Accord d'entreprise SOLISO EUROPE

un accord portant sur la NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOLISO EUROPE

Le 30/11/2017





ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
DE SOLISO EUROPE AU TITRE DE L’ANNEE 2018




Etaient présents :


Le Président,
Assisté la responsable de l’administration du personnel


Et



La Déléguée Syndicale F.O.,
Assistée par :
Deux membres de la Délégation Unique du Personnel



Des réunions de négociation avec la Délégation Syndicale ont été engagées par la Direction de SOLISO EUROPE les 28 et 30 novembre 2017.

En préambule, il est rappelé qu’en 2017, en sus des augmentations générales de 0.70% en janvier et 0.70% en juillet, les salariés ayant 6 mois d’ancienneté au 1er juillet 2017 ont bénéficié d’une augmentation du salaire brut de base de :

  • 37.50 € brut pour les salaires jusqu’à 1 750 € brut

  • 25 € brut pour les salaires de 1 751 à 2 000 € brut 

Par ailleurs, 12 personnes ont bénéficié d’une augmentation individuelle courant 2017.

A l’issue de ces réunions, la Direction après examen et discussions des différentes revendications de la Délégation Syndicale, a émis les propositions suivantes :




Article 1 - Augmentation générale des salaires

Pour tous les salariés ayant six mois d’ancienneté, augmentation du salaire brut mensuel de base, hors revalorisation du SMIC intervenu entre deux augmentations générales,

  • 0.75% au 1er janvier 2018 
  • 0.75% au 1er juillet 2018
Article 2 - Ticket restaurant au 1er janvier 2018 :

Maintien de la valeur nominale des tickets restaurant à 9 euros.

Part patronale : 4.95 €
Part salariale :4.05 €

Article 3 - Gratification annuelle 2018

Maintien de la moitié de la rémunération brute mensuelle de base versée en décembre avec la paie de novembre.

Article 4 - Organisation du temps de travail

Modulation – Pont – Jour de solidarité

Pour la modulation, maintien de l’organisation du travail des années antérieures.


Il est précisé que les plans de modulation sont des plans indicatifs, en conséquence,  en fonction de la charge de travail, la durée du travail et les horaires pourront faire l’objet de modifications

En 2018,

le mardi 8 mai sera un jour travaillé. En contrepartie, le vendredi 11 mai sera chômé comme pont.


Deux autres jours, le lundi 30 avril et le vendredi 2 novembre seront chômés comme pont et récupérés dans les plans de modulation.


La journée du lundi de Pentecôte,

jour de solidarité, ne sera pas travaillée, les heures théoriques de cette journée seront intégrées dans les plans de modulation.





Le lundi de Pentecôte ainsi que les jours de pont (30 avril et 2 novembre) seront pour les personnes non concernées par les plans de modulation :

  • bénéficiaires des RTT : automatiquement affecté sur un jour de RTT, sauf demande expresse du salarié d’affectation sur un autre type de congé.

  • pour les autres salariés : au choix, congé ou récupération à convenir et à planifier avec les responsables préalablement au jour chômé. Le détail des récupérations sera transmis au service du personnel.

Fermeture congés payés


  • le 2 janvier 2018
  • 3 semaines l’été : du 6 août au 26 août 2018
  • du 24 décembre au 31 décembre 2018 inclus.

Article 5 - Egalité hommes femmes

Un accord a été conclu le 15 juin 2016 pour une durée de 3 ans et un suivi est effectué chaque année au cours du premier trimestre.

Article 6 - Epargne salariale

Un accord d’intéressement a été négocié le 11 mars 2016. Il s’applique aux exercices allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018.

Article 7 - Régime complémentaire frais de santé

Maintien des taux de cotisation 2017 en 2018, soit 66.69 € de cotisation mensuelle, dont 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié.

Article 8 - Droit à la déconnexion

Il est conseillé aux salariés de limiter l’utilisation des outils de communication en dehors des horaires de travail et de restreindre l’envoi de courriels pendant les périodes de repos et de suspension de contrat.





Au terme des différents échanges et discussions avec la Délégation Syndicale sur la base de ces propositions, les parties sont parvenues à un accord sur les dispositions ci-dessus.


Article 9 – Durée de l’accord – Publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée de un an, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOLISO EUROPE.

Conformément à l’article 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.




Fait à Nantes,
Le 30 novembre 2017




Pour la société SOLISO EUROPE




Pour la Déléguée Syndicale F.O.

Mise à jour : 2018-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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