Accord d'entreprise SOLER IDE

Jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOLER IDE

Le 07/04/2025



ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX REGLES DE FRACTIONNEMENT




Entre les soussignés :

La société « SOLER IDE »,
SAS, société par actions simplifiée,
Ayant son siège social au 11 rue René Cassin – 91300 MASSY,
Dont le numéro SIRET est 500 274 972 00016,
Représentée par Madame

xxx XXX agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.


Ci-dessous dénommée « la société » ou « l’entreprise »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

Liste des représentants syndicaux :

  • Monsieur xxx XXX, représentant CFDT,
Ci-dessous dénommés « les représentants syndicaux »

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif relatif aux règles de fractionnement.

PREAMBULE :


La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 prévoit que, dès lors qu’une partie des congés payés, à l'exclusion de la cinquième semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués à chaque salarié concerné.

Le présent accord a vocation à détailler l’ensemble des règles relatives à ces jours de congés payés supplémentaires, dits de fractionnement.

Il convient de souligner la volonté commune de la société et des organisations représentatives du personnel de s’adapter aux besoins de flexibilité des salariés, tout en tenant compte des impératifs de continuité et de performance de l’activité.

En outre, les parties réaffirment leur attachement au respect des droits des salariés en matière de congés payés et à la préservation de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chaque collaborateur.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1er : Champ d’application PAGEREF _Toc190437499 \h 4
Article 2 : Durée des congés payés PAGEREF _Toc190437500 \h 4
Article 3 : Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc190437501 \h 4
Article 4 : Attribution des congés pour fractionnement PAGEREF _Toc190437502 \h 4
Article 5 : Dispositions finales PAGEREF _Toc190437503 \h 5
5.1 Durée d'application PAGEREF _Toc190437504 \h 5
5.2 Rendez-vous PAGEREF _Toc190437505 \h 5
5.3 Révision PAGEREF _Toc190437506 \h 5
5.4 Notification et dépôt PAGEREF _Toc190437507 \h 6

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit leur statut, soit le personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre.

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.

Article 2 : Durée des congés payés

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables soit vingt jours ouvrés.

Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Ainsi, en principe, la cinquième semaine et, plus généralement, les jours acquis au-delà de vingt-quatre jours ouvrables (soit vingt jours ouvrés) ne peuvent pas être accolés au congé principal.

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (soit dix jours ouvrés), il doit être continu.

La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables (soit dix jours ouvrés) est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Article 3 : Fractionnement des congés payés

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables ( soit dix jours ouvrés), il peut être fractionné (pris en plusieurs fois) avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, une des périodes de congé doit au moins être égale à douze jours ouvrables continus (soit dix jours ouvrés), compris entre deux jours de repos hebdomadaire, entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf dérogation par accord individuel du salarié.

L’accord du salarié n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.

Article 4 : Attribution des congés pour fractionnement

Lorsqu'une partie des congés payés, à l'exclusion de la cinquième semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :

  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 : 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;
  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4 : 1 jour ouvré de congés payés supplémentaire.

Les jours de fractionnement seront crédités sur le compteur en novembre de l’année N et seront à poser jusqu’au 31 mai de l’année N+1

Article 5 : Dispositions finales

5.1 Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 mai 2025.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

5.2 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

5.3 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 01 octobre 2026), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Convocation par mail, au minimum 1 mois avant la réunion.

5.4 Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Massy le 07/04/2025, en 2 exemplaires.

Xxx XXX

Directrice des Ressources Humaines

Liste des délégués syndicaux désignés pour négocier l'accord

Xxx XXXX

CFDT


Mise à jour : 2025-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas