Accord d'entreprise SOLDIS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 09/12/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SOLDIS

Le 09/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION

AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT








Entre les soussignés :


La société SOLDIS,

Société par Actions Simplifiée,

Immatriculée au RCS BOBIGNY 379 039 159,
Dont le siège social est situé au 8, rue Nicolas Copernic – 93600 AULNAY SOUS BOIS,
Représentée par son Président, la société SOL DISTRIBUTION, elle-même représentée par M.

, en sa qualité de Président du Directoire dument habilité à l’effet des présentes,


D’une part


Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

M., en qualité de déléguée syndicale désignée par la CFDT,


D’autre part,

PREAMBULE :

Conformément aux échanges entre les membres du Comité Social et Economique et la Direction, le présent accord a ainsi pour objet de fixer les règles de fractionnement du congé principal en application de l’article L.3141-21 du Code du travail.

Il a plus particulièrement été conclu en vue de :
  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Après en avoir échangé, la Direction et la Déléguée Syndical ont abouti à la conclusion du présent accord.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 - RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT


Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.


Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, et donc de garantir une flexibilité dans la prise des congés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société SOLDIS.

Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Article 2 : MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DE CONGES PAYES


Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager, via le logiciel EURECIA en place au sein de l’entreprise ou tout autre système utilisé par l’entreprise permettant d’effectuer une demande de congés payés.

Pour la période de congés de deux semaines consécutives obligatoires entre le 1er mai et le 31 octobre, les congés devront être déposés au plus tard le 31 mars de l’année en cours, afin de permettre l’organisation des congés sur la période estivale dans les différents services. L’ordre des départs sera fixé en fonction des demandes basé sur les critères retenues par l’article

L3141-16 du Code du travail, à savoir :

  • La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • La durée de leurs services chez l'employeur ;
  • Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

Tout en respectant les critères imposés par le Code du travail, l’employeur peut décider d’intégrer des critères complémentaires afin de déterminer l’ordre des départs en congés tel que :

  • Prioriser la prise de congé des salariés ayant des enfants scolarisés lors des périodes de vacances scolaires.
  • Accorder aux salariés divorcés ou séparés des congés en correspondance avec les jugements rendus de droit de garde.
  • Traiter en priorité les demandes de congé des salariés qui se sont vu refuser et imposer des dates de congés différentes lors de la dernière période de prise de congé.




Pour les autres périodes de congés, le salarié doit respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours.

Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ces délais de prévenance en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes, lesquelles seront étudiées par la direction pour formuler une réponse.

En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera. Cependant, il est précisé que le refus devra être justifié pour des raisons de continuité du service, d’augmentation de l’activité, de circonstances exceptionnelles et que le refus ne doit pas être abusif.

Par ailleurs, la demande de congés ne peut être refusée si elle est demandée en raison d’un décès, mariage ou naissance, selon les dispositions de la convention collective de l’entreprise.

De plus, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.

Les dates individuelles des congés sont validées par l’employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.

Enfin, l’entreprise informera le salarié de l’accord ou désaccord dans un délai de 4 jours maximum.

Article 3 : CHAMPS D’APPLICATION 


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, de leur temps de travail ou de leur catégorie professionnelle.

Article 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour

une durée indéterminée. Cet accord s’applique à tous les établissements de l’entreprise à compter de la date de signature de l’accord.


L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur prévues aux articles 6 à 8 du présent accord.

Article 5 – MODIFICATION DE L’ACCORD


Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 6– REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être modifié au cours de sa période d’application par l’ensemble des parties signataires.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre avec remise en main propre contre décharge

La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires.
La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 15 jours.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans la même forme et les mêmes délais que l’accord initial.

Toutefois, lorsque cette modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.

Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

Article 8 – REGLEMENT DES LITIGES


Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application de l’accord se règleront à l’amiable, après concertation entre les parties.
Le Comité Social et Economique sera consulté et donnera un avis. L’avis du Comité est transmis aux personnes concernées par le litige.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant les juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 9 – DEPOT DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion. Un exemplaire est également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 9 décembre 2024

En trois exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales représentatives :Pour la société :

M.SOLDIS

Déléguée Syndicale CFDTReprésentée par M.
Président

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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