Accord d'entreprise SOLIHA BRETAGNE

Accord d'entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOLIHA BRETAGNE

Le 13/07/2022



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

SOLIHA BRETAGNE dont le siège est situé 4, avenue du Chalutier sans Pitié à PLERIN (22), association Loi 1901, immatriculée au RCS sous le numéro de SIRET n° 77790811200090,


Ci-après désigné SOLIHA Bretagne,

D’UNE PART

ET :

xxx, agissant en qualité de délégué syndical SUD Santé sociaux,


D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Suite à la dénonciation des accords d’entreprise relatif au régime frais de santé, et après information consultation du Comité social et Economique, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour renégocier, les modalités de la protection sociale complémentaire remboursement « Frais de Santé » dont bénéficie le personnel de SOLIHA BRETAGNE.

L’objectif de ces travaux a été de :

  • mettre en place un nouveau régime complémentaire de frais de santé applicable à l’ensemble des salariés SOLIHA BRETAGNE suite à la fusion des SOLIHA départementaux et à la survie durant 15 mois des anciens régimes en vigueur avant la fusion,

  • assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,

  • rechercher le meilleur rapport garanties/prix possible,

  • permettre la mutualisation des risques,

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, qui permettent dans certaines limites de :
  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,
  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.


Les dispositions du présent accord se substituent intégralement à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique :

Article 1 : Objet

L’objet du présent accord collectif est de mettre en place un nouveau régime de garanties collectives complémentaire de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
  • aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
  • aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
  • aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
  • ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Association, sans condition d’ancienneté ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans la notice d’information et les conditions particulières du contrat d’assurance.

2.2. Caractère collectif et obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés et de leurs ayants droit revêt un caractère obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés au sein de l’Association Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


2.3. Dispenses d’affiliation

Par dérogation, les salariés suivants auront la faculté de refuser d’adhérer au présent régime :

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé ou les bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 CSS (complémentaire santé solidaire) au moment de l’embauche ou de la présente mise en place du régime (la dispense ne peut jouer respectivement que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à cessation de cette aide ou de cette couverture) ;

  • Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, sans justificatif ;
  • Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs à condition de justifier de cette couverture ;

  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).





Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Association, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et

produire chaque année, avant le 15 janvier, tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion.

Les salariés peuvent demander à tout moment leur adhésion au présent régime. A contrario, un salarié affilié au présent régime, qui se trouve couvert ultérieurement par un dispositif ci-dessus énuméré (ex : couverture par le biais du conjoint), peut faire valoir à tout moment sa dispense d’adhésion au présent régime.

Article 3 : Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et de déductibilité fiscale, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées dans les délais légaux, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations

4.1 Taux, répartition, assiettes de cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées en euros (€) par mois :

Composition familiale

Cotisation globale mensuelle 2022

Isolé ( 1 personne)
48 €
Duo ( 2 personnes)
87 €
Famille (3 personnes et plus)
122 €

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes (sur la part obligatoire) :
Catégorie Famille
Part patronale : 50 %
Part salariale : 50 %
Catégorie Duo
Part patronale : égale au montant de la part patronale en euros de la catégorie Famille - Revient à une prise en charge à 70 % de la cotisation Duo
Part salariale : Revient à 30 %
Catégorie Isolé
Part patronale : égale au montant de la part patronale en euros de la catégorie Famille - Revient à une prise en charge à 100 %
Part salariale : Revient à 0 €


A titre indicatif, pour 2022 les cotisations se décomposent de la manière suivante :

Composition familiale

Cotisation globale mensuelle 2022

Part employeur

Part salariale

Isolé ( 1 personne)
48 €
48 €
0 €
Duo ( 2 personnes)
87 €
61 €
26 €
Famille (3 personnes et plus)
122 €
61 €
61 €


Le régime prévoyant une couverture à titre obligatoire des ayants droit du salarié, les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer l’association de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, en vertu de l’article D.911-3 du CSS, les salariés pourront ne pas étendre la présente garantie et cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, si les ayants droit bénéficient d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier

chaque année et par écrit de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit en fournissant à l’association une déclaration sur l’honneur. A défaut de fournir à l’association chaque année les justificatifs requis, ces salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.

4.2 Régime surcomplémentaire facultatif (option) :

Les salariés adhérant au régime de base ont la possibilité d’adhérer à une option surcomplémentaire à titre facultatif, afin de bénéficier de prestations améliorées.
Dans ce cas, les salariés prennent en charge l’intégralité de cette cotisation supplémentaire qui s’ajoute à celle relative au régime de base obligatoire, qui sera directement prélevé sur leur compte bancaire.

Article 5 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

- Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Les assiettes de cotisations et de prestations applicables antérieurement à la suspension du contrat de travail sont maintenues.



  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.


Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : Portabilité des garanties

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

Article 8 : Information

8.1. Information individuelle

L’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

8.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 9 : Durée – Entrée en vigueur – Dénonciation - Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/09/2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D.2231-7 du code du travail.
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.








  • Article 10 : Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi.

Un exemplaire de l’accord signé sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.


Fait à Plérin, le 13 juillet 2022,
En 4 exemplaires originaux,


Pour SOLIHA BRETAGNE,
Pour SUD Santé Sociaux,

Mise à jour : 2023-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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