Accord d'entreprise SOLSTIS

Accord d'harmonisation

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SOLSTIS

Le 11/12/2023





ACCORD D’HARMONISATION SOCIETE SOLSTISEmbedded Image


ACCORD D’HARMONISATION SOCIETE SOLSTIS





Embedded ImageEntre :

La société SOLSTIS, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, dont le siège social est basé à 2 rue Paul Henri Spaak – 37390 NOTRE DAME D’OE
Représentée par, qualité de Président, d’une
part, Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale, d’autre part ;

































Préambule :
La société SOLSTIS relève historiquement de la Convention Collective de la Métallurgie, et plus précisément des conventions départementales suivantes :

  • Axians Communication & Cloud Le Mans (désignée Axians C&C Le Mans) est soumise à la convention collective Métallurgie de la Sarthe (IDCC 0930) ;
  • Axians Communication & Cloud Tours Poitiers (désignée Axians C&C Tours Poitiers), les établissements sont soumis respectivement aux Conventions collectives Métallurgie de l’Indre et Loire (IDCC 2992) et de la Vienne (IDCC 0920).
  • Les Ingénieurs et cadres relèvent de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972

En outre, il est précisé que l’application de la convention collective de la Métallurgie était volontaire.

L’activité principale de la société SOLSTIS a évolué vers l’information et les technologies de la communication selon l’analyse du chiffre d’affaires sur les trois dernières années. Cette activité relève du champ professionnel de la

Convention Collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils du 15 Décembre 1987, dite SYNTEC (IDCC 1486).


Dès lors, à compter de la signature du présent accord, l’ensemble des entreprises composant la société SOLSTIS seront dorénavant soumises à la convention collective du SYNTEC.


Ce changement de convention collective impactant les droits et avantages conventionnels des salariés relevant jusqu’ici de la convention Métallurgie, il a été convenu de procéder à une analyse comparative des différentes conventions collectives.

A ce titre, dès l’ouverture des négociations, un accord de méthode a été signé le 28 juillet 2023, prévoyant la mise en place d’une commission de négociation destinée à garantir une représentation paritaire des salariés des 2 entreprises et de la direction.

Selon ce même accord de méthode, des réunions et groupes de travail ont été fixés.

Les réunions de la commission de négociation se sont tenues selon le calendrier suivant :

  • 18 juillet 2023
  • 31 août 2023
  • 2 octobre 2023
  • 23 octobre 2023
  • 9 novembre 2023
  • 20 novembre 2023
  • 18 décembre 2023 (présentation de l’accord d’harmonisation aux salariés)


En outre, des réunions de travail intermédiaires ont été planifiées entre la direction et les membres élus des 2 CSE d’entreprise.

Les parties à la négociation ont exprimé leur volonté de discuter des thèmes suivants :
  • Les congés pour évènements familiaux ;
  • La conformité des régimes de prévoyance et frais de santé à la convention collective Syntec ;
  • L’indemnisation maladie ;
  • La prime de vacances Syntec ;
  • Les forfaits jours ;
  • La classification et la grille des minimas sociaux ;
  • La prime d’ancienneté, pour les ETAM, issue de la Convention collective métallurgie ;
  • Les modalités de calcul des indemnités de fin de carrière ;
  • L’acquisition des congés ancienneté conventionnels ;


CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord


Eu égard aux conséquences du changement de convention collective pour les salariés de la société SOLSTIS et à la suite du travail d’analyse réalisé par la commission de négociation, il a été convenu de maintenir certains avantages issus de la convention Métallurgie.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés présents dans les effectifs de la société lors de la signature du présent accord désignés « Groupe fermé ». En outre, il est entendu que les salariés qui seraient embauchés après la signature de cet accord, désignés « Autres salariés » se verront appliquer les dispositions de la convention collective SYNTEC et pourront bénéficier de certaines dispositions du présent accord dans son article 2.

Il est à noter que les usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise en vigueur au sein de la société SOLSTIS demeurent applicables à l’identique et ne font l’objet d’aucune dénonciation.

Il est enfin expressément convenu entre les Parties que cet accord :
  • Ne constitue pas un accord de performance collective au sens de l’article L. 2254-2 du Code du travail ;
  • N’emporte aucune renonciation aux dispositions prévues par la convention collective SYNTEC.


Article 2 – dispositions applicables à l’ensemble des salariés (« Groupe fermé » et « Autres salariés »


2.1. Congés pour événements familiaux

Pour déterminer les droits aux congés pour événements familiaux, la commission de négociation a comparé les droits accordés en matière d’évènements familiaux dans les conventions collectives Métallurgie et SYNTEC.

Il a été décidé que les droits seraient fixés comme suit, pour l’ensemble des collaborateurs :


Circonstances
Nombre de jours
Mariage

Mariage, PACS du salarié

1 semaine

Mariage d’un enfant

1 jour
Naissance / Adoption

Examens médicaux liés à la grossesse

Absence rémunérée pour le suivi de 3 examens médicaux pour les conjoints, partenaires d’un PACS ou concubins de la femme enceinte

Naissance ou adoption d’un enfant

3 jours
Décès

Décès d’un grand-parent, d’un petit-enfant

2 jours

Décès du père, de la mère

3 jours

Décès d’un beau-père ou belle-mère

3 jours

Décès d’un frère, d’une sœur

3 jours

Décès du conjoint, partenaire de PACS, concubin

3 jours

Décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

7 jours

Décès d’un enfant âgé de plus de 25 ans

12 jours

Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, ou d’un enfant (quel que soit son âge) étant lui-même parent

14 jours
Maladie

Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant

5 jours

En cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, en plus du congé pour assister aux obsèques, à un congé de deuil de 7 jours.

Certaines dispositions pourraient se trouver en contradiction avec les dispositions légales. Dans cette hypothèse, ce sont les dispositions les plus favorables qui s’appliqueraient, sans que ces dispositions répondant au même objet ne soient cumulables.

2.2. Contrat de prévoyance


Dans le cadre de la mise en conformité des garanties de prévoyance, un nouveau contrat de prévoyance a été négocié. L’organisme assureur sera à compter du 01/01/2024 PRO BTP.

2.3. Indemnisation maladie

Un comparatif des modalités d’indemnisation des arrêts maladie non professionnels a été établi entre les différentes conventions collectives.

Les règles d’indemnisation retenues sont les suivantes.

  • A compter d’un an d’ancienneté, les collaborateurs bénéficieront du maintien de salaire selon les règles en vigueur de la convention SYNTEC :
  • Pour les collaborateurs cadres ayant plus d’un an d’ancienneté, 3 mois d’indemnisation à 100%.
Au-delà des 3 mois, maintien de salaire à 90% par le régime de prévoyance ;

  • Pour les collaborateurs non cadres :
- Ancienneté de 1 à 5 ans = 100% pendant 90 jours
- Ancienneté de 5 à 10 ans = 100% pendant 120 jours
- Ancienneté de 10 à 15 ans = 100% pendant 150 jours
- Ancienneté supérieure à 15 ans = 100% pendant 180 jours
Au-delà de ces durées, maintien de salaire à 90% par le régime de prévoyance ;


2.4. Prime de vacances SYNTEC

Dans le cadre de l’application de la convention collective SYNTEC, 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis est réservée au paiement d’une prime de vacances à tous les salariés de l’entreprise.

Cette prime est versée au mois de juin de chaque année. Elle est calculée sur la période du 1er juin N-1 au 31/05 de l’année N et correspond à 10% de l’indemnité de congés payés.

Au titre de l’année 2024, la prime de vacances sera versée aux salariés pour les congés acquis sur la période allant du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024 et sera versée sur la paie du mois de juin 2024.

2.5. Cadres autonomes – Forfaits jours

Certains cadres, au sens des conventions et accords collectifs du SYNTEC, ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de leur service et disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

La Convention Collective SYNTEC réserve la mise en place du forfait jours aux salariés relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ou étant mandataires sociaux.

L’accord d’harmonisation entend déroger à cette règle.

Dans ces conditions et suite à l’analyse approfondie des différentes situations de travail du personnel cadre de la société SOLSTIS, il est convenu que ces salariés, à condition que leur fonction soit classée à une position 2.1 coefficient 115 au minimum, bénéficieront d’une convention de forfait annuel en jours telle que prévu à leur contrat de travail. Ils seront soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail prévues à l’article 12 de l’accord du 27 novembre 2006 et tout autre accord portant sur la même thématique venant à se substituer.

Il est précisé qu’il s’agit au sens de l’accord du temps de travail des Cadres assumant une fonction de management élargie et disposant d’une large autonomie dans la gestion de leur temps de travail.

Les collaborateurs concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale au minima prévu par la convention collective Syntec en vigueur, majoration comprise, soit 120% du minimum conventionnel affecté à la position du salarié.

Les salariés cadres, positionnés sur une classifications inférieure à la position 2.1 coefficient 115, seront « cadres intégrés », soumis à l’horaire en vigueur au sein de la société SOLSTIS, tel qu’il est défini dans l’accord du 27 novembre 2006.


Article 3 – Dispositions applicables aux salariés du « groupe fermé »


3.1. Classification et minimas sociaux

Le changement de convention collective a pour conséquence un changement de classification pour les salariés qui relevaient jusqu’ici de la convention collective de la Métallurgie. Eu égard à ce changement, la Société a établi une grille de correspondance, tenant compte des critères tels que l’ancienneté dans la profession, les diplômes et les minimas sociaux.

Les deux grilles ci-après définissent la correspondance minimale entre les classifications des Cadres et des ETAM, dans les conventions collectives Métallurgie et SYNTEC.








Grille CADRESGrille ETAM



Cette grille permet d’établir la correspondance de passage d’une convention à l’autre sans prendre en compte les évolutions individuelles.

Elle définit un niveau « plancher » garantissant à tout collaborateur une classification minimale.

Chaque collaborateur se verra proposer un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel un avenant au contrat de travail lui sera remis. Cet avenant sera le reflet des engagements pris dans l’accord d’harmonisation en termes de classification, et permettra aux collaborateurs de disposer d’un document contractuel conforme au régime conventionnel applicable.

En outre, il a été convenu qu’une nouvelle négociation relative à la définition des métiers et à la classification en résultant sera réalisée avant la fin du 1er trimestre 2024 afin de clarifier les postes et les possibilités d’évolution qui en découlent.

Les parties conviennent d’ores et déjà que cette négociation débutera le 1er février 2024.

A l’issue de cette négociation, les chefs d’entreprise devront vérifier la cohérence entre les positions et échelons sur lesquels ils auront positionné leurs collaborateurs et le travail d’analyse effectué sur les définitions des métiers.

Dans le cas où, à l’issue de ce contrôle a posteriori, il serait constaté qu’un collaborateur aurait été positionné sur une classification inférieure à celle qui aurait dû être accordée, la direction s’engage à procéder à une mise à jour rétroactive à la date de signature du présent accord, de la classification, des salaires correspondants ou tout autre avantage y afférent via la signature d’un nouvel avenant au contrat de travail.

3.2. Prime d’ancienneté

Conformément à la convention collective de la Métallurgie, les salariés relevant de la catégorie ETAM ont droit à une prime d’ancienneté.

Cette prime est attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans la société. Elle constitue un pourcentage du revenu minimum hiérarchique correspondant à la classification de l’intéressé et est fonction du nombre d’années d’ancienneté dans l’entreprise.

Le revenu minimum hiérarchique est calculé à partir de la valeur du point, négociée chaque année au niveau territorial.

Lors de la première année d’ouverture du droit, déclenchée à partir de 3 ans d’ancienneté, la prime s’élève à 3%. Chaque année d’ancienneté supplémentaire donne droit à une augmentation de 1% de la prime, dans la limite de 15 années d’ancienneté, soit 15%.

Le montant varie avec l’horaire de travail et supporte le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Cette prime d’ancienneté n’étant pas prévue par la convention SYNTEC, il a été acté que le montant brut de celle-ci sera intégré dans le salaire brut de base.

Cette intégration tiendra compte de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2024 ainsi que de l’évolution moyenne de la valeur du point, calculée sur les 7 dernières années, selon la formule suivante :

ME = [(V 2023 - V 2022/V 2022) + (V 2022b - V 2021/V 2021) +…+ (V 2018 - V 2017/V 2017)]/8 x 100


« ME » étant la Moyenne d’évolution et « V année » étant la valeur du point pour la période correspondante.

[(5,72 - 5,58/5,58) + (5,58 - 5,45/5,45) + (5,45 - 5,42/5,42) + (5,42 - 5,36/5,36) + (5,36 - 5,30/5,30) + (5,30 – 5,25/5,25) + (5,25 – 5,23/5,23) + (5,23 – 5,22/5,22) + (5,22 – 5,17/5,17)] / 9 x 100


Soit une évolution moyenne de la valeur du point de 1,13%.

L’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire, selon les modalités décrites ci-dessus, ne pourra en aucun cas priver les salariés du bénéfice des dispositions d’augmentation prévues.

3.3. Modalités de calcul des indemnités de fin de carrière

Après une analyse détaillée des disparités dans le calcul des indemnités conventionnelles de départ à la retraite entre les conventions collectives de la Métallurgie et du SYNTEC, il est précisé que les modalités de calcul de la convention SYNTEC, seraient appliquées, celles-ci étant plus favorables que la convention collective de la Métallurgie.

3.4. Acquisition des congés ancienneté conventionnels

La commission de négociation a procédé à une analyse des congés ancienneté conventionnels, révélant des différences entre les deux conventions collectives.

Les modalités d’acquisition correspondant aux conventions collectives de la Métallurgie et du Syntec sont les suivantes :

*Convention collective des ETAM de la Vienne

Afin de préserver les droits des salariés à l’occasion du changement de convention collective, il a été convenu que les congés ancienneté acquis conformément aux dispositions de la convention Métallurgie, lorsqu’ils sont plus favorables, seront maintenus pour tous les salariés du « groupe fermé ».

Dès que les règles d'octroi de la convention Syntec deviendront plus avantageuses, les salariés concernés en bénéficieront en lieu et place des dispositions de la Convention collective Métallurgie.



Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI


Une commission de suivi sera mise en place conformément à la volonté des parties. Elle aura pour rôle de suivre la mise en place effective des dispositions du présent accord.

Elle sera composée de deux représentants des organisations syndicales, dont au moins un délégué syndical ainsi que la Direction composée de trois représentants.

Les réunions de la commission auront lieu selon la fréquence suivante :
  • Une réunion tous les 6 mois au cours de la première année de mise en œuvre de l’accord ;
  • Une réunion la deuxième année.

En sus des réunions prévues, des réunions complémentaires pourront être organisées à la demande de tout ou partie des signataires de l’accord.

La fréquence des réunions pourra être réévaluée en cas de besoin avec l’accord des parties signataires.

La commission bénéficiera des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, notamment l’accès aux informations pertinentes et tout autre moyen jugé nécessaire.

La commission de suivi prendra fin à l’issue d’une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.


Article 6 – Révision – Dénonciation de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les modalités suivantes :

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposé auprès de la DREETS et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ;

  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.


Article 7 – Dispositions générales


Le présent accord est conclu en trois exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société.

La société déposera l’accord d’harmonisation sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Tours.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D2231-7 du Code du travail.

En application de l’article R.2263-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.
Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.


Fait à Tours, le 11 décembre 2023
En trois exemplaires,


Pour la société SOLSTIS, Pour les organisations syndicales,

PrésidentDéléguée syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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