Accord d'entreprise SOLI-CITES AIDES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES SITUATIONS DE PRECARITE

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société SOLI-CITES AIDES

Le 24/01/2025


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES SITUATIONS DE PRECARITE AU SEIN DE L’ASSOCIATION XXXXX

Entre les soussignés :

L’Association XXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXX, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « L’association XXXXX,»
D'UNE PART

ET

La CFDT, représentée par XXXXX Déléguée Syndicale accompagnée de Mme XXXXX

La CFTC, représenté par XXXXX Déléguée Syndicale accompagnée de Mme XXXXX

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La direction de l’Association XXXXX et les partenaires sociaux souhaitent mettre en place des dispositions relatif à la prévention des situations de précarité au sein l’association XXXXX en reportant pour une durée déterminée les mesures d'aide spécifiques énoncées en faveur des salariés l’association XXXXX.

ARTICLE 1 : DISPOSITIF DE DETECTION DES SITUATIONS DE PRECARISATION Article 1.1 : la commission de lutte contre la précarité

Au sein de l’association XXXXX est mise en place une commission de lutte contre la précarité. Cette commission est composée de deux représentants du personnel élu titulaires, de deux représentants du personnel élu suppléants, d’un représentant de l'employeur et de la RRH.
Les membres de la commission sont validés par le Comité Social et Economique. Dans le cadre de leur mission, ces membres s'engagent à un devoir total de réserve.
La commission se réunira après le CSE si nécessaire pendant 30 minutes. Il n’y aura pas d’heures de délégation octroyées dans le cadre de cette commission, les personnes siégeant à cette commission utiliseront les heures de délégation octroyées dans le cadre de leur mandat du CSE.

Article 1.2 : indicateurs



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Les indicateurs retenus pour identifier les situations à risque sont
- Les saisies sur salaire effectuées par l'employeur au profit d'un créancier disposant d'un titre
exécutoire (1 saisie)
- Les avis à tiers détenteur émis par le trésor public (1 ATD)
- Les demandes d'avance ou d'acompte récurrentes (3 en 6 mois)
- Le signalement de situations à risque par les instances représentatives du personnel

Article 1.3 : fonctionnement

Le représentant de l'employeur assure le suivi des indicateurs sus mentionnés. Si un salarié est concerné par l'une des quatre situations évoquées ci-dessus, les membres de la commission lui indiquent qu'il peut être reçu en sa présence ainsi que celle d'un représentant du personnel de la commission précarité pour échanger autour de sa situation et évaluer le besoin d'intervention de l’Association XXXXX .
Pour chaque situation évoquée, l'employeur s'assure que tous les dispositifs d'aide existants ont été sollicités.
Dans la négative, les membres de la commission orientent le salarié vers les organismes ou institutions délivrant ces aides.

Article 1.4 : Moyens mobilisables

Selon le principe de subsidiarité, l'aide de l'employeur ne pourra en principe intervenir qu'après s'être assuré que toutes les aides disponibles par ailleurs ont été sollicitées.
L'aide apportée par l'employeur ne saurait aggraver la situation du salarié. La commission précarité devra donc décider, en accord avec le salarié, du ou des moyens mobilisables après une étude approfondie de la situation de ce dernier.
Il est rappelé que l'employeur n'est pas autorisé à délivrer des prêts à titre gratuit.

Avance sur salaire

L'avance sur salaire correspond à la partie du salaire versée en contrepartie d'un travail qui n'a pas encore été accompli.
Le montant et le mode de versement de l'avance et les modalités de remboursement sont décidés conjointement par la commission et le salarié.
Conformément à l'article L3251-3 du Code du travail, l'employeur ne peut opérer de retenue sur salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. Le salarié et l'employeur peuvent convenir de mensualités inférieures à ce dixième. Dans tous les cas, les retenues sont déduites du salaire net versé au salarié.
Exemple pour un salarié dont le salaire net s'élève à 1750 euros par mois et demandant une avance de 2100 euros avec une retenue mensuelle égale à 10 %, le montant mensuel net versé au salarié pendant 12 mois sera de 1750 - (1750 X 10 %) = 1575 euros,

Acompte

L'acompte correspond au versement, en cours de mois, de la partie du salaire correspondant au travail déjà réalisé. Il fait l'objet d'une demande écrite du salarié, validé par l'employeur. Cette demande permet d'organiser le paiement de l'acompte et de déduire ce dernier du salaire versé à la fin du mois.

Prêt avec taux d'intérêt applicable en vigueur

L'employeur peut venir en aide à un salarié qui doit faire face à une dépense exceptionnelle d'ordre social en lui accordant un prêt.
Pour que ce prêt ne soit pas considéré comme un avantage en espèces, et donc soumis à cotisations, un contrat de prêt sera rédigé entre l'employeur et le salarié en mentionnant notamment, le motif du prêt, le taux applicable (qui ne peut être inférieur aux taux pratiqués par les organismes de prêt, publiés au Journal officiel), les modalités et échéances de remboursement, le devenir du solde à recouvrir en cas de rupture du contrat de travail.
Le remboursement via une retenue sur salaire est déconseillé dans la mesure où la dette du salarié n'a pas pour origine le contrat de travail mais le contrat de prêt qui aura été rédigé entre les parties (Cass soc 5 mai, 1993 n°90-40801). Dans cette situation, il est conseillé d'établir un plan de remboursement du prêt dont les mensualités ne dépasseraient pas 10% du salaire exigible.
Le prêt sera déclaré au fisc par l'employeur via l'imprimé fiscal N°2062

ARTICLE 3 — ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et 9 mois à compter du 1er mars 2025 et prendra fin le 31 décembre 2026, sans reconduction possible, sauf accord des parties signataires ou ayant adhéré.
Il ne pourra faire l'objet d'une révision, que d'un commun accord de l'ensemble des signataires ou des organisations syndicales représentatives y ayant adhéré.

ARTICLE 4 — FORMALITES DE DEPOT, PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et
suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux
articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard







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Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 22315-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties.
Fait à XXXXX, le 24 janvier 2025, en 6 exemplaires originaux


Pour XXXXX XXXXX Directeur Général

Pour le CFDT XXXXX DS


Pour la CFTC XXXXX DS

Mise à jour : 2025-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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