Accord d'entreprise SOLEGETS

Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la durée du temps de travail du 15/07/2025

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOLEGETS

Le 03/09/2026











Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement,

l'organisation et la durée du temps de travail du 15/07/2025


Entre les soussignés :

La Société Publique Locale (SPL) SOLEGETS immatriculée au RCS d'Annecy sous le n°927 815 480 au Capital de 3 000 000 € dont le siège social est situé 61, route du Front de Neige 74260 LES GETS, représentée par XXXXXXXXX, Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,


D'une part

Et

L'organisation syndicale F.0 représentative au sein de la société, représentée par son délégué syndical en exercice,

XXXXXXXXXXX,



D'autre part




IL EST CONVENU ET ARRETE L'AVENANT SUIVANT :

Préambule
Les signataires du présent avenant rappellent qu'un accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l'entreprise le 15 juillet 2025, dans le but d'adapter l'organisation aux spécificités de l'activité de la SPL et de garantir un fonctionnement optimal de ses services.
Dans le prolongement de cet accord, les parties ont souhaité introduire une possibilité de récupération des heures réalisées au-delà des plannings indicatifs hebdomadaires, afin de tenir compte des variations ponctuelles de l'activité tout en préservant l'équilibre entre souplesse d'organisation pour la structure et la protection des intérêts légitimes des salariés.
Le présent avenant a ainsi pour objet d'intégrer des dispositions spécifiques, afin de formaliser ce dispositif de récupération, d'en préciser les conditions de mise en œuvre et d'assurer sa conformité aux exigences du Code du travail.

ARTICLE 1— MODIFICATION DE L'ARTICLE 3.5 DE L'ACCORD DU 15 JUILLET 2025

Article 3.5. Dépassement ou non atteinte de la moyenne des 35 heures ou de la durée annuelle ou saisonnière du travail (heures excédentaires ou supplémentaires)

Lorsque dans le cadre de l'annualisation, le temps de travail effectif excède, dans une semaine considérée, la durée fixée dans le programme indicatif (art. 3.3), les règles suivantes trouvent à s'appliquer :

1. Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires :
  • les heures réalisées à partir de la quarante-quatrième (44e) heure incluse et au-delà;
  • les heures sollicitées, par la Direction, pour être réalisées dans un délai inférieur ou égal à vingt-quatre (24) heures avant cette réalisation ;
Ces heures supplémentaires sont payées majorées à l'échéance immédiate de paie.
  • les heures réalisées au-delà de l'horaire annuel fixé à 1582 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel ou la durée saisonnière, sous déduction des heures supplémentaires ou complémentaires qui auraient déjà été payées.
Dans toute la mesure du possible, l'organisation du travail doit permettre que la durée hebdomadaire moyenne et la durée annuelle du travail ou encore saisonnière ne soient pas dépassées.
Cependant, dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période d'annualisation, que la moyenne des 35 heures par semaine ou la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail ou encore saisonnière ait été dépassées, les heures supplémentaires et complémentaires en résultant seront payées dans les conditions légales et conventionnelles de majoration au taux en vigueur à cette date.
Seules les heures supplémentaires ou complémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l'objet d'une autorisation préalable (sauf secours d'urgence) et devront, en tout état de cause, être validées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.
Le contingent d'heures supplémentaires accomplies par un salarié à temps plein est fixé à 150 heures par an et par salarié.
Les éventuelles heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne pourront pas dépasser 1/3 de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.
Enfin, dans le cas où il serait constaté, au terme de la période, que la moyenne égale à 35 heures ou à celle prévue au contrat de travail sur la saison (pour les saisonniers) et sur l'année (pour les permanents) n'a pas été atteinte du fait de la SPL SOLEGETS, aucune déduction d'heures ne sera pratiquée à ce titre.

2. Heures excédentaires (récupération)

Dans le cadre de la période d'annualisation en cours de réalisation, les heures effectuées au-delà de la programmation hebdomadaire (programme indicatif —art. 3.3), à l'exclusion des heures mentionnées au paragraphe 1 supra, sont dites excédentaires.
Les heures excédentaires peuvent être récupérées au cours de la période d'annualisation en cours, dans les conditions suivantes :
•Toute récupération d'heures excédentaires fait l'objet d'une demande formelle émanant soit du salarié, soit du responsable hiérarchique, formulée au moins quarante-huit (48) heures avant la date de repos envisagée.
•Afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, le responsable hiérarchique peut imposer la récupération de tout ou partie des heures excédentaires, dans la limite de cinquante pour cent (50 %) du volume d'heures concerné, sous réserve du respect du délai de prévenance de quarante-huit (48) heures.
•Le solde des heures excédentaires, correspondant au minimum à cinquante pour cent (50 %) du volume concerné, est récupéré à l'initiative du salarié, après accord de son responsable hiérarchique, lequel veille à la compatibilité de cette récupération avec les nécessités de service.
•Les heures excédentaires non récupérées au terme de la période d'annualisation sont traitées conformément aux dispositions du présent accord relatives aux heures supplémentaires.
Ces heures excédentaires ne donnent lieu à aucune majoration en cas de récupération dans les conditions prévues ci-dessus.

ARTICLE 2 — DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1. Durée de l'accord — révision — dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/10/2026.
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avent continue de produire effet
jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 2.2. Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé d'une part sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et d'autre part au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent selon les dispositions de l'article L 2231-6 et suivantes du code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera remis aux membres du CSE de la SPL SOLEGETS.
Un exemplaire sera également disponible à la consultation pour l'ensemble des salariés au service des ressources humaines.

Fait aux Gets, le 03/09/2026
En 4 exemplaires originaux

Pour la SPL SOLEGETSPour F.O.

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Président Directeur Général Délégué syndical F.O.






Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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