Accord d'entreprise SOLIHA PAYS DE LA LOIRE

Accord de participation association Soliha Pays de la Loire

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2030

7 accords de la société SOLIHA PAYS DE LA LOIRE

Le 02/04/2025



Accord de participation

Entre les soussignés :


Inscrite au répertoire SIREN sous Ie n°

Ci-après désignée par « l’Association »

Représentée par, Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, à savoir :
Le Syndicat, représenté par, Délégué(e) Syndical(e),
le Syndicat, représenté par, Délégué(e) Syndical(e)

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.3322-2 et suivants du code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise régi :
  • par les dispositions susvisées du code du travail et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,

  • par les stipulations du présent accord.
En effet, bien qu’étant une association à but non lucratif, dispose bien d’un modèle économique basé sur l’entrepreneuriat, plus de 95 % de son chiffre d’affaires étant issu de marchés de droit public, de contrats de droit privé ou de conventions liées à la réalisation de prestations.
Associative de par ses statuts et sa gouvernance, l’association souhaite que cet accord s’inscrive dans les valeurs portées par l’association : solidarité, bienveillance et responsabilité et dans le respect des principes de l’économie sociale et solidaire, notamment une juste répartition des bénéfices issus du travail de l’ensemble des salariés de l’association.
Ainsi, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.
La participation est donc liée aux résultats de la structure et existe dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Les sommes, fonction des résultats économiques de l'entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis, ni prises en compte pour l’appréciation du respect de la législation sur le SMIC.

Article 1er : Objet

Le présent accord de participation a, notamment, pour objet de déterminer :
  • les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l’application de la participation dans l’entreprise ;
  • la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation.

Article 2 : Durée de l’accord - Période d’application

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 01/01/2025, (avec versement de participation sur l’exercice suivant, soit 2026) date d’ouverture de l’exercice 2025.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

Article 3 : Calcul de la réserve spéciale de participation

La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires, au titre de chaque exercice, est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).
Conformément à l’article L. 3324-1 du Code du travail, la RSP de la Société est calculée, après la clôture des comptes de chaque exercice, selon la formule légale suivante :

RSP = ½ x (B – 5% C) x (S/VA)

dans laquelle :
B représente le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.
Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts.

C représente les capitaux propres de l’entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt et, à l’exception de la réserve spéciale de participation, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt en application d’une disposition particulière du Code général des impôts.
Le montant des capitaux propres retenus, attesté par le Commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts, correspond aux valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps.

S représente les salaires soit les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

VA représente la valeur ajoutée par l’entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat :
  • charges de personnel,
  • impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires,
  • charges financières,
  • dotations de l’exercice aux amortissements,
  • dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
  • résultat courant avant impôts.

Article 4 : Salariés bénéficiaires

La RSP afférente à un exercice est répartie entre tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, et ce, sans condition d’ancienneté.

Article 5 : Modalités de répartition de la RSP

5.1. Critère de répartition

Le montant de la réserve spéciale de participation défini à l’article 3 ci-dessus sera réparti proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice concerné.
Ainsi, la prime individuelle d’intéressement (P i dp) est égale à :
P i dp = (Prime collective I) x nombre d’heures travaillées par le salarié
nombre d’heures travaillées par l’ensemble des bénéficiaires

Concernant les salariés dont la durée du travail est organisée sous la forme d’un forfait en jours ainsi que pour les salariés qualifiés de cadres dirigeants au sens du droit de la durée du travail, il est convenu que, pour les seuls besoins du calcul de la part revenant aux salariés concernés, une journée de travail correspond forfaitairement à 7 heures.
Le nombre d’heures travaillées correspond aux heures de travail effectivement accomplies au cours de l’exercice de référence.
La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
  • aux congés payés ;
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise ;
  • aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
  • aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • aux congés de deuil ;
  • aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
  • aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
De même, la période pendant laquelle un salarié travaille à temps partiel thérapeutique sera assimilée à une période de présence à temps plein dans l'entreprise.

5.2. Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits à participation susceptibles d’être distribués à un même bénéficiaire ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré ;

  • lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.


5.3. Sort des droits excédentaires

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les salariés dont la participation n’a pas atteint le plafond individuel. S’il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond des droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

Article 6 : Versement immédiat et/ou indisponibilité des droits à participation

6.1. Information et option individuelle

Chaque bénéficiaire reçoit lors de chaque versement de la participation, par courrier postal

(ou autre mode) une fiche individuelle mentionnant :

  • le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé ;

  • le montant des droits qui lui sont attribués au titre de la participation ;

  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

  • s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

  • la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;

  • les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant cette date ;

  • les modalités d’affectation de ces droits aux plans d'épargne en vigueur dans l’entreprise.
Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve est obligatoirement annexée à cette fiche.
Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
A défaut de réponse dans les délais impartis, les sommes revenant au bénéficiaire seront réinvesties pour 50 % dans le(s) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du Perco en vigueur dans l'entreprise, le solde étant affecté au(x) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du plan d'épargne entreprise en vigueur.
Les sommes affectées au Perco seront indisponibles jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire.
Les sommes affectées au plan d'épargne entreprise seront complétées d’un abondement de 10 % assurée par l’association, et seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire et donc être informé le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi ou encore 3 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

6.2. Versement immédiat des droits à participation

Lorsqu’un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions du présent accord, le versement des droits à participation intervient au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 1er juin de chaque exercice.
Passé ce délai, l’entreprise complète le versement des droits à participation par un intérêt de retard fixé à un taux légal de 1,33 fois le taux mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, correspondant au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’Économie.

6.3. Indisponibilité quinquennale des droits à participation et exceptions


6.3.1 Durée de l’indisponibilité
Les droits constitués au profit des salariés qui n’auront pas demandé à bénéficier du versement immédiat de leurs droits ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans courant à compter de l’ouverture des droits, soit le premier (1er) jour du sixième (6ème) mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.

6.3.2 Exceptions à l’indisponibilité
Les droits des salariés devenus indisponibles peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai de cinq (5) ans mentionné ci-dessus, à la demande du salarié ou, en cas de décès du salarié, à celle de ses ayant droits, lorsque les faits suivants se produisent :
  • mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacte civil de solidarité (Pacs) ;

  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

  • violences commises par un conjoint, concubin, partenaire de Pacs (ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire de Pacs) soit lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée par le juge aux affaires familiales soit lorsque les faits relèvent de l'article  132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • cessation du contrat de travail, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  • divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées ou du président du Conseil départemental, sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

  • activité de proche aidant exercé par le bénéficiaire, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;

  • achat d'un véhicule appartenant, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et utilisant l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

  • achat d'un cycle de pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
La demande du salarié de liquidation anticipée doit être présentée dans un délai de six (6) mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L. 643-1 du code de commerce et de l'article L. 3253-10 du code du travail.
Les cas ci-dessus sont ceux visés par l’article R.3324-22 du code du travail à la date de conclusion du présent accord. En conséquence, seront applicables de plein droit ceux qui seraient ajoutés à ce texte. A l’inverse, ne seront plus applicables ceux qui en seraient retirés.

6.3.2 Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées au PERCO
Les sommes affectées à un Perco peuvent être débloquées avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;

  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe nature reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

  • expiration des droits à l'assurance-chômage du bénéficiaire.

Article 7  : Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

Sous déduction, le cas échéant, de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées, selon le choix individuel de chacun d’eux, à des comptes ouverts à leur nom dans les plans d'épargne d'entreprise mis en place au sein de l'entreprise, à savoir :
  • plan d'épargne d'entreprise
  • PERCO.
Les sommes recueillies dans ces plans d'épargne sont affectées conformément à leurs règlements.
Afin d'aider les salariés à se constituer une épargne, l'entreprise complète le montant investi par le salarié sur le PEE, dans le cas où le salarié est inscrit à l'effectif au moment du versement de la participation.
Les conditions et montants de cet abondement sont définis dans le règlement du plan d'épargne.
Les sommes seront versées avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les salariés pourront modifier, à tout moment, le choix de placement de leur épargne, selon les conditions prévues par le règlement du PEE, en indiquant précisément le montant des droits dont ils souhaitent modifier l'affectation et la nouvelle affectation souhaitée.
Les revenus provenant du placement des sommes issues de la participation sont obligatoirement réinvestis dans le support d'investissement dont ils proviennent. Ils sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Article 8 : Information des salariés

8.1. Information collective

Les salariés sont informés du présent accord par tout moyen et notamment par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité social et économique un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la RSP pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

8.2. Information individuelle

L’association remet au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.
Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales.
A chaque versement lié à la participation, le salarié reçoit une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant globale de la participation, la part revenant au bénéficiaire, la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS, s’il a lieu, l’organisme auquel est confié la gestion des droits, la date de disponibilité des droits, les cas de déblocage anticipé et les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes issues de la participation.
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise et le règlement de chacun des fonds communs de placement d’entreprise doivent également être affichés avec l’accord de participation ou mis à disposition par tout moyen y compris électronique.

8.3 Information liée au départ du bénéficiaire

Lorsqu’un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte la Société sans faire valoir ses droits à déblocage, ou avant que la société ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l’employeur est tenu :
  • de lui remettre l’état récapitulatif prévu à l’article L. 3341-7 du code du travail rappelant notamment l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre de la participation. Cet état récapitulatif est intégré dans le livret d’épargne salariale ;

  • de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits, ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;

  • de lui demander l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes doivent lui être versées.
L’état récapitulatif informe également le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
En cas de changement de cette adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser la structure en temps utile.
Lorsqu’un ancien salarié bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l’entreprise qu’il a quittée pendant un an à l’issue de la période d’indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code Monétaire et Financier.
S’agissant de sommes investies en parts de FCPE ou en SICAV, lorsqu'un ancien salarié bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant continuent d’être conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code Monétaire et Financier.
Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu’il détient au titre de la participation dans un plan d’épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la structure les avoirs acquis qu’il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l’adresse de son nouvel employeur.
En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits qui sont immédiatement exigibles.

Article 9 : Suivi de l’application de l’accord

Une commission de suivi de l’épargne salariale est instituée au sein de l’entreprise.
Elle comprend 3 membres : un représentant de la Direction des Ressources Humaines, un représentant de la Direction Financière et un membre désigné parmi les membres du CSE.
Cette commission se réunira au moins une fois par an sur convocation de la Direction des Ressources Humaines. La Direction des Ressources Humaines en assumera le secrétariat.

Article 10 : Différends

Les litiges pouvant survenir au sujet de la RSP sont réglés selon les modalités définies ci-après.
Il est rappelé que, parmi les éléments de calcul, le bénéfice net et le montant des capitaux propres sont attestés par le commissaire aux comptes de la société ou l’inspecteur des impôts ; ils ne peuvent donc pas être remis en cause.
Les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d’impôts directs.
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont portés à la connaissance du CSE qui propose toute suggestion en vue de leur solution amiable. L’accord amiable intervenu fera l’objet d’un procès-verbal de conciliation.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu selon l'une des formes prévues pour la signature des accords. Cet avenant doit être déposé auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
Pour être applicable à l'exercice en cours, la signature de l'avenant devra intervenir avant le premier jour du septième mois de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
L’accord pourra être dénoncé unilatéralement (art. D.3323-8 du code du travail).
Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation devra intervenir avant le premier jour du septième mois de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. A défaut, la dénonciation prendra effet pour l'exercice suivant.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS (et au CPH le cas échéant).

Article 12 : Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Il sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Fait à,
Le 02/04/2025 2025
En 5 exemplaires

Pour l’Association

Pour l’organisation syndicale

Pour l’organisation syndicale

Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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