision dans les conditions de droit commun prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve en cas de dénonciation par les salariés :
Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation ;
Que la dénonciation ait lieu sous un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (ou de l’avenant).
En tout état de cause, quel que soit l’initiateur de la dénonciation, celle-ci devra être adressée à l’autre partie par lettre remise en mains propres.
Dans cette hypothèse de dénonciation, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les modalités attachées au présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et, à défaut, au terme du délai de survie d’un an suivant l’expiration du préavis.
TITRE VII – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra également cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera les salariés.
La direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Père-en-Retz Le jeudi 16 janvier 2025
Monsieur XXXX XXXX
Pour la direction de l’associationPour le Comité Social et Economique