ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (Articles L2242-8 et R.2242.2 du Code du travail)
Entre les soussignés :
La société SOLEM Dont le siège social est situé 5 rue Georges Besse, 34830 Clapiers Immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 32960576000035
D’une part,
Et L’organisation syndicale représentative : le syndicat CFDT, représenté par , en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Préambule
Au préalable, il est rappelé que l'article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d'être couvertes par un accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l'article L. 2242-8, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action visé, selon l'article R. 2242-2, à l'article L. 2323-8 1°bis du code du Travail. Au 1/01/2023, SOLEM compte 125 salariés répartis de la manière suivante : (extrait de la BDESE mis à jour annuellement)
F
H
Total
OUVRIERS 6 4,80% 16 12,80%
22
EMPLOYES 11 8,80% 2 1,60%
13
TECH/AM 5 4,00% 30 24,00%
35
CADRES 8 6,40% 40 32,00%
48
APPRENTIS 3 2,40% 4 3,20%
7
Total
33
26,40%
92
73,60%
125
L'entreprise et l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord témoignent de leur engagement à s'inscrire dans ce projet et de mener une réelle démarche dans le principe d'égalité entre les hommes et les femmes dans leur parcours professionnel, ainsi que dans la qualité de vie au travail.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-8, L. 2242-9 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :
Article 1 - Champs d’application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société SOLEM. Article 2 - Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R.2242-2 du code du travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
2.1 - Rémunération moyenne mensuelle brute
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif poursuivi.
Objectif de progression : Notre objectif est de continuer à assurer l’égalité de traitement salarial entre les femmes et les hommes. Ainsi, à l’occasion des révisions salariales annuelles, l’entreprise s’assure que la répartition des mesures individuelles reflète l’équilibre femmes/hommes. Il est rappelé que les augmentations individuelles visent à reconnaitre et valoriser une progression des prises de responsabilités, une progression dans les compétences autant en matière de savoir-faire que de savoir-être, une implication constante au quotidien ou une performance particulière confirmée par les entretiens annuels.
Actions permettant d’atteindre l’objectif :
Sensibiliser les responsables hiérarchiques et le service Ressources Humaines, avant l’attribution des augmentations individuelles, rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale.
Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions (critères rappelés précédemment).
Indicateurs chiffrés :
Répartition des augmentations individuelles, par sexe
Nombre de personnes sensibilisés avant l’attribution des augmentations individuelles
2.2 - Embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
Objectif de progression : Dans le cadre des recrutements, l’entreprise s’engage à favoriser la prise de conscience, par les personnes en charge du recrutement, des stéréotypes femmes / hommes afin d’avoir un des procédures de recrutement permettant d’augmenter la mixité de genre dans nos postes.
Actions permettant d’atteindre l’objectif :
Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi : l’entreprise s’engage depuis plusieurs années à rédiger des annonces d’emploi exemptes de toute référence discriminante et de stéréotypes liés aux métiers, et continuera à appliquer cet engagement.
Communiquer le guide du Défenseur des Droits : « Pour un recrutement sans discrimination » aux personnes en charge du recrutement.
Indicateurs chiffrés :
Nombre d’offres d’emploi analysées et validées
Nombre de communications du guide
2.3 - Les conditions de travail et articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
Objectif de progression : La société s’attachera à faciliter l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés.
Actions permettant d’atteindre l’objectif :
Autorisation d’absence rémunérée pour la rentrée scolaire des enfants : deux heures sont accordées au père ou à la mère. Cette action est en place dans l’entreprise depuis plusieurs années et continuera à l’être.
Mise à disposition de quatre berceaux de crèche par l’entreprise pour faciliter le retour de congés maternité / paternité et l’articulation des temps pour les jeunes parents.
Indicateurs chiffrés :
Nombre de collaborateurs ayant bénéficié de l’absence rémunérée « rentrée scolaire »
Nombre de collaborateurs bénéficiant d’un berceau de crèche
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur à la date de signature et cessera, par conséquent, de s'appliquer trois ans plus tard.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 2222-4 du code du Travail, à l'échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets. Article 4 - Suivi, conditions de suivi et clause de rendez-vous
Une commission d’interprétation et de suivi de cet accord est constituée du délégué syndical signataire et du Directeur des Ressources Humaines.
Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » de l’article L 2222-5-1 du code du travail au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et d’évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord.
A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état. Article 5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail : « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation).
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage et par le biais du système intranet de la société.
Fait le 20 décembre 2023, à CLAPIERS, en 3 exemplaires originaux,