Accord d'entreprise SOLIKERNE

Accord relatif au temps de travail aménagé des intervenants à domicile à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société SOLIKERNE

Le 19/04/2018


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE DES INTERVENANTS A DOMICILE A TEMPS PARTIEL

Entre :

La Société SOLIKERNE
Dont le siège social est situé 44 Avenue Léon Blum, 29000 QUIMPER
représentée par la Direction

d'une part

et

la Déléguée du personnel

d'autre part,


PREAMBULE - OBJET

L’activité des services à la personne est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients et à celles des prises en charge notamment, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant les critères de qualité de service exigée par les clients, la productivité de l’entreprise et en tenant compte de l’extrême difficulté de réduire le temps de travail  dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord vise par ailleurs à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés en permettant de concilier les demandes et besoins des clients aux aspirations et disponibilités des salariés (cumul emplois, vie de famille…)

Article 1 – Champs d’application

Conformément aux dispositions des articles L3121-44 et suivants du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne, le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail des salariés, intervenant au domicile des bénéficiaires, à temps partiel.
Il s’applique à cette catégorie de personnel embauché indifféremment sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et/ou sous contrat de travail temporaire.

  • Article 2 – Rappel de principes en matière de travail à temps partiel

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et le présent accord.
  • Droits liés à l’ancienneté.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.
  • Droits à congés payés annuels.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
  • Droits à la promotion et à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de déroulement de carrière que d’accès à la formation professionnelle.
  • Priorité d’emploi.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet afférents à leur qualification professionnelle, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
  • Information des représentants du personnel.
Le comité d’entreprise ou d’établissement, à défaut les délégués du personnel, s’il y a lieu, seront régulièrement informés et consultés au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre civil, sur la politique de l’entreprise à l’égard de l’emploi à temps partiel et de ses perspectives d’évolution.
A cet effet et préalablement à cette réunion, il sera remis au comité d’entreprise ou d’établissement, à défaut aux délégués du personnel, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats à temps partiel.
Le bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux de l’entreprise s’il y a lieu et plus particulièrement en vue de la négociation annuelle.



Article 3 - Modalités d'aménagement du temps de travail

3-1 – Principe de l’annualisation

L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois a pour objet de permettre, sur une période de référence choisie, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent lieu à aucune majoration.

3-2 – Période de référence.

Les salariés concernés, c’est-à-dire les salariés ayant signé un contrat de travail à temps partiel, exercent leur activité dans le cadre d’une période de référence annuelle qui débute le 1er juin de l’année, pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

3-3 – Durée du travail – variation d’activité

La durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

3-4 – Variabilité de l’horaire

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de services à la personne du 20.09.2012, le temps de travail des salariés à temps partiel pourra varier

de 40 heures au plus par rapport à l'horaire mensuel de référence.


Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont fixées à :
  • limite inférieure : 30% de la durée mensuelle définie au contrat de travail
  • limite supérieure : 151 heures par mois.
  • la durée minimale journalière pendant les jours de travail est fixée à 1 heures.

Il est rappelé

qu’indépendamment des seuils ci-dessus, la variabilité de l’horaire de travail du salarié ne pourra excéder le tiers de la durée définie au contrat de travail.

3-5– Répartition de l’horaire de travail

Le programme indicatif de la répartition du temps de travail (répartition de l’horaire travaillé entre les jours de la période considérée) sera communiqué à chaque salarié concerné sous la forme d’un planning mensuel au moins 3 jours calendaires à l’avance.
Ce programme sera remis par écrit et en main propre lors du passage à l’agence du salarié.
En cas d’impossibilité du salarié de se déplacer le jour de remise ou de modification du planning, il pourra être communiqué à ce dernier par tout moyen (courrier électronique) et remis en main propre lors de son passage à l’agence.

3-6 – Modifications de la répartition

Les parties conviennent que la modification des plannings est inhérente aux postes des salariés intervenants à domicile.


Conformément à l’article L. 3123-22 du code du travail et aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne, le délai de modification est de 3 jours calendaires, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes et dans les cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;- aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;- maladie de l'enfant ;- maladie de l'intervenant habituel ;- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;- besoin immédiat d'intervention auprès d'un enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

3-7 – Interruption d’activité

Du fait de la spécificité du service à la personne, notamment de l’obligation de travailler au domicile des clients et des missions courtes (une ou deux heures d’intervention) demandées par les usagers de l’entreprise, un salarié peut être amené conformément à l’article L3133-16 du code du travail et aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne à respecter un planning avec plus d’une interruption d’activité et des interruptions supérieures à 2 heures.
Une même journée de travail pourra ainsi comporter 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
Cependant, la société devra dans l’intérêt des salariés et des bénéficiaires, minimiser tant le nombre d’interruptions que leur durée en tenant compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

3-8 Contreparties

3-8-1 Contrepartie à la mise en place de la modulation du temps de travail

En contrepartie de la mise en place de la modulation du temps de travail, la société s’engage à cotiser, pour chaque salarié, auprès d’un inter-CE (type CEZAM).

3-8-2 Contrepartie à la mise en place d’un délai de modification des horaires réduit

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser deux fois par an la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
En outre, les modifications d’horaires et les interruptions d’activité dérogatoires étant néanmoins inhérentes à l’activité des intervenants à domicile, il est convenu qu’une indemnité forfaitaire globale est attribuée mensuellement aux salariés concernés par ces modifications d’horaires.
Cette indemnité est fixée à 30 € bruts par mois.

3-9 Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail sera effectué conformément aux dispositions des articles D 3171-8 et D 3171-9 du code du travail au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.




Article 4 – Rémunération

La Convention Collective Nationale des entreprises de Services à la Personne prévoit que la rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail sera calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli ou sur la base de l'horaire réellement effectué, si le salarié en fait le choix.
Chaque salarié concerné devra faire connaître son choix par écrit à l’employeur.

4-1 – En cas de lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.
Les éventuelles heures complémentaires accomplies

au-delà des limites prévues à l'article 3-2 du présent accord seront payées à taux majoré avec le salaire du mois de leur exécution, étant rappelé qu’il peut être effectué des heures au-delà de l’horaire contractuel, dans la limite de 33 % de cet horaire contractuel.

Le présent accord ne remet pas en cause les garanties mensuelles de rémunération applicables dans l’entreprise.
Chaque heure d’absence non indemnisée au cours de la procédure travaillée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour rappel, constitue un mois complet d’activité une période calendaire mensuelle (du 1er au 30/31) au cours de laquelle aucun des événements suivants n’est notamment constaté :
- Absence pour maladie
- Mise à pied disciplinaire ou conservatoire
- Absence non autorisée
- Absence autorisée non rémunérée
- Arrivée ou départ du salarié en cours de mois …

4-2 – Régularisation

  • Régularisation en fin de période annuelle


Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard un mois avant la fin de période annuelle de référence.
Dans le cas où la durée moyenne de travail contractuelle est dépassée en fin d’année de 2 h au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue dans le contrat est modifiée par avenant, sous réserve d’un préavis de 7 jours et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée.

  • Régularisation en cas de rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique.

  • Article 5 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juin 2018.
Les parties renoncent à dénoncer le présent accord au cours de la première période.
Au-delà de cette échéance, le présent accord est soumis aux dispositions des articles L 2226-6 et L 2261-9 à L 2261-14 du code du travail. Ainsi, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncée l’accord à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie de l’accord, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

  • Article 6 – suivi de l’accord

Il convenu entre les parties, qu’elles se réuniront dans les six mois d’entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire un premier bilan d’application puis une fois par an.

  • Article 7 – Entrée en vigueur

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, ce délai faisant courir exercice du droit d'opposition.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Il entre en vigueur le 1er Juin 2018.
L’existence du présent accord sera indiquée sur les panneaux de la Direction.

Fait à QUIMPER, le 19 avril 2018
En 4 exemplaires originaux

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