Accord d'entreprise SOLEM

Accord CET 2026

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SOLEM

Le 26/08/2026



ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignés :


La société SOLEM 



D’une part,

Et
L’organisation syndicale représentative : le syndicat CFDT


D’autre part,

Préambule


Dans un contexte d’évolution des modes de travail et des attentes en matière de gestion du temps et de la rémunération, la société SOLEM a souhaité se doter d’un dispositif complémentaire permettant d’offrir aux salariés des modalités supplémentaires de valorisation de leurs droits à repos.

Le présent accord, conclu en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, institue un Compte Épargne Temps (CET) permettant aux salariés d’affecter des droits à repos non utilisés, notamment des heures de RTT et des congés supplémentaires.

Les droits ainsi épargnés peuvent être utilisés, dans les conditions prévues par le présent accord, sous forme de complément de rémunération, pour l’alimentation de dispositifs d’épargne salariale en vue notamment de la préparation de la retraite, ou pour le financement de certains congés, notamment en lien avec des événements familiaux.

Le présent accord, négocié avec le délégué syndical représentatif lors des réunions en date des 15 avril, 12 mai, 25 mai et 10 juin 2026., a pour objet de définir les bénéficiaires du dispositif, les modalités et limites de son alimentation, ainsi que les conditions de son utilisation et de sa liquidation.

Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société SOLEM.

Il est conclu conformément aux dispositions des articles L.2221-2 et suivants du code du travail, des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et plus particulièrement de l’article L. 3151-1 du Code du travail.

Article 2 – Ouverture du compte


L’ouverture et l’alimentation du Compte Epargne Temps relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

L’ouverture et l’alimentation initiale du Compte Epargne Temps se réalisent sur simple demande écrite, matérialisée par un formulaire de demande d’ouverture de compte annexé au présent accord (ANNEXE 1) et remis au service des Ressources Humaines.

Une copie de ce formulaire signé sera remise au collaborateur.

Ce formulaire mentionne notamment les droits que le collaborateur entend affecter au Compte Epargne Temps, conformément aux modalités d’alimentation prévues à l'article 3 du présent accord.

L’entreprise réalise la tenue des comptes individuels des salariés. Le solde du compte est exprimé en nombre de jours, au travers du bulletin de paie du salarié.

Les collaborateurs ayant ouvert un compte sont informés au travers de leur bulletin de paie, de l'état des droits capitalisés sur leur CET.

Article 3 – Alimentation du compte



3.1 – Le respect du principe de la prise des jours de congés et de repos

Dans une volonté de préservation de la santé, de la sécurité ainsi que du bien-être de l’ensemble des collaborateurs de la Société SOLEM, les parties au présent accord ont souhaité rappeler que ce dispositif ne doit en aucun cas se substituer par défaut à la prise des jours de congés ou de RTT par le collaborateur.

3.2 – Modalités d’alimentation

Chaque salarié pourra choisir d’affecter sur son compte épargne-temps tout ou partie des jours de congés ou de repos suivants :

-

Les jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté (conformément aux dispositions conventionnelles) ;

-

Les heures de repos accordées au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (RTT) ;


Le salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps sur simple demande écrite adressée auprès du service des Ressources Humaines, demande matérialisée par un formulaire de demande d’alimentation du compte annexé au présent accord (ANNEXE 2).

Une copie signée de ce formulaire sera remise au collaborateur.

L’alimentation du Compte Epargne Temps se fera dans le respect des conditions et échéances suivantes : la demande de placement, pour pouvoir être traitée, nécessite que le salarié remette le formulaire susvisé entre le 15 décembre de l’année N et le 15 janvier de l’année N+1, pour inscrire des droits relatifs à l’année en cours et/ou écoulée. En dehors de cette période, aucune demande de placement sur le Compte ne pourra être acceptée.



3.3 – Plafonds d’alimentation

Le Compte Epargne temps peut être alimenté par le salarié dans la limite des plafonds suivants (jours ouvrés) :
  • Plafond annuel : neuf jours ;
  • Plafond global : quinze jours.

Article 4 – Utilisation du compte


4.1 – Utilisation du compte pour financer un congé

4.1.1 – Congés pouvant être indemnisés via le CET


Le compte épargne temps est utilisé pour indemniser les congés ci-après :

  • Congés de fin de carrière : les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ en retraite pour une durée minimale de la totalité du solde présent sur le CET.


  • Congés pour événements familiaux : le CET peut être utilisé pour prolonger un congé maternité, paternité, d’adoption, ou un congé supplémentaire de naissance pour une durée minimale de 5 jours ouvrés.


4.1.2 – Situation du salarié pendant le congé 

Pendant le congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le salarié fait toujours partie des effectifs de l’entreprise mais il est dispensé de l’obligation de fournir une prestation de travail.

4.1.3 – Modalités de l’utilisation

Cette utilisation sera soumise aux conditions suivantes :
  • Le respect d’un délai de prévenance de 60 jours calendaires avant le début du congé sollicité ;
  • L’accord préalable de sa hiérarchie concernant la prise du congé sollicité ;
  • Pour le congé de fin de carrière : avoir soldé l’ensemble de ses droits annuel à congés payés et congés supplémentaires acquis (N inclus).

4.1.4 – Indemnisation du salarié pendant le congé


Le salarié bénéficie, pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.


4.1.5 – Reprise du travail après le congé


Sauf lorsque le congé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

4.2. Utilisation du CET sous forme monétaire

4.2.1 – Modalités de monétisation et d’affectation des droits


Le salarié peut solliciter la monétisation intégrale ou partielle des droits inscrits sur son Compte Épargne Temps, afin soit de compléter sa rémunération, soit de les affecter à un dispositif d’épargne salariale.

À cet effet :

  • 1/ Compléter sa rémunération : le salarié peut à tout moment demander la conversion, totale ou partielle, des droits épargnés sur son CET en rémunération. La demande de liquidation doit être formulée par mail au service RH avant le 10 de chaque mois pour un règlement à l’échéance habituelle de la paie. Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée.


  • 2/ Alimenter un plan d’épargne salariale : les droits monétisés peuvent être affectés, en tout ou partie, à l’un des dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de la société, à savoir :

  • Plan d’Epargne d’entreprise (PEE) 
  • Plan d’Epargne Retraite Collective (PERECOL) 

En cas d’affectation des droits inscrits sur le CET à un plan d’épargne salariale (PEE ou PERECOL), le versement correspondant est réalisé une fois par an, au cours de la dernière semaine du mois de février.

À cette fin, les salariés doivent informer le service RH, au plus tard le 15 janvier de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PEE ou au PERECOL.

4.2.2 – Régime social et fiscal des droits monétisés


Les droits convertis en rémunération, ou affectés à un plan d’épargne salariale, sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires, à l’exception des droits affectés au PERECOL dans la limite de dix jours par an, qui bénéficient d’une exonération de cotisations conformément aux dispositions légales en vigueur prévues par l’article L.3152-4 du Code du travail. Les cotisations sociales, tant salariales que patronales, afférentes à ces droits sont acquittées par l’employeur.

Article 5 – Gestion du compte

5.1 – Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en jours.

En cas d'alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d'une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

Ex : je souhaite placer 41h de RTT sur mon CET, cela est converti à 5.86 jours.

En cas d’utilisation des droits inscrits sur le CET pour indemniser un congé, le salarié percevra sa rémunération normale durant tout ou partie de son absence, aux échéances habituelles de paie. Le congé pris étant rémunéré en fonction du salaire de base contractuel en vigueur que le salarié perçoit au moment de son départ en congés. Les sommes versées durant ces périodes ont la nature d’un salaire et sont donc soumises aux mêmes règles fiscales et sociales (cotisations sociales et impôt sur le revenu).

En cas d’utilisation sous forme monétaire ou pour alimenter son PEE ou son PERECOL, les jours inscrits au Compte Epargne Temps sont valorisés lors de leur utilisation par les salariés, sur la base de la formule suivante :

Congé(s) indemnisé(s) ou épargné(s)
= (Nombre de jours indemnisés ou épargnés X (salaire brut contractuel / 21.67)

5.2 – Garantie des éléments inscrits au compte


Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du Travail.
Article 6 – Cessation ou transfert du compte

6.1 – La rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne temps.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

N’est pas considérée comme rupture du contrat de travail les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail, lors desquels, le transfert du compte est automatique.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte du salarié peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de compte épargne-temps.

Ce transfert nécessite l’accord écrit entre l’ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.

Si un tel transfert n’est pas possible, le salarié peut convenir avec son ancien employeur que les droits épargnés inscrits à son compte épargne-temps sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.

6.2 – La renonciation au CET


Le salarié est libre de demander par écrit, à tout moment, la clôture de son CET.

Dans ce cas, le salarié devra notifier à l’employeur par courrier recommandé avec accusé réception ou remis en main propre au service RH, sa volonté de clôturer son CET, moyennant le respect d’un préavis d’un mois avant la clôture effective de son CET.

En cas de clôture du CET, la réouverture ultérieure d’un nouveau CET ne sera pas possible avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la date de clôture.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026.
Article 8 - Suivi, conditions de suivi et clause de rendez-vous

Une commission d’interprétation et de suivi de cet accord est constituée du délégué syndical signataire et du Directeur des Ressources Humaines.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » de l’article L 2222-5-1 du code du travail au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et d’évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord.

A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.
Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation) à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com).

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage et par le biais du système intranet de la société.


Fait le 26 août 2026, à CLAPIERS, en 3 exemplaires originaux,


Pour l’entreprise :Pour la CFDT :

Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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