Société par actions simplifiée Dont le siège social est situé Prologis Park, Avenue Paul Delouvrier, MOISSY-CRAMAYEL (77550) N° Siret : 982 291 841 00012 Immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 982 291 841
représentée par XX agissant en qualité de XX dument mandaté pour signer le présent accord,
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat C.G.T représenté par X en qualité de déléguée syndicale
Le syndicat C.F.D.T représenté par X en qualité de délégué syndical
Le syndicat C.F.E – C.G.C représenté par X en qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
Préambule
Depuis sa création le 15 décembre 2023, la société SOLC bénéficie d’une autorisation préfectorale ponctuelle permettant de déroger au repos dominical. Les contreparties accordées aux salariés dans ce cadre sont celles définies dans l’accord signé le 26 octobre 2022 par la société SOCULTUR CULTURA. Ledit accord arrêtant de produire ses effets le 01er juin 2025 conformément à l’article L.2261-14 du Code du Travail, les parties se sont rapprochées afin de convenir d’un nouvel accord.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de la société SOLC, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
TITRE II : LES CAS DE DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
Conformément aux dispositions de l’article L 3132-20 du code du travail, des dérogations au repos dominical peuvent être autorisées par le préfet, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.
Par conséquent, sous réserve d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire auprès du préfet, et conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-3 du Code du travail, la société pourra permettre aux salariés volontaires d’être employés le dimanche dans les conditions susvisées.
Expression du volontariat
Les parties conviennent que seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche.
A cet effet le salarié volontaire pour travailler le dimanche devra au préalable informer la direction par écrit et de façon individuelle de son accord ou de son souhait.
Refus du volontariat
Tout salarié de SOLC qui refusera de travailler le dimanche ne pourra pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le refus de travailler le dimanche ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement et n’entrainera aucune conséquence sur les entretiens professionnels ni sur la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de ses congés.
TITRE III : LES CONTREPARTIES
La rémunération
Tous les salariés travaillant le dimanche et dans les conditions du présent accord, bénéficieront d’une rémunération égale à 235% de la rémunération qui serait normalement due pour une durée de travail équivalente (soit une majoration de 135% de la rémunération). Pour un salarié soumis à une convention de forfait en jours, la majoration s’appliquera sur la valorisation de la journée (ou demi-journée) travaillée le dimanche.
Exemple : un opérateur logistique « maîtrise » à un taux horaire de 12,69€ bruts. S’il travaille 7 heures un dimanche, sa rémunération sera de : 12,69€ x 7H x 2,35 (235/100) =208,75€ bruts, soit une majoration de 119,92€
Dans le cas où un dimanche coïncide avec un jour férié, la rémunération pour ce dimanche travaillé est portée à 245% (soit une majoration de 145%), aucune majoration supplémentaire relative au férié travaillé ne sera donc appliquée en supplément de la majoration susvisée.
Le repos compensateur
Les salariés travaillant le dimanche et bénéficiant d’un décompte horaire de leur temps de travail, se verront octroyer un repos compensateur d’une durée égale aux heures travaillées le dimanche.
Les heures de repos compensateur acquises au titre du dimanche travaillé pourront être prises au plus tôt à compter du dimanche travaillé suivant et au plus tard le 31 mai suivant.
La(es) date(s) de prise de ce repos compensateur doivent être validées par l’employeur conformément à la procédure mise en place pour les demandes d’autorisation d’absence.
Les heures acquises au titre du repos compensateur du dimanche peuvent être prises au minimum à la demie heure.
Repos compensateur et salarié bénéficiant de l’annualisation du temps de travail
Pour bénéficier d’une journée de repos grâce au repos compensateur du dimanche le salarié soumis à une annualisation de son temps de travail doit poser un volume d’heures équivalent à celui qui était planifié (le principe est le même pour les salariés à temps partiel ou soumis à un horaire variable).
Exemples : Pour ne pas travailler une journée planifiée à 7h
le salarié devra poser 7h de RC
Pour ne pas travailler une journée planifiée à 9h
le salarié devra poser 9h de RC
Si le salarié ne dispose pas de suffisamment d’heures de RC pour couvrir une journée complète il pourra :
Soit ne poser qu’une demi-journée ;
Soit assortir son RC de D/C
Exemple : Le salarié souhaite poser 1 journée complète sur un lundi planifié à 09H mais il ne dispose d’un compteur de RC que de 5H. Il devra alors soit :
Poser 5H de RC + 4H de D/C
ou
Ne poser qu’1/2 journée
Les heures posées au titre du RC du dimanche n’alimentent pas le compteur de modulation (ni en crédit ni en débit) dans la mesure où elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée égale à la journée ou à la demi-journée travaillée le dimanche.
La demi-journée ou journée posée au titre du RC du dimanche n’impactera pas le nombre de jours travaillés ni le nombre de JRTT mais sera identifié comme un report de repos hebdomadaire sur les plannings.
Visites médicales
Les collaborateurs travaillant régulièrement le dimanche et tout au long de l’année, ont la possibilité, à leur demande, de solliciter la tenue d’une visite médicale s’ils en ressentent le besoin.
Mesures en faveur des conditions de travail
Prise de congés payés et travail du dimanche
Pour les congés payés par semaines complètes (du lundi au samedi), les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.
Organisation du temps de travail
Le dialogue social permettra de veiller à ce que les plannings pour le travail du dimanche soient les plus optimaux possible.
Dans un souci de conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, les parties rappellent également que l’organisation du travail les dimanches tiendra compte dans la mesure du possible, pour les collaborateurs s’étant portés volontaires, des éventuelles contraintes d’accessibilité au transport en commun. Il sera ainsi tenu compte dans la mesure du possible des éventuels horaires de transport en commun propres aux dimanches dans la construction des plannings à partir du moment où notre service au client n’est pas impacté défavorablement.
Formation
Le fait pour un collaborateur de travailler le dimanche ne doit en aucun cas être un obstacle à son accès à la formation professionnelle, du fait d’une disponibilité en semaine potentiellement réduite.
Prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés
Au titre des mesures permettant de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de repos dominical, sont prévues, en plus des dispositions susvisées :
Possibilité de renonciation du volontariat en cours d’année
Rétractation sous délai d’un mois
Afin de tenir compte d’un changement dans la situation personnelle ou familiale du salarié, les salariés travaillant occasionnellement ou habituellement le dimanche qui souhaiteraient ne plus travailler le dimanche pourront cesser de travailler le dimanche, sous réserve d’en faire la demande par écrit à la direction et de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Rétractation sans délai
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation du salarié, cette renonciation prendra effet dans la mesure du possible, immédiatement et en tout état de cause dans un délai de quinze jours maximum.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles : - la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ; - la survenue d’une grossesse ; - le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; - l'invalidité du salarié ; - handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ; - l'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...) ; - le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.
Engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté
Handicap
La société SOLC s’est d’ores et déjà engagée à lutter contre les discriminations liées au handicap lors des phases de recrutement et à favoriser l’insertion des salariés handicapés.
Les actions visent à :
réaliser une information, une communication et une sensibilisation permanente des équipes ;
veiller à l’accueil et à l’insertion ;
développer la sous-traitance avec entreprises adaptés du secteur protégé ;
favoriser et faciliter la démarche de reconnaissance du statut de travailleur handicapé en interne ;
recruter des candidats en situation de handicap .
Les parties s’engagent à respecter ses actions dans le cadre du recrutement des effectifs rendus nécessaires pour poursuivre ou permettre une ouverture le dimanche.
Compensation des charges induites par la garde des enfants
Le salarié parent d’un enfant de moins de 16 ans pourra bénéficier à sa demande et sur justificatif (fiche de paie, facture prestataire, …) d’un ticket CESU d’une valeur de 50€ par dimanche travaillé financé à hauteur de 60% par l’employeur. Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concernés et s’apprécie par foyer.
Cette disposition s’appliquera sans condition d’âge pour le salarié parent d’un enfant handicapé rattaché fiscalement au foyer (sur justificatif tel que déclaration de revenus, carte d’invalidité, AEEH, …). Dans ce cas la prise en charge du CESU se fera à hauteur de 100% par l’employeur.
Droit de vote
L'entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires notamment) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
TITRE IV : LES DISPOSITIONS FINALES
Durée et prise d’effet
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Ses dispositions se substituent de plein droit, dès sa signature et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux disposition conventionnelles applicables et plus largement, à toute disposition ayant le même objet peu importe sa source juridique (usage, engagement unilatéral ...).
Interprétation de l’accord
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.
Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Dénonciation
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Suivi de l’accord
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une d’entre elles en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Publicité
L’Accord ainsi que les pièces l’accompagnant seront déposés, à la diligence de l'entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D 2231-2 et 7 du code du travail.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Melun.
Conformément à l’article D.2232-1-2, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Une fois en vigueur, il sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.
Les éventuels avenants feront l’objet des mêmes formalités de dépôt.
Fait à Moissy Cramayel, le 07 Mai 2025
En sept exemplaires originaux dont un pour chacune des parties,
Signatures
(parapher chaque page)
Pour les organisations syndicale représentativesPour l’entreprise SOLC