Accord d'entreprise SOLUTIONS 30 MARTINIQUE

Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle femme homme au sein de SOLUTIONS 30 MARTINIQUE

Application de l'accord
Début : 10/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOLUTIONS 30 MARTINIQUE

Le 26/12/2024


Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle femme homme au sein de SOLUTIONS 30 MARTINIQUE


Entre les soussignés,

La

société SOLUTIONS 30 MARTINIQUE, Société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 7 500€, dont le siège est situé Lot 14 Morne Pavillon ZI Champigny Petite Cocotte 97224 Ducos, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro SIREN 843 172 628 00029, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de RRH



Ci-après dénommée La Direction


Et


L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par sa déléguée syndicale :
  • XXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale C.F.T.C



Ci-après dénommé « L’organisation syndicale »
D'autre part,

Article 1 - PréambuleLe présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, , ainsi qu’en application du Décret n°2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle et par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cet index permet aux entreprises concernées d’évaluer sur 100 points le niveau d’égalité entre les hommes et les femmes.
L’Index est composé de 4 indicateurs pour les entreprises jusqu’à 250 salariés :
•L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes,
•L’écart de taux d'augmentations individuelles de salaires ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes,
•Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité,
•Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Le calcul de l’index réalisé en 2024 sur l’année 2023 est de 78 sur 100.
Or, en application de l’article 13 de la loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021 et du décret n°2022-243 du 25 février 2022, les entreprises ayant obtenu une note globale inférieure à 85 points, doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte.
Ainsi, le présent accord a pour objet de définir les objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte pour Solutions30 Martinique en 2023 (index publié en 2024).

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société SOLUTIONS 30 MARTINIQUE.
Au titre de l’Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2024 sur l’exercice 2023, la société SOLUTIONS 30 MARTINIQUE a obtenu une note globale de 78 sur 100 réparti comme suit :
1 - Sur l’indicateur relatif à l’écart de rémunération : 38/40
2- Sur l’indicateur relatif à l’écart du taux d’augmentation individuelle : 35/35
3 – Sur l’indicateur relatif au pourcentage de salarié ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité : 0/15
4 – Sur l’indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations : 5/10
Il apparaît donc nécessaire pour la société SOLUTIONS 30 MARTINIQUE de concentrer plus particulièrement ses efforts sur les indicateurs dans lesquels elle n’a pas obtenu la note maximale, à savoir :

1 - Sur l’indicateur relatif à l’écart de rémunération : 38/40

•Pour rappel, cet indicateur est calculé par catégories sociaux professionnelles (CSP) (cadre / agent de maitrise / employé / ouvrier) et par tranche d’âge (moins de 30 ans / 30 ans à 39 ans / de 40 ans à 49 ans / plus de 50 ans). Un groupe correspondant à une CSP associée et à une tranche d’âge (exemples de groupe : employé de moins de 30 ans). Seuls les groupes comprenant au moins 3 hommes et 3 femmes sont pris en compte. Le total des groupes pris en compte doit représenter 40% de l’effectif total de de l’entreprise, sinon l’indicateur est incalculable.

3 – Sur l’indicateur relatif au pourcentage de salarié ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité : 0/15

  • L’indicateur concerne les salariées qui sont revenues de congé maternité au cours de la période annuelle de référence. Parmi ces salariées, seules sont prises en compte, pour le calcul de l’indicateur, celles ayant eu un congé maternité durant lequel des augmentations salariales (générales ou individuelles) ont eu lieu.

4 – Sur l’indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations : 5/10

•Pour rappel, il s’agit de calculer le nombre d’hommes et de femmes parmi les salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations. Les salaires pris en compte sont les mêmes que pour l’indicateur « écart de rémunération entre les hommes et les femmes ». Le nombre de points attribués se calcule en fonction du nombre de salariés du sexe sous représenté (0 point de 0 à 1 salarié, 5 points de 2 à 3 salariés, 10 points de 4 à 5 salariés).
A partir du constat ainsi réalisé et conformément aux obligations légales et réglementaires, les parties conviennent de fixer des objectifs de progression dans les 3 (3) domaines énumérés ci-après :
-  l’embauche ;
- la classification ;
-  la rémunération effective.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 3 - Durée de l'accordL'accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit jusqu’au 31/12/2025.

Les objectifs ne seront plus applicables lorsque la note globale sera devenue supérieure à 85 points.
Les objectifs pourront par ailleurs être révisés en fonction des prochains résultats de l’entreprise à l’index.

Article 4 – Diagnostic et Analyse de la situation respective entre les femmes et les hommes au sein de la société SOLUTIONS 30 MARTINIQUELes signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs issus de la BDESE et de l’Index relatif à l’égalité professionnelle F/H.

Pour mémoire, la société SOLUTIONS 30 MARTINIQUE a pour activité principale l’installation de la fibre chez les particuliers, ainsi que la prestation de service auprès des opérateurs de télécommunications.
Il s’agit d’une branche d’activité dans laquelle les femmes sont sous-représentées. En effet, cette branche comprend de nombreux métiers techniques et parfois physiques qui en font un environnement historiquement majoritairement masculin.
La société SOLUTIONS 30 MARTINIQUE reflète également les tendances générales observées sur le marché. En 2023, l'effectif total de l'entreprise s'élève à 63 salariés, dont 79 % sont des hommes et 21 % des femmes.
Cet écart se manifeste dès le processus de recrutement. Sur les 14 embauches réalisées au cours de l'année 2023, 78 % des recrutés étaient des hommes, contre 21 % de femmes.
Par ailleurs, le temps partiel ne concerne pas la société SOLUTIONS 30 MARTINIQUE. Aucun salarié n'a occupé un poste à temps partiel en 2023.
De façon générale, les femmes sont sous-représentées quelle que soit la catégorie socio-professionnelle :
 
 

En nombre

En pourcentage

CSP

Effectif Total en nombre

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Employé

62

50
12
80,65%
19.35%

TAM

0
0
0%
0%

CADRE

3

2
1
66,67%
33,37%

Les hommes ont plus bénéficié des augmentations que les femmes en 2023. En termes absolus, cet écart correspond à l’équivalent de 1,04 salariées si les augmentations avaient été réparties de manière équitable.
Concernant le niveau de rémunération, il existe un écart de 1,5% en faveur des femmes.
Enfin, sur les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations, 8 sont des hommes et 2 des femmes.
Fort de ce constat, la société SOLUTIONS 30 MARTINIQUE met en place les objectifs de progression détaillé à l’article 5.

Article 5 - Objectifs de progression et actions

Les parties conviennent de se fixer 7 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier.

A – Sur l'embauche

OBJECTIFS DE PROGRESSION

ACTIONS

INDICATEURS CHIFFRES

CALENDRIER

Favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées du recrutement, des stéréotypes femmes / hommes

Mettre en œuvre de sessions d'information / sensibilisation à destination des collaborateurs intervenant dans les démarches de recrutement.
Nombre de sessions réalisées
Bilan annuel
Bilan au terme de l’accord

Susciter les candidatures internes et externes du genre sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté

Insérer dans les contrats commerciaux avec des cabinets de recrutement et des entreprises de travail temporaire, un paragraphe réaffirmant l'engagement de l’entreprise en matière d'égalité professionnelle et de mixité.
Nombre de contrats commerciaux ayant intégré ce paragraphe/ nombre total de contrats
Bilan annuel
Bilan au terme de l’accord

Veiller à la neutralité de la procédure de recrutement

Rédiger dans chaque annonce d'emploi, un paragraphe réaffirmant les valeurs de l’entreprise et notamment son engagement en matière d'égalité professionnelle.
Nombre d'annonces ayant intégré ce paragraphe/ nombre total d'annonces
4ème Trimestre 2025

B - la formation professionnelle 

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément a l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cette objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

OBJECTIFS DE PROGRESSION

ACTIONS

INDICATEURS CHIFFRES

CALENDRIER

Faciliter l’accès et la participation à la formation des salarié(s) en charge de famille

Poursuivre l’utilisation du e-learning (MOOC...).
Nombre de salarié(e)s ayant bénéficié de cette prise en charge et nombre de formations organisées tenant compte de ces impératifs.
Bilan annuel
Bilan au terme de l’accord
Eviter les départs en formation dès le dimanche soir (en raison de l'éloignement entre le domicile et le lieu de formation)
Nombre de départ hors temps de travail

Bilan annuel
Bilan au terme de l’accord

C - la classification

OBJECTIFS DE PROGRESSION

ACTIONS

INDICATEURS CHIFFRES

CALENDRIER

Permettre une meilleure prise en compte de la thématique de l’égalité professionnelle au regard du dispositif de classification

Développer une étude/ analyse des postes et des classifications dans l’entreprise et des actions correctives nécessaires.
Nombre de postes analysés et d’actions correctives proposées.
2nd semestre 2025 – Mise en place en placeBilan au terme de l’accord

D - la rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément a l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cette objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

OBJECTIFS DE PROGRESSION

ACTIONS

INDICATEURS CHIFFRES

CALENDRIER

Assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lors de l’intégration au sein de l’entreprise

Réalisation de contrôle périodique comparatif des salaires d’intégration.
Nombre de contrôle réalisés.
Mi-annéeBilan annuel
Bilan au terme de l’accord

Pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité

Réaliser des augmentations individuelles aux salariées de retour de congé maternité
Faire bénéficier les salariées, au retour de congé maternité, des augmentations générales attribuées aux autres salariés de même catégorie


Article 6 - Entrée en vigueurL'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.


Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé durant ses quatre années sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer la nécessité de conclure un avenant au présent accord dans toute hypothèse de modification législative, règlementaire ou conventionnelle éventuelle.

Article 8 - NotificationConformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 - PublicitéCet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

En nombre suffisant pour remise à chacune des parties qui en conservera un exemplaire et une version sur support électronique.
Fait à FORT-DE-FFRANCE, le 26/12/2024

Pour la société SOLUTIONS 30 MARTINIQUE,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RRH



Pour Les Organisations syndicales représentatives,
Pour le syndicat CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX







Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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