AVENANT N°1 A L’Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait-jours
Solidarité Santé 63
ENTRE :
L’association Solidarité Santé 63, dont le siège social est situé 41 rue Daguerre 63000 CLERMONT-FERRAND, représentée par XXX, Président et agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée l’Association,
D’une part,
ET :
La représentante du personnel, XXX, en sa qualité d’élue CSE,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit,
PREAMBULE
Le texte de cet avenant annule et remplace dans son intégralité l’article 6 « Considération des absences et des arrivées et départs en cours de période » de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait-jours, en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
Les autres articles et termes de l’accord restent inchangés.
Article 6 – Considération des absences et des arrivées et départs en cours de période :
Les absences seront traitées dans le respect du droit à la santé et au repos, des règles relatives au forfait annuel en jours et du principe de non-discrimination, notamment en raison de l’état de santé.
Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenu, est calculée sur la base suivante :
(Nombre de jours calendaires en contrat
/ nombre de jours calendaire sur la période de référence) x nombre de jours à travailler, déduction faite du droit à congés.
Si le jour d’embauche / le jours du départ du salarié ne coïncide pas avec le 1er jour / dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
Les modalités de retenue pour absence non rémunérée sont identiques à celles applicables à toute autre absence de même durée et sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence. La retenue sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jours ouvrés du mois considéré, puis en multipliant le résultat par le nombre de jours non travaillés. Cette retenue figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Le nombre de jours de repos (non travaillés) au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés prévu par le contrat de travail, du nombre de jours de congés payés, des jours fériés chômés et, le cas échéant, des autres jours de repos légaux ou conventionnels.
Les absences rémunérées n’entraînent pas de réduction du nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours. Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait (sauf accord express de l’employeur).
Chaque jour férié travaillé sera décompté du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait.
DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 03 juillet 2026.
Le présent accord peut être :
Révisé à tout moment à la demande écrite de l’une des parties signataires ;
Dénoncé par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis minimal de 3 mois avant expiration et notification aux autres signataires ainsi qu’à l’autorité administrative compétente.
En cas de dénonciation entre le délai de préavis et la date d’expiration du présent accord, l’accord reste applicable pendant 12 mois à compter de l’expiration de l’accord, sauf conclusion d’un nouvel accord avant ce terme.
Le présent accord entrera en application à compter du 03 juillet 2026, après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie règlementaire, conformément aux dispositions L.2232-29-1 du Code du Travail.
Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social.
Le 03 juillet 2026 à Clermont-Ferrand,
Président Représentant du Personnel Date et signatureDate et signature