SOLIHA Bretagne dont le siège est situé 4, avenue du Chalutier sans Pitié à PLERIN (22), association Loi 1901,
Représenté par
xxx
Ci-après désigné SOLIHA Bretagne,
D’UNE PART
ET :
XXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale SUD Santé sociaux,
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu afin de fixer les périodes de prise des congés payés. Il a pour objectif notamment de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
Régler les possibilités et modalités de fractionnement du congé principal.
Le présent accord se substitue aux accords, dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux relatifs à l’attribution des jours de fractionnement, en vigueur à sa date de mise en œuvre.
Le présent accord a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des différents établissements de SOLIHA BRETAGNE.
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Selon les dispositions légales, les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, sur la période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de cette période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal de 20 jours ouvrés (4 semaines) au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Les parties conviennent en contrepartie, que ce fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au salarié, au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’association. Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d’au moins 10 jours ouvrés continus (soit 2 semaines consécutives) doit être prise obligatoirement entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
La Direction rappelle les dispositions applicables en matière de prise des 4 semaines du congé principal, et notamment que lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, pour convenance personnelle, l'employeur peut soit refuser, soit accepter en définissant notamment les modalités d’application. Cette dérogation à la prise des 4 semaines de congés sur la période du 1er mai au 31 octobre, est donc acceptée en contrepartie de la renonciation collective au régime des jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période légale du congé principal (du 1er mai au 31 octobre) ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement tels que visés à l’article L. 3141-23 du code du travail.
Article 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
2.1 Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.
2.2 Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l'employeur et par les organisationssyndicales signataires du présent accord d'entreprise, conformément aux dispositions légales telles que prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail. La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser et être signifiée par courrier recommandé aux autres parties habilitées à en réviser les termes. Les discussions devront s’engager dans les 30 jours suivants la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l'employeur et par les organisationssyndicales signataires de l’accord, conformément aux dispositions légales telles que prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
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Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi.
Un exemplaire de l’accord signé sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.