Accord d'entreprise SOLARIS BI

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 25/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOLARIS BI

Le 22/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société _____________, dont le siège social est situé au _____________, représentée par _____________, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

La majorité du personnel de la société _____________, ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la majorité des 2/3,

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

La Société _____________ a pour activité la recherche, le développement, l’exploitation et la distribution de solutions informatiques innovantes ayant notamment trait à l’optimisation de la gestion de la distribution, en lien avec l’organisation logistique dans tous types d’entreprises, d’associations ou de collectivités.

Cette activité nécessite de la réactivité de la part des équipes, et entraîne la nécessité d’adapter les dispositions relatives à la durée du travail fixées par l’accord de branche des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » dont elle relève pour assurer une indispensable continuité de service auprès des clients et partenaires.

C’est dans ce contexte que les parties, conscientes des spécificités de l’activité et aux fins de répondre aux contraintes imposées par les clients, se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise.

Le présent accord a vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts de la Société, sans pour autant être contraint par les conditions posées par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » en matière de gestion du temps de travail.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel l’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le but du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail et l’adaptation des normes conventionnelles aux besoins spécifiques de la société.

C’est dans ce cadre qu’a été arrêté et convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique :

  • à l'ensemble des salariés de la société _____________ présents et à venir,

  • y compris les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée.

CHAPITRE II : PRINCIPES ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage, aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient.

Article 2 : Journée de solidarité - Modalités d’accomplissement

La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte. Cette journée sera travaillée ou fera l’objet d’une demande de congés payés.

Article 3 : Repos journalier et hebdomadaire, durées maximales de travail

3.1. Organisation de l’activité quotidienne

3.1.1 Durée quotidienne maximale de travail

En raison des contraintes de l’activité de l’entreprise et de l’évolution des exigences de la clientèle qui demandent une réactivité dans de très courts délais, il a été décidé de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures de travail effectif, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.

Cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

3.1.2. Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail, est de 11 heures consécutives.

3.1.3. Pause quotidienne

Par principe, les salariés bénéficient, au cours de chaque journée de travail, d’une pause méridienne d’une durée d’une demi-heure à une heure.

En tout état de cause (et notamment lorsque le salarié n’a pas bénéficié de pause méridienne en raison de la configuration de ses horaires de travail au cours de la journée de travail considérée), tout salarié bénéficiera, au bout de 6 heures consécutives de travail effectif, d’une pause dont la durée variera, selon le cas, entre 30 minutes et une heure selon les plannings établis.

Cette pause, quelle qu’elle soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.

Article 4 : Organisation de l’activité hebdomadaire


4.1. Durées maximales hebdomadaire

Les durées maximales de travail sont fixées comme suit :

  • 48 heures de travail effectif par semaine,

  • dans la limite d’une moyenne de 46 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.

Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif. Cette disposition n’est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

4.2. Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.


Article 5 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire et à l’exclusion des heures de récupération éventuelles.
Il est précisé que ces heures supplémentaires donnent lieu à rémunération dès lors qu’elles sont explicitement demandées par l’employeur (par un écrit, type mail ou courrier).
Ces heures supplémentaires seront, au choix de l’employeur :
  • Soit payées assorties d’une majoration de salaire en application des dispositions légales et conventionnelle,
  • Soit converties en repos compensateur de remplacement, assorties d’une majoration en temps de 25%, en application des dispositions légales.
Les salariés à temps partiels sont exclus de l’application de cet article et relèvent du régime légal et conventionnel des heures complémentaires.

Article 6 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 510 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est la suivante : l’année congés payés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, ni aux cadres dirigeants hors référence horaire.

CHAPITRE III : CONGES PAYES

Article 1 : Fractionnement du congé principal

Dans l’hypothèse où un salarié prendrait une partie de son congé principal (c’est-à-dire les 20 premiers jours ouvrés de congés payés) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ; ce fractionnement ne donnera pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES


Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Révision

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Article 3 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Pendant ce préavis et pendant la durée de survie légale de cet accord, les dispositions de cet accord restent en vigueur et une négociation s'engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt.

Article 4 - Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se réunir une fois par an en fin d'année afin de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter et de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.

En outre, les parties pourront également se réunir, à la demande de la direction ou des salariés, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.

Article 5 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 6 - Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de la société _____________ dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :

Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable.

La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes de _____________.

En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.

Fait à _____________, en 5 exemplaires, le 22/07/2024



Les Salariés,

Signature Employeur

Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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