MODELE D’Accord collectif D’ENTREPRISE OU D’ETABLISSEMENT instituant un régime de compte épargne-temps et l’augmentation du temps de travail de 150,15 heures à 151,67 heures
(articles L. 3151-1 à L. 3153-2 et D. 3154-1 à D. 3154-6 du Code du travail)
Modèle d’accord collectif type d’entreprise ou d’établissement afin de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il est rappelé que, pour les entreprises de la métallurgie, la mise en œuvre d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou dans un établissement doit, conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail et à l’article 24 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982, être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, en vue d’aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement. Toutefois, à l'issue de cette négociation, certaines de ces entreprises ou établissements pourvus de délégués syndicaux, peuvent ne pas parvenir à conclure un accord collectif à leur niveau. Ils peuvent alors, après consultation des membres du comité social et économique, mettre en place un régime de compte épargne-temps tel que prévu à l’article 11 de l’accord national métallurgie du 28 juillet 1998 modifié. Dans ce cas, le présent modèle d’accord n’est pas adapté (se reporter au modèle de décision unilatérale). Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, le régime de compte épargne-temps prévu par l’article 11 de l’accord national métallurgie du 28 juillet 1998 modifié peut être également mis en place après consultation des membres du comité social et économique (se reporter au modèle de décision unilatérale). En l'absence de comité social et économique, comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises peuvent instituer ce régime de compte épargne-temps, prévu au niveau de la branche, après information des salariés concernés. Au même titre que pour les entreprises pourvues de délégués syndicaux qui ne parviennent pas à conclure un accord collectif à leur niveau, le présent modèle d’accord n’est pas adapté (se reporter au modèle de décision unilatérale).
Entre
La Société XXXXXXSOLF PRODUCTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 333.770 € dont le siège social est situé620 Rue Georges Bellenger dans la ZI du Long Buissonau bbb, rue bbb dans la ZI du Long Buisson à bbbGuichainville (27930), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evreux sous le numéro III493 III335 III905 et représentée par Monsieur Thierry ZZZZXXXX, (Raison sociale de l’entreprise) représentée par (nom du représentant), d’une part
et
L’ensemble des salariés de XXXXXSOLF Production représenté par Anne-Sophie AAAAAXXXX, Déléguée du Comité Social et Economiqueles organisations syndicales signataires, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et une amélioration de la rémunération, le présent accord est conclu en vue de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise Le présent accord est conclu en vue de … (présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de l’accord ou de la décision unilatérale Par exemple : Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise)et d’augmenter le temps de travail mensuel de 150,15 heures à 151,67 heures. Ouverture du compte (Il convient de préciser les modes d’ouverture du compte épargne-temps. Un compte épargne-temps peut être ouvert à la demande du salarié, après avoir rempli un formulaire d’ouverture du compte. Il peut également être ouvert automatiquement pour tous les salariés ou pour certaines catégories d’entre eux , lesquels sont ensuite libres de l’alimenter ou non). Alimentation du compte (Il revient à l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement de lister et quantifier les éléments en temps ou argent pouvant alimenter le compte, que ce soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Puisqu’il n’y a pas d’énumération légale des éléments pouvant être affectés au compte épargne-temps, tout élément exprimé en temps ou argent, quelle que soit sa source ou sa qualification juridique, peut alimenter le compte épargne-temps, pourvu que les partenaires sociaux l’aient prévu. De même, ce dernier peut limiter le volume des éléments pouvant être épargnés puisqu’il n’existe pas de limite légale). Alimentation à l'initiative du salarié Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par : : (Il revient à l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement de définir les temps de repos et/ou les éléments de rémunération ou autres avantages qui peuvent alimenter le compte épargne-temps à l’initiative du salarié et, le cas échéant, dans quelle proportion ils peuvent y être affectés. A titre d’exemple, peuvent notamment être affectés au compte épargne-temps et à l’initiative du salarié, les éléments suivants, dans les proportions retenues par l’accord :
Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables du congé principal, les congés payés supplémentaires légaux et conventionnels ;
La rémunération dLes heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribué en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du Code du travail ;
Les éventuelles heures ou jours de repos attribués en contrepartie des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel, prévus à l’article L. 3121-33, II du Code du travail ;
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel ou, à défaut, du contingent légal d’heures supplémentaires prévue aux articles L. 3121-30, L. 3121-33, I, L. 3121-38, L. 3121-39, D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du travail ;
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures, conclue avec un salarié dans les conditions prévues aux articles L. 3121-56, L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail ;
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;
Les journées ou demi-journées de repos attribués au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
Les augmentations ou les compléments du salaire de base, quelles qu’en soient la nature et la périodicité ;
Les sommes issues de l'intéressement collectif des salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise tel que prévu aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail ou de la répartition de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue aux articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail ;
A l’issue de leur période d’indisponibilité, les sommes versées sur un plan d’épargne salariale prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail.
Néanmoins, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels, par exemple, les repos légaux quotidien et hebdomadaire et la contrepartie en repos au titre du travail de nuit, ne peuvent pas être affectés à un compte épargne-temps.)effectuées au-delà du temps indiqué dans son contrat de travail
Alimentation à l’initiative de l’employeur Le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative de l’employeur par : (Il revient à l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement de définir les éléments en temps ou en argent qui peuvent alimenter le compte épargne-temps à l’initiative de l’employeur et, le cas échéant, dans quelle proportion. Seuls les éléments listés ci-après peuvent être affectés au compte épargne-temps à l’initiative de l’employeur :
Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail ;
Les heures effectuées au-delà de la durée quotidienne du temps de travail et qui précèdent une absence non justifiée
Et/ou
un abondement de 10% des droits affectéssur les heures travaillées et affectées au compte épargne-temps remplacera les majorations de 25% et 50% payées dans le cadre des heures supplémentaires. [l’abondement de l’employeur peut être modulé en fonction des sources d’alimentation ou des types d’utilisation].)
Gestion du compte Valorisation des éléments affectés au compte Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis entous convertis en temps.……. (indiquer si le compte est tenu en temps [heures ou jours] ou en argent [euros]). (Si le compte est tenu en temps, tout élément venant l’alimenter et n’étant pas exprimé en temps est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalence d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation. Les heures peuvent ensuite être converties en jours sur la base de la valeur horaire d’une journée de travail. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours de travail, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent jours sur la base de la valeur d’une journée de travail. Si le compte est tenu en argent, tout élément venant l’alimenter et n’étant pas exprimé en argent, comme par exemple les congés payés ou les jours ou heures de repos, est converti en argent pour la valeur correspondante, c’est-à-dire sur la base de l’indemnité qu’aurait perçue le salarié s’il avait pris son repos au lieu de l’affecter au compte). La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit…… (indiquer quel est le mode de revalorisation des éléments affectés au compte. A titre d’exemple, l’article 11 de l’accord national métallurgie du 28 juillet 1998 modifié prévoit que les entreprises de la métallurgie mettant en place un régime de compte épargne-temps en application de cet accord de branche doivent indiquer que la valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de l’intéressé, si le compte est tenu en temps, ou l’évolution du taux du livret A de la Caisse d’épargne applicable au 1er février de chaque année, majoré de 0,25 point, si le compte est tenu en argent). Tenue du compte Le compte épargne-temps est géré par l’employeur….. (indiquer si le compte est géré par l’employeur lui-même ou si la gestion en est confiée à un organisme extérieur). Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en ….. temps de travail effectué au-delà de la durée prévue dans son contrat de travail(préciser la procédure d’alimentation du compte. Cette procédure doit nécessairement prévoir que le salarié indique par écrit les éléments et le pourcentage de chacun d’eux qu’il souhaite affecter au compte. Dans le cadre de cette procédure, un formulaire reprenant la liste et le pourcentage des éléments susceptibles d’alimenter le compte peut être fourni au salarié qui n’a plus qu’à le compléter.). Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié doit en faire la demande en remplissant le formulaire « Demande de congés » et indiquer son choix d’activer l’utilisation de son compte épargne temps….. (indiquer la procédure [forme de la demande, délais…] que doit suivre le salarié pour utiliser son compte dans le cadre de l’article 4 visé ci-dessous). Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne-temps ….. (indiquer la périodicité et la forme selon lesquelles le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte).lorsqu’il en fait la demande auprès du service paie. Garantie des éléments inscrits au compte Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail. (Si l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement autorise l’affectation de droits pour une valeur excédant le plus haut montant des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés [81 048 € euros pour l’année 2019], l’accord doit prévoir un dispositif conventionnel d’assurance ou de garantie financière pour les droits excédentaires. A défaut d’un tel dispositif d’assurance ou de garantie financière dans l’accord collectif autorisant l’affectation de droits au compte épargne-temps pour une valeur excédant le plafond de la garantie des créances des salariés, une garantie financière doit être mise en place unilatéralement par l’employeur dans les conditions des articles D.3154-2 et suivants du Code du travail. En l’absence de dispositif d’assurance ou de garantie financière mis en place par accord collectif et de dispositif de garantie mis en place unilatéralement par l’employeur, il convient d’indiquer qu’il est procédé à une liquidation automatique des comptes qui excèdent le montant ci-dessus visé garanti par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés.).
Utilisation du compte (Il convient de préciser les modalités d’utilisation du compte épargne-tempsLe compte épargne temps peut être utilisé uniquement pour les raisons suivantes :
Compenser les heures non travaillées lors des journées de fermeture de l’entreprise
Capitaliser des jours de congés utilisables pendant les périodes de fermeture de l’entreprise à hauteur du nombre de congés imposés par l’entreprise. Cette utilisation est strictement réservée aux salariés n’ayant pas capitalisé (en raison de leur arrivée récente dans l’entreprise) le nombre de congés payés nécessaires au maintien du salaire pendant la fermeture de l’entreprise.
Il a vocation à être alimenté et utilisé en temps.
. Le compte peut être utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel, il peut aussi être liquidé sous la forme d’une somme d’argent. Ces deux cas d’utilisation du compte peuvent être prévus, mais il est possible de ne prévoir que l’un d’eux. Il est possible de ne prévoir que des cas de liquidation ou qu’une utilisation en vue de financer un congé ou un passage à temps partiel. Il est également possible de limiter les types de congés que le compte peut financer.
Il est toujours possible de prévoir que les droits correspondant aux heures effectuées au-delà de la durée collective du travail et affectés sur le compte à l’initiative de l’employeur sont utilisés pour compenser les heures non travaillées lors des baisses d’activité. L’accord collectif peut également prévoir l’utilisation d’autres droits affectés au compte à l’initiative du salarié pour compenser ces heures. Ce dernier mode d’utilisation du compte épargne temps est à privilégier dans les entreprises qui souhaitent mettre en place une gestion du temps de travail sur plusieurs années afin de gérer les fluctuations de l’activité de façon complémentaire ou alternative au décompte pluri-annuel du temps de travail. En tout état de cause, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou cesser de manière progressive son activité, peu important que l’accord collectif instituant le CET le prévoit ). Liquidation des droits acquis inscrits au compte Le salarié peut demander la liquidation …….. (indiquer les droits et dans quelle proportion ils peuvent être liquidés à la demande du salarié). La demande de liquidation doit être formulée … (indiquer la procédure à suivre pour demander la liquidation des droits épargnés) dans un délai de …. (indiquer le délai de prévenance à respecter entre la demande et la perception de la somme).
OU (mais aussi éventuellement ET)
Le compte épargne-temps est liquidé tous les 31 mai de chaque année…. (indiquer la périodicité à laquelle l’entreprise procède à la liquidation des comptes). Lors de cette liquidation, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis Le paiement des heures du compte épargne qui sont déjà majorées de 10% ne suscitera pas le paiement de majorations supplémentaires.
Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront acquittées par l'employeur. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d’impôts.
t… (indiquer quels droits épargnés sont liquidés et selon quelle procédure. Il peut être prévu queLe le salarié qui ne souhaite pas que son compte soit liquidé puisse peut demander le maintien de ses droits sur le compte en vue du financement d’un futur congé ou d’un passage à temps partiel, notamment de fin de carrière) imposé par l’entreprise. Cette possibilité est réservée aux salariés qui n’ont pas capitalisé le nombre de congés payés nécessaires au maintien de leur salaire pendant la fermeture de l’entreprise.
Le salarié peut décider de financer, avec les droits liquidés, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l’entreprise dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale. Le salarié peut aussi transférer les droits liquidés sur un plan d’épargne entreprise prévu par les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, un plan d’épargne interentreprises prévu par les articles L. 3333-2 et suivants du Code du travail, ou encore un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par les articles L. 3334-2 et suivants du Code du travail
(L’accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que les droits épargnés au compte épargne-temps sont liquidés, en tout ou partie, en vue des utilisations spécifiques visées aux deux paragraphes suivants.) Le salarié peut décider de financer, avec les droits liquidés, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l’entreprise dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale. Le salarié peut aussi transférer les droits liquidés sur un plan d’épargne entreprise prévu par les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, un plan d’épargne interentreprises prévu par les articles L. 3333-2 et suivants du Code du travail, ou encore un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par les articles L. 3334-2 et suivants du Code du travail. Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée. Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront acquittées par l'employeur. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d’impôts.
4.2 – Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel (L’accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que le compte épargne-temps est utilisé totalement ou partiellement en temps pour financer n’importe quel type de congé total ou partiel, peu importe la source juridique instituant ce congé ou ce passage à temps partiel [loi, accord collectif, contrat de travail…] : - congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi [congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale…], la prise de ces congés se faisant dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent ; - congés sans solde prévus par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ; - congés sans solde prévus par le contrat de travail ; - congés individuel ou collectif d’adaptation des horaires aux fluctuations de l’activité ; -…) 4.33. 2 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte. Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. 4.4 – Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalent
Article 54 : Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Le paiement des heures du compte épargne qui sont déjà majorées de 10% ne suscitera pas le paiement de majorations supplémentaires. Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement. (L’accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir les conditions de transmission du compte épargne-temps dans une nouvelle entreprise en cas de rupture du contrat de travail. Si une telle procédure n’est pas prévue ou si son application n’est pas possible, le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à con compte sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions des articles D.3154-5 et D.3154-6 du Code du travail,.)
Article 5 : Modification du temps de travail mensuel
A compter de ce présent accord, tous les salariés qui ont un temps de travail mensuel de 150,15 heures soit 34,65 heures hebdomadaires, travailleront 151,67 heures par mois soit 35h00 par semaine. Les heures resteront réparties sur 4,5 jours.
Article 6 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2022..
Ou
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de ……………… (indiquer la durée, cette durée est par défaut de 5 ans). Il prend effet le … (indiquer la date) et cesse de plein droit à l’échéance de son terme, soit le……..… (indiquer la date). Les parties signataires se réuniront dans un délai de … mois (indiquer le délai) avant l’expiration du présent accord pour discuter de son éventuel reconduction.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8 : Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de ……………………………. (indiquer le délai de préavis)
. 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de (indiquer le lieu du dépôt).
A NNNNNNGuichainville, le 28 février 2022
Thierry ZZZZZZ Déléguée CSEPrésident,
ATTENTION Ce document ne constitue qu'un cadre minimal pour mettre en place un régime de compte épargne-temps par accord collectif d’entreprise ou d’établissement conclu en application de la loi. Il est toujours possible de prévoir des dispositions complémentaires et plus précises, spécifiques à la situation de l’entreprise, en se référant aux explications de la bouchure UIMM « Le compte épargne-temps – 2010 ».