Accord d'entreprise SOLUTIONS EVENEMENTS

ACCORD RELATIF A LA MONETISATION DES JOURS DE REPOS ET DES JOURS DE CONGES PAYES EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19

Application de l'accord
Début : 07/12/0020
Fin : 31/12/0020

2 accords de la société SOLUTIONS EVENEMENTS

Le 07/12/2020


Accord relatif à la monétisation des jours de repos et des jours de congés payés en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19



Entre :

La Société SOLUTIONS EVENEMENTS, société par actions simplifiée au capital de 310.000 euros,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 451 576 920,
Ayant pour code Naf 8230Z,
Dont le siège social est situé 10, rue de la Ferme Saint Ladre – 95470 SAINT WITZ
Représentée par la Société Solstice Présidente, elle-même réprésentée par en sa qualité de Président,


d'une part,




Et,

, agissant en qualité de membre titulaire du Comité social et économique titulaire,




d'autre part,











Il a été conclu le présent accord relatif à la monétisation des jours de repos et de congés payés en application de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, modifié par l’article 8 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020





Préambule



La Société SOLUTIONS EVENEMENTS a pour activité principale l’organisation d’évènements professionnels ou particuliers clé en main et la location de matériel évenementiel et mobilier de réception. La Société relève du secteur d’activité de l’organisation de foires, salons, congrès et évènements.

En raison de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19, à l’annulation et au report de nombreux évènements, la Société SOLUTIONS EVENEMENTS a été contrainte de recourir au dispositif de l’activité partielle depuis le mois de mars 2020, en application des articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail.
En raison des mesures de restrictions sanitaires et de confinement liées à la crise du Covid-19, le dispositif de l’activité partielle a été prolongé du mois de mai 2020 au mois de mars 2021.
A ce titre, les salariés de la Société ont perçu pour les heures chômées une indemnité d’activité partielle calculée en application des dispositions légales et conventionnelles.
Eu égard à la perte de revenus résultant du dispositif de l’activité partielle, la Direction de la Société, en concertation avec les représentants du personnel, a souhaité permettre aux salariés placés en activité partielle de compléter leur rémunération, en leur donnant la possibilité de monétiser une partie de leurs jours de repos et de leurs jours de congés payés, en application des dispositions de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, modifié par l’article 8 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020.
Dans ce contexte, les parties signataires se sont rencontrées et à l’issue de réunions de négociation en date des 26 et 30 novembre 2020 et du 7 décembre 2020 ont convenu du présent accord.




Article 1 Champ d'application territorial et professionnel

  • Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, cadres et non cadres titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi qu’aux travailleurs temporaires, ayant été placés en activité partielle dans une période comprise entre le 12 mars 2020 et le 31 decembre 2020.


Article 2 – Droit à la monétisation des jours de repos ou de congés payés


2.1 – Principe


Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, modifié par l’article 8 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, les salariés relevant du champ d’application du présent accord peuvent monétiser une partie de leurs jours de repos conventionnels ou de leurs jours de congés payés afin de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’ils ont subie du fait de l’activité partielle.

2.2 – Droits monétisables


Les jours de repos conventionnels et les jours de congés payés annuels susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils aient été ou non affectés à un compte épargne-temps.

Peuvent être monétisés les jours suivants :

  • Les jours de repos conventionnels prévus par une convention de forfait annuel en jours ;

  • Les jours de congés payés excedant vingt-quatre jours ouvrables acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et non pris à la date de la demande du salarié.

2.3 – Limites à la monétisation

  • Le nombre total de jours de repos conventionnels et de jours de congés payés annuels pouvant être monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié.

Article 3 – Procédure de demande de monétisation

Le salarié qui souhaite monétiser une partie de ses jours de repos ou de congés payés acquis et non pris en fait la demande écrite datée et signée auprès de la Direction de la Société, en précisant le nombre de jours de repos ou de congés payés qu’il souhaite monétiser.

  • Sa demande sera traitée avec sa paie du mois de la demande, celle-ci devra être faite avant le 20 du mois. Le complément de rémunération est intégré au salaire dudit mois.
  • La demande de monétisation des jours de repos et de congés payés doit être adressée à la Direction de la Société au plus tard le 20 decembre 2020.

Article 4 – Valorisation des jours de repos ou de congés payés


Les jours de repos ou de congés payés acquis et non pris seront ainsi monétisés et rémunérés sur la valeur de base de la journée de repos ou de congés calculée au moment de la demande de monétisation.

En particulier s’agissant des jours de congés payés, leur valorisation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du Code du travail, selon la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et celle du dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Il est précisé que la valorisation selon la règle du maintien de salaire s’effectuera sur la base de la rémunération perçue au cours du mois précédent la demande de monétisation, reconstituée des éventuelles absences ayant donné lieu à indemnisation du salarié.


Article 5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Les parties conviennent de créer une commission de mise en œuvre et de suivi de l’accord. Elle sera composée de la Direction et des représentants du personnel en exercice au sein de la Société.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, les négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 15 jours suivant la demande d’une partie à la Commission) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions legislatives et règlementaires visées dans le présent accord. La modification de l’accord passera par la conclusion d’un avenant selon les modalités précisées à l’article 7 du présent accord.


Article 6 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

  • Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire tout effet.


Article 7 - Dénonciation/Révision

  • Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d’un préavis de 3 mois.
  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un accord et donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.


Article 8 - Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de MONTMORENCY.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Le présent accord et ses annexes seront également transmis pour information à la commission paritaire de la branche Syntec.

Le présent accord sera en outre rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait en trois exemplaires originaux
A SAINT WITZ, le 7 décembre 2020


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