ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société SOLER IDE, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 500 274 972, ayant son siège social sis 11 rue René Cassin – 91300 MASSY Représentée par xxx XXX en sa qualité de Directeur Général dûment mandaté à cet effet. D’une part, ET : Les organisations syndicales : C.F.D.T Représentée par xxx XXX.
PREAMBULE
Conformément à l’article L2242-8 du code du travail, les parties se sont réunies pour la Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, aux dates suivantes :
Réunion 1 16/01/2025
Réunion 2 28/01/2025
Réunion 3 05/02/2025
Réunion 4 12/02/2025
Suite aux réunions mentionnées ci-dessus, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article I. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la société SOLER IDE et au personnel qui y est rattaché.
Article II. Salaires effectifs
Les parties conviennent d’une somme minimum de 500 € bruts de prime ou d’augmentation du salaire annuel ou d’un mixte des deux. Elle sera versée à l’ensemble des collaborateurs sous les conditions suivantes :
Ne pas être en période de préavis de départ
Être arrivé avant le 01 juillet 2024 dans les effectifs
Avoir une rémunération annuelle fixe inférieure à 65 000€ brut.
Les parties conviennent que le montant total des augmentations soit de 2,3% de la masse salariale 2024 de SOLER IDE et que le montant de l’enveloppe de primes exceptionnelles s’élève à 60 000€.
Article III : Durée effective et organisation du temps de travail
Jours de fractionnement : Lorsqu’une partie des congés payés, à l’exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :
lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;
lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire.
Sous réserve d’avoir posé 10 jours de congés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre. Un accord d’entreprise complémentaire sera dédié à ce sujet.
Article IV : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
Article V : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s’appliquera à compter du 15 février 2025. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans. Fait à Sèvres, le 15/02/2025