center Accord relatif à la mise en place de la forfaitisation en jours de la durée du travail
Accord relatif à la mise en place de la forfaitisation en jours de la durée du travail
Entre les soussignés,
La société SOLUTIONS 30 SE au capital de 12 331 704,12 €, dont le siège social est situé au Luxembourg, dont l’établissement stable est situé au 39/47 Boulevard Ornano, 93200 SAINT DENIS, immatriculée au Registre du commerce des sociétés 795 245 927 RCS de Bobigny, ayant pour SIRET n°795 245 927 00038, représentée par xxxx en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, régulièrement convoquées et représentées par :
xxxx, Délégué Syndical CFTC
D’autre part,
TOC \h \z \t "Titre 1 accord;1;Titre 2 accord;2" PREAMBULE PAGEREF _Toc158736964 \h 4 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc158736965 \h 5 ARTICLE 2 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc158736966 \h 5 Article 2.1 – Conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc158736967 \h 5 Article 2.2 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc158736968 \h 5 Article 2.3 – Période annuelle de référence et décompte du temps de travail en jours PAGEREF _Toc158736969 \h 6 Article 2.4 – Jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc158736970 \h 6 Article 2.5 – Rémunération PAGEREF _Toc158736971 \h 7 Article 2.6 – Départs et arrivée des salariés en cours de période de référence – Absences PAGEREF _Toc158736972 \h 7 Article 2.7 – Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc158736973 \h 8 Article 2.8 – Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés PAGEREF _Toc158736974 \h 8 Article 2.9 – Temps de repos et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc158736975 \h 8 Article 2.10 – Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc158736976 \h 9 Article 2.11 – Entretiens individuels PAGEREF _Toc158736977 \h 10 ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc158736978 \h 10 Article 3.1 – Portée de l’accord collectif PAGEREF _Toc158736979 \h 10 Article 3.2 – Durée – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc158736980 \h 10 Article 3.3 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc158736981 \h 11
PREAMBULE Les Parties signataires conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités organisationnelles liées au bon fonctionnement de la Société. En effet, compte tenu de la nature de leurs fonctions, il n’est pas possible de prédéterminée la durée du temps de travail de certains salariés rendant alors nécessaire une réflexion sur la mise en œuvre de conventions individuelles de forfaits annuels en jours. Dans ce cadre, la Société a invité l’organisation syndicale représentative le 19 janvier 2024, afin de négocier un nouvel accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de la modalité d’organisation du temps de travail par forfaitisation de la durée du travail en jours. A cet effet, les représentants de la Société et l’organisation syndicale représentative au sein de la Société se sont réunis les 29 janvier 2024 et le 2 février 2024. Ces négociations ont abouti au présent accord dont les mesures sont définies ci-après. L’organisation du temps de travail détaillée ci-dessous vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur une période annuelle. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur le décompte de la durée du travail en jours sur l’année en application de l’article 3121-63 du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES SIEGE visés à l’article 2.2 sous réserve de l’application de dispositions légales d’ordre public.
Ainsi, les mesures prévues par le présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles d’un niveau hiérarchique supérieur.
Les dispositions du présent accord n’ont pas vocation à empêcher l’application volontaire par la Société d’autres modalités d’organisation du temps de travail prévues par la législation ou des dispositions conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 2 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 2.1 – Conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours
Les parties au présent accord ont convenu de fixer les règles encadrant la forfaitisation en jours de la durée du travail tel que prévu aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.
A ce titre, il est préalablement rappelé que tout salarié soumis à une forfaitisation en jour de sa durée du travail doit conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.
La conclusion de cette convention fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, soit en étant intégré directement au contrat de travail du salarié nouvellement embauché, soit par un avenant au contrat de travail.
Cette convention individuelle de forfait annuel en jours précisera a minima :
La nature des missions exercées en parfaite autonomie justifiant le recours à la forfaitisation en jours de la durée du travail ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretiens de suivi de la charge de travail.
Article 2.2 – Bénéficiaires
Les parties au présent accord ont convenu que les salariés qui peuvent bénéficier de la forfaitisation en jours de la durée travail sont les suivants :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de référence ;
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2.3 – Période annuelle de référence et décompte du temps de travail en jours
Les parties au présent accord ont convenu que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une référence horaire du décompte de la durée du travail. Le décompte de la durée du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours se fait en jours. La période de référence retenue pour l’application des dispositions du présent accord s’écoule du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le nombre de jours maximal travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Il est rappelé que les durées des forfaits jours incluent la journée de solidarité prévue par les dispositions légales en vigueur.
Article 2.4 – Jours de repos supplémentaires
Les parties au présent accord précisent qu’afin de ne pas dépasser le plafond convenu dans la convention individuelle de forfait en jours de jours travaillés sur la période de référence, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours pourront bénéficier de jours de repos supplémentaires (appelés « jours cadres ») dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre en fonction, notamment, des jours fériés chômés dans l’année. Ces jours de repos s’acquièrent progressivement en fonction du temps de travail effectif dans l’année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels. Le calcul des jours de repos supplémentaires est donc proportionnellement affecté par des absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif. Le positionnement des jours de repos supplémentaires pourra se faire par journée entière ou par demi-journée au choix du salarié, après concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Le responsable hiérarchique du salarié pourra refuser de valider la pose d’un jour de repos supplémentaire s’il estime que cette absence porte atteinte au bon fonctionnement du service, et sous réserve que ce refus n’empêche pas la prise effective de l’ensemble des jours acquis sur la période de référence. Il est précisé qu’en tout état de cause, l’ensemble des jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au plus tard avant la fin de la période de référence. Enfin, en accord avec l’employeur et par exception aux dispositions précédentes, les salariés peuvent renoncer à tout ou partie des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de leur rémunération pour chaque jour complémentaire travaillé au-delà du plafond de 218 jours. Ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Article 2.5 – Rémunération
La rémunération de base sera fixée forfaitairement sur l’année indépendamment du temps de travail réellement effectué. Elle sera versée mensuellement par douzième peu importe le nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence sous réserve des dispositions contraires du présent accord relatives aux absences, départs, et arrivées des salariés en cours de période de référence.
Article 2.6 – Départs et arrivée des salariés en cours de période de référence – Absences
Lors de chaque embauche sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir. En cas de départ ou d’arrivée en cours de période de référence et plus particulièrement en cours de mois civil, la rémunération au douzième due sur le mois d’arrivée ou de départ sera proratisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés. Des retenues sur salaire peuvent être faites en cas d’absences injustifiées et/ou non rémunérées conformément aux dispositions légales ou lorsqu’un salarié quittant définitivement la Société a pris plus de jours de repos qu’il n’en a acquis à la date de son départ.
Article 2.7 – Forfait annuel en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du plafond du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 2.3 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 2.8 – Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés
Les parties au présent accord ont convenu que le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable, et régulier. Ce décompte fera l’objet d’un document de suivi établi par la Direction qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond convenu. L’employeur pourra, en remplacement de ce document, prévoir un suivi digitalisé. Le suivi sera établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur permettant ainsi de veiller aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Article 2.9 – Temps de repos et droit à la déconnexion
Les parties au présent accord rappellent que les salariés concernés par une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales et hebdomadaires. Toutefois, ces salariés doivent bénéficier :
D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
D’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’effectivité du respect par les salariés de ces durées minimales de repos implique par ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L’employeur s’assurera de l’effectivité des mesures nécessaires permettant aux salariés de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition dans le respect des mesures en vigueur au sein des sociétés de l’UES. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 2.10 – Suivi de la charge de travail
Les parties au présent accord ont convenu qu’afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, l’employeur s’assurera du suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail de ces salariés. L’amplitude horaire et la charge de travail devront permettre aux salariés de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours tiendront informé leurs responsables hiérarchiques des évènements ou éléments qui entrainent un accroissement inhabituel ou anormal de leur charge de travail. En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel des salariés concernés, ces derniers auront la possibilité d’alerter leur responsable hiérarchique ou le département des Ressources Humaines par écrit. Ils seront alors convoqués en entretien, sous 8 jours, par leur responsable afin de déterminer les mesures correctives à mettre en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles pouvant notamment être liées à l’absence du responsable hiérarchique, il pourra être dérogé au délai de 8 jours prévu ci-avant. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié visant à remédier à ces situations.
Article 2.11 – Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une fois au cours de la période de référence les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours. Au cours de ces entretiens seront évoqués la charge individuelle de travail des salariés concernés, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, et la rémunération du salarié. L’employeur et les salariés concernés font le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (répartition de la charge de travail, adaptation de l’organisation du travail, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels. ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Portée de l’accord collectif
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit aux dispositions ayant le même objet des conventions et accords collectifs de branche.
Toute difficulté née de l’application simultanée des dispositions conventionnelles, accords d’entreprise, usages et décisions unilatérales antérieurs au présent accord sera résolue en faveur de l’application de ce dernier.
Article 3.2 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des instances administratives et judiciaires compétentes et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaines à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé suivant un préavis d’une durée de 3 mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par le même article.
En tant qu’acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l’application des autres accords en vigueur au niveau de son périmètre.
Article 3.3 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès des instances administratives et judiciaires compétentes dans les conditions prévues par la loi.