Accord d'entreprise Solabia SAS

ACCORD D'ENTREPRISE SOLABIA SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2025

7 accords de la société Solabia SAS

Le 22/01/2024



ACCORD D’ENTREPRISE SOLABIA SAS

Négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’indemnité de transport, le titre restaurant et la qualité de vie au travail

au titre de l’année 2024



L’Organisation Syndicale CGT et la Direction de la société Solabia SAS se sont rencontrées les 24 octobre et 7 novembre 2023 dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

IL A ETE CONVENU ENTRE :

La Société Solabia, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 316 743 095, représentée par :
Monsieur, Directeur Général
Madame, Directrice des Ressources Humaines

dont le siège est situé au 41 rue Délizy, 93500 PANTIN N°SIRET 31674309500077.

D’une part,
Et l’Organisation Syndicale représentative au sein de Solabia SAS, représentée par :
Madame, Délégué Syndical CGT
D’autre part,









Table des matières

TOC \o "1-2" \h \z \u

Préambule : Déroulement des négociations PAGEREF _Toc153286706 \h 3

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc153286707 \h 3

Article 2 : Rémunération PAGEREF _Toc153286708 \h 3

Article 3 : Temps de travail PAGEREF _Toc153286709 \h 4

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc153286710 \h 4

Article 5 : Qualité de Vie au Travail PAGEREF _Toc153286711 \h 5

Article 6 : Dispositions diverses PAGEREF _Toc153286712 \h 5

Article 7 : Date d’effet de l’accord PAGEREF _Toc153286713 \h 6

Article 8 : Adhésion…………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc153286714 \h 6








Préambule : Déroulement des négociations

Les parties se sont régulièrement réunies les 24 octobre et 7 novembre 2023.

En introduction, la Direction a exposé le contexte économique de l’année 2023 à savoir une forte baisse de l’activité et du résultat d’exploitation. Elle a également rappelé l’effort exceptionnel consenti par l’entreprise dans le cadre des NAO 2022, tout en confirmant sa volonté d’aboutir à la signature d’un accord avec les Organisations Syndicales à l’issue des différentes réunions de négociation.
La Direction et l’Organisation Syndicale XXX ont eu à cœur d’apporter des réponses adaptées aux revendications exprimées par les salariés lors du mouvement de grève et au cours des différents échanges et ont discuté largement sur les différents sujets ci-dessous dans un état d’esprit constructif permettant ainsi de parvenir aux termes du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements et sites de la société Solabia SAS situés sur le territoire de la France : Beauvais, Allonne, La Vatine, Pantin, sauf lorsqu’il en est mentionné différemment pour certaines dispositions.
Le présent accord s’applique à tous les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée et indéterminée présents au 1er janvier 2023 dans les effectifs en ce compris les apprentis (hors stagiaires et mandataires sociaux).

Article 2 : Rémunération

Pour établir ses propositions, la Direction a tenu compte des prévisions d’inflation établies par l’INSEE (inflation sur 12 mois glissants au 31 octobre 2023 : 4%), du contexte économique du Groupe, du contexte macro-économique de l’entreprise ainsi que de sa volonté d’assurer l’évolution des salaires en tenant compte du maintien du pouvoir d’achat.
Les apprentis, relevant d’un autre régime, ne sont pas concernés par les mesures de cet article.
2.1. Augmentations individuelles
Le montant de l’enveloppe alloué à l’augmentation de la masse salariale sera de 4% au titre de 2024. Les augmentations individuelles seront appliquées au 1er janvier 2024.
Aucune augmentation individuelle ne sera inférieure à 1,5%. Comme chaque année, les personnes qui ne bénéficieront pas d’augmentation individuelle ainsi que celles qui ne bénéficieront que du minimum, se verront signifier les raisons de cette augmentation ou de l’absence d’augmentation.
2.2. Mesure spécifique
En complément à l’enveloppe allouée, une mesure spécifique est prévue, au titre de 2024, pour accompagner l’évolution des salaires les plus bas au sein de la société.

Les salariés concernés sont les suivants :
  • Ceux dont la classification est comprise entre les niveaux I.1 et II.2 selon les termes de la convention collective Facophar
  • Ceux dont le salaire de base est inférieur ou égale à : RMMG* + 50€, étant entendu qu’il s’agit de la RMMG correspondant au niveau de classification du salarié
Pour les salariés concernés, il sera appliqué une augmentation individuelle de 50€, pour un temps complet, sur le salaire de base au 1er janvier 2024.
Bien que n’étant pas connu au moment de la négociation, la Direction et l’Organisation Syndicale XXX se sont entendues, à posteriori, sur le fait que les RMMG prises en compte sont bien celles applicables au 1er octobre 2023 selon la convention collective FACOPHAR, ce qui élargit significativement le nombre de salariés concernés par cette mesure. 69 salariés sont ainsi concernés par cette mesure spécifique.

Classif

RMMG*

Tranche

Talon

Talon%

I.1
1770,31
1770,31
1820,31
50 €
2,82%

I.2
1788,01
1788,01
1838,01
50 €
2,80%

I.3
1805,89
1805,89
1855,89
50 €
2,77%

I.4
1835,00
1835,00
1885,00
50 €
2,72%

I.5
1867,58
1867,58
1917,58
50 €
2,68%

I.6
1959,30
1959,30
2009,30
50 €
2,55%

II.1
2051,03
2051,03
2101,03
50 €
2,44%

II.2
2161,91
2161,91
2211,91
50 €
2,31%

*RMMG : Rémunérations Minimales Mensuelles Garanties applicables au 1er octobre 2023 selon la CCN FACOPHAR

Article 3 : Temps de travail

A ce jour, la Direction n’entend apporter aucune modification sur l’organisation du temps de travail ainsi que sur la durée effective du travail pour l’ensembles des salariés de l’entreprise Solabia SAS.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

Le partage de la valeur ajoutée est déjà en vigueur au sein de la Société par le biais de l’accord relatif à la Participation.
Une prime de partage de la valeur a également été décidée par l’employeur et attribuée selon les conditions suivantes :
Il est rappelé que cette prime répond aux exigences de l’article 1 de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Cette prime ne se substitue pas à des éléments ou augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail, ou les usages en vigueur chez SOLABIA.
De même que cette décision ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé de l’employeur.
Les conditions cumulatives d’accès et modalités de versement de cette prime de partage de la valeur, sont les suivantes :
- 1.000€ pour les salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement au 30 novembre 2023 (novembre 2022 à octobre 2023), une rémunération inférieure à deux fois la valeur du Smic annuel (valeur 35 h. soit 41.356,44€ brut annuel)
- 750€ pour les salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement au 30 novembre 2023 (novembre 2022 à octobre 2023), une rémunération comprise entre deux à trois fois la valeur du Smic annuel (valeur 35 h. soit entre 41.356,44€ et 62.034,66€ brut annuel).
*Conditions d’ancienneté de 6 mois au 30/11/2023.
*Salarié présent dans l’entreprise à la date de versement de la prime en ce compris les apprentis et les intérimaires hors stagiaires et mandataires sociaux (faire partie de l’effectif au 30/11/2023).
*Avoir moins de 25 jours ouvrés d’absence dans l’année 2023 sauf congés (y compris sans solde pour fermeture), congés conventionnels, maternité, AT et maladie professionnelle.
*Prime versée au prorata de la durée effective par rapport à la date du versement : pour les temps partiels et les salariés entrés au cours des 12 derniers mois.

Article 5 : Qualité de Vie au Travail

La Direction s’engage à poursuivre les actions déjà engagées et/ou en place dans l’entreprise, notamment :
  • Les améliorations ergonomiques des postes de travail, en priorité sur l’atelier conditionnement à Allonne,
  • Le développement des programmes de prévention de la sécurité et des RPS.

Article 6 : Dispositions diverses

6.1. Tickets restaurant
Le montant du ticket restaurant sera revalorisé, à compter du 1er janvier 2024, à hauteur de 10€ pour les sites de Beauvais, Allonne et La Vatine et de 11€ pour le site de Pantin.
6.2. Indemnité de transport
Une augmentation des indemnités de transport sera appliquée au 1er janvier 2024 selon le barème ci-dessous :

Aller

5 à 10 kms
15€
10 à 20 kms
50€
>20kms
66€





Cette mesure concerne les sites de Beauvais, Allonne et La Vatine.

Article 7 : Date d’effet de l’accord

Cet accord prendra effet au 1er janvier 2024 sauf pour les dispositions précisant une autre date s’agissant de la prime sur la valeur ajoutée.

Article 8 : Adhésion

Les Organisations Syndicales non-signataires du présent accord, pourront y adhérer conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail.

Article 9 : Dépôt et information

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à l’Organisation Syndicale CGT négociatrice (version papier et électronique). Ce dépôt s’accompagnera d’une notification faite aux différents signataires du texte.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que le présent accord initial.
Le présent accord sera affiché dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Pantin en 3 exemplaires, le 22 janvier 2024
Pour la Société Solabia SAS,
MonsieurMadame
Directeur Général Directrice des Ressources Humaines

Pour la CGT,
Madame

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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