ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE SOJINAL SAS
Entre :
La Société SOJINAL SAS, dont le siège social est sis 8, route de Merxheim 68500 ISSENHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 338 471 980, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur d’Usine et dûment mandaté pour la représenter,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise :
CFDT : représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT,
CGT : représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical CGT,
FO FGTA : représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical FO FGTA,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Société SOJINAL SAS a engagé une négociation sur la classification portant notamment sur les différents postes de l’entreprise et la pesée de ces derniers en termes de niveau, d’échelon et de rémunération minimale ainsi que des modalités et des passerelles d’évolution. Cette négociation s’effectuera en respectant les principes de bases de la convention collective applicable dans l’établissement excepté les conditions et remarques de cet accord.
Cette négociation s’est déroulée au sein de SOJINAL SAS le 14/11/2025, 04/12/2025, 09/02/26, 25/02/26 et le 06/03/26. Les mesures convenues ont pour objectif principalement de décrire les emplois-types (missions, responsabilités, compétences attendues), de définir une architecture cohérente des métiers dans l’entreprise, de donner des repères objectifs aux salariés et aux managers. Par cet accord d’entreprise, la négociation vise à s’assurer que des emplois comparables bénéficient d’un positionnement et d’une rémunération cohérents, à réduire les écarts injustifiés et renforcer la transparence et à donner aux élus la visibilité nécessaire pour valider l’équité du système. A travers cet accord nous reconnaissons la poly compétence des salariés présents sur le site dont la grande majorité est composée de techniciens. Cet accord fait référence à l’accord national du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière de notre convention collective (IDCC 112) en la complétant avec la création de nouveaux échelons pour une meilleure reconnaissances des compétences de nos salariés.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est un véritable outil des ressources humaines pour la visibilité sur les parcours professionnels, la gestion des compétences, la mobilité, la promotion et la valorisation des expertises.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions des accords en vigueur au sein de l’entreprise quant aux thèmes abordés, qu’elles annulent et remplacent, aux dates d’effet indiquées.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SOJINAL SAS sise à ISSENHEIM (68500) – 8 route de Merxheim, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – PARCOURS METIERS ET PESES DES POSTES
Le présent article vise à encadrer de manière rigoureuse la structuration des parcours métiers ainsi que la pesée des postes, afin de garantir une classification interne homogène, objectivée et conforme aux standards organisationnels de l’entreprise.
Statut / Niveau Description Exemples de postes Ouvrier - Niveau 5 Postes avec tâches simples et uniques Opérateur Process (DSE uniquement, approvisionnement uniquement ou maîtrise d’une seule formulation), Cariste (chargement de camions uniquement), etc. Technicien - Niveau 6 Postes avec tâches semi-complexes Technicien Process Formulations (Nuts, Sorc, formulation SMF), Technicien Process moulin, Magasinier-Cariste logistique, etc. Technicien – Niveau 7 Postes avec tâches multiples et/ou complexes Technicien process SMF (avec maîtrise ligne d’extraction), Technicien Process Tetra (avec maîtrise Tetra, UHT et DSE), Technicien de maintenance, etc. Agent de Maîtrise - Niveau 8
Cadre – Niveaux 9 à 12
L’ensemble des postes ayant fait l’objet de cette analyse est répertorié dans l’annexe 1, jointe au présent accord.
En cas de création d’un poste dont le niveau n’est pas encore défini dans la classification de l’entreprise, une information auprès du CSE sera organisée afin de partager le niveau et l’échelon de rattachement du poste.
Par ailleurs, une fois par an une vérification sera effectuée sur les postes ajoutés dans l’année.
ARTICLE 3 – GRILLE MINIMA SALARIAUX
NIVEAUX
Hors forfait
Au Forfait
12/6B*
11/7*
10/8*
9.2/9*
9.1/9.9*
8.3
8.2 - A
8.2 - B
8.2
8.1
7.3 - A
7.3 - B
7.3
7.2 - A
7.2 - B
7.2
7.1
6.3
6.2 - B
6.2
6.1
5.3
5.2
5.1
*Grille Danone => cohérence groupe et médiane
Cette grille sera revue à chaque NAO, en tenant compte de l’AG hors cadre. La partie cadre suivra les règles Danone.
ARTICLE 4 – LES MESURES SALARIALES EN CAS D’EVOLUTION
Rémunération des nouvelles embauches : À chaque nouvelle embauche, la proposition de rémunération du salaire de base sera déterminée sur la base de la grille de classification visée à l’article 3 du présent accord, en cohérence avec le positionnement du poste et les critères classants applicables.
Rémunération pour une évolution vers une fonction d’un même niveau et d’un même échelon :
En cas d’évolution vers une fonction différente, mais relevant d’un même niveau de classification et d’un même échelon, la rémunération de base du salarié demeure inchangée.
Rémunération pour une évolution vers une fonction d’un niveau ou échelon inférieur :
En cas d’évolution vers une fonction relevant d’un niveau ou échelon de classification inférieur, la rémunération de base du salarié est maintenue, sauf si ce dernier en fait la demande, hors situation liées à des restrictions médicales.
Rémunération pour une évolution vers une fonction d’un niveau ou échelon supérieur :
En cas d’évolution vers une fonction relevant d’un niveau ou échelon de classification supérieur, la rémunération de base fait l’objet d’une revalorisation afin d’être alignée sur les exigences du niveau supérieur.
De ce fait, lors du passage à un niveau ou échelon de classification supérieur, l’écart (delta ∆) entre la rémunération minimale du niveau initial et celle du niveau cible est déterminé, conformément à la grille minima des salaires de l’article 03 du présent accord. Cet écart est ensuite appliqué à la rémunération réelle du salarié et ce, quelle que soit la rémunération initiale du salarié. Cette règle s’applique hors reclassement (médical ou non) et hors historique d’augmentation individuelle. Les situations de reclassement sont gérées en dehors du dispositif de classification et ne peuvent pas impacter les calculs liés au salaire médian ou moyen.
Exemple n°1 :
Un salarié qui évolue de 7.2 => 8.1 avec un salaire initial de 3000€. Delta ∆ 7.2 => 8.1 = 600€ Donc nouveau salaire = 3600€
Exemple n°2 :
Un salarié qui évolue de 7.2 => 7.3 avec un salaire initial de 2950€. Delta ∆ 7.2 => 7.3 = 200€ Donc nouveau salaire = 3150€
ARTICLE 5 - COMMISSION DE SUIVI
Avec une demande conjointe de la direction et des représentants, une commission a été créé dans l’objectif d’accompagner et d’amender les travaux existants, notamment par des propositions d’amélioration des matrices ILUO.
Les présents à la commission par service (maintenance, production, logistique, qualité, admin) seront :
2 représentants par organisation syndicale représentative,
1 salarié du service concerné volontaire et de la matrice concernée, choisi par le service des ressources humaines,
1 membre CODU et/ou son N-1 du service concerné et de la matrice concernée,
1 RH et/ou Direction
De plus, si un salarié est en manque d'évolution en termes de niveau et d’échelon, il pourra alerter le service des ressources humaines (membre de ladite commission) et pourra être accompagné par une organisation syndicale représentative de l’entreprise. L’employeur devra s’assurer qu’à chaque fois que le manager a décelé une carence ou une insuffisance du salarié susceptible de ne pas le faire évoluer à l’échelon supérieur, il aura :
- établi le passage dans la matrice sans attendre l’échéance, afin de mettre en évidence les carences et insuffisances et en aura informé le salarié. - donné les moyens pour faire progresser ce dernier, notamment par des actions de formation axées sur l’adaptation au poste de travail ainsi que sur le développement des compétences dans les 12 mois.
ARTICLE 6 – CHANGEMENT D’HORAIRE ET MESURE DE DEGRESSIVITE SI PERMANENT
Dans le cas d’une évolution permanente impliquant un changement d’horaire, un maintien temporaire de salaire sur une durée de douze (12) mois puis un maintien temporaire dégressif sur six (6) mois seront appliqués selon la méthode de calcul ci-dessous décrite.
Maintien temporaire de la moyenne annuelle N-1 ou moyenne des 12 derniers mois glissants des éléments variables liés à l’horaire d’origine (hors primes et majorations liées aux jours fériés) :
La 1ère année identique (moyenne des variables incluses) Soit + XXX,XX € Mensuels pendant les 12 premiers mois
Maintien temporaire dégressif de la moyenne annuelle N-1 ou moyenne des 12 derniers mois glissants des éléments variables liés à l’horaire d’origine (hors primes et majorations liées aux jours fériés) :
Les 6 mois suivants (cible 18 mois) :
Soit, E l’écart entre la moyenne année N des accessoires (12 derniers mois)
ou moyenne des 12 derniers mois glissants et la moyenne annuelle des nouveaux accessoires.
Soit pendant les 6 mois suivants : 13ème mois : E – (1/7 ème E) = +XXX,XX € Mensuels 14ème mois : E – (2/7 ème E) = +XXX,XX € Mensuels 15ème mois : E – (3/7 ème E) = +XXX,XX € Mensuels 16ème mois : E – (4/7 ème E) = +XXX,XX € Mensuels 17ème mois : E – (5/7 ème E) = +XXX,XX € Mensuels 18ème mois : E – (6/7 ème E) = +XXX,XX € Mensuels
ARTICLE 7 - EVOLUTIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES
En cas d’évolutions législatives, réglementaires et/ou conventionnelles nouvelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant imposer des obligations supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord, seules les plus favorables étant dues.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions de l’article D 3313-1 du Code du travail, les formalités de dépôts seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Colmar.
Les parties rappellent que, par vote séparé, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’entreprise à chaque délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Les parties conviennent que cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à ISSENHEIM, le 20/03/2026 En 5 exemplaires originaux
Pour la Société SOJINAL SAS Monsieur X
Monsieur X Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Pour l’Organisation Syndicale CGT Monsieur X
Pour l’Organisation Syndicale FO FGTA Monsieur X
Annexe 1 – Tableau de classification des emplois Sojinal SAS