Accord d'entreprise SOLYSTIC

Avenant n°7 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime Frais de santé des salariés de la société SOLYSTIC en France

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SOLYSTIC

Le 21/12/2023



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES




AVENANT n°7 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE

FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE LA SOCIETE SOLYSTIC EN FRANCE





Entre les soussignés :

La société SOLYSTIC SAS dont le siège social est situé au 152 avenue Aristide Briand - 92220 BAGNEUX, représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines.

D’une part,

Et :
. Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,
. Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE :

Delta assurances a présenté à la Commission Prévoyance et Frais de Santé du 23 novembre 2023 le résultat Frais de santé 2022, bénéficiaire à hauteur de XXXXX %, ainsi que le résultat prévisionnel 2023, qui présente un résultat projeté légèrement supérieur à XXXXX %.

Le renouvellement des conditions du régime Frais de santé 2024 s’inscrit dans le contexte assurantiel suivant : une année 2023 marquée par l’inflation des dépenses médicales et un contexte réglementaire qui se caractérise, en 2023 et surtout sur 2024, principalement par un transfert de charges de la sécurité sociale vers les organismes de complémentaire santé.
Néanmoins, l’organisme assureur du régime Frais de santé de SOLYSTIC a accepté une reconduction des taux de cotisations 2023, assises sur l’assiette du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) au 1er janvier 2024 HORS évolution du montant du PMSS (à titre indicatif évolution de +5,4% au 1er janvier 2024, soit en valeur : 3.864 €)

La Direction et les partenaires sociaux, suite à de nombreux échanges au sein de la Commission Prévoyance et Frais de santé, ont ainsi entériné le maintien au 1er janvier 2024 des taux de cotisations 2023.


Cet avenant a pour objet de formaliser les taux de cotisations ainsi que leur clef de répartition entre la part patronale et la part salariale.

Les dispositions de cet avenant sont applicables au 1er janvier 2024.

Seuls sont cités dans le présent avenant les articles indispensables et faisant l’objet d’une évolution, les autres articles de l’accord initial signé le 22 septembre 2009 demeurent inchangés dans leur intégralité.


ARTICLE 1 : COTISATIONS, REPARTITION DES COTISATIONS

L’article 3.1 de l’accord du 22 septembre 2009 révisé par les précédents avenants est modifié comme suit :

1.1 Les montants forfaitaires de cotisations par catégories de salariés et clef de répartition :


Les cotisations financent la couverture du salarié et de ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’Assurance et la notice d’information remise au salarié.

Afin de favoriser l’accès de tous les salariés à un système de garanties « Frais de santé » optimisé, les cotisations ont été définies selon les principes suivants :

  • Les cotisations sont exprimées, par mois et par salarié, en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) et différenciées par catégories, telles que définies à l’article 2 de l’accord collectif du 22 septembre 2009 dans sa rédaction issue du présent avenant.

  • Les cotisations du régime socle et du régime surcomplémentaire sont financées par le salarié et l’employeur dans les proportions décrites ci-après.

1.1.1 – Régime socle

Le financement des cotisations du régime socle est pris en charge par le salarié et l’employeur dans les proportions suivantes :

Première catégorie*


Deuxième catégorie*


Part salarié
Part employeur

Part salarié
Part employeur

XXXXX %

XXXXX %


XXXXX %

XXXXX %


Les taux de cotisations applicables au 1er janvier 2024 sont les suivants, appelés à XXXXX % par l’assureur :

Première catégorie*


Deuxième catégorie*


XXXXX % du PMSS

XXXXX % du PMSS


*La 1ère répartition de la cotisation bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres (en 2024 : les non-Cadres relevant des emplois classés au moins E9 et les Cadres relevant des emplois à partir de F11).

*La seconde répartition de la cotisation bénéfice à tous les autres salariés non Cadres.

1.1.2 – Régime surcomplémentaire

Le financement des cotisations mensuelles du régime surcomplémentaire est pris en charge par le salarié et l’employeur dans les proportions suivantes :

Première catégorie*


Deuxième catégorie*


Part salarié
Part employeur
Part salarié
Part employeur

XXXXX %

XXXXX %

XXXXX %

XXXXX %


*La 1ère répartition de la cotisation bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres (en 2024 : les non-Cadres relevant des emplois classés au moins E9 et les Cadres relevant des emplois à partir de F11).

*La seconde répartition de la cotisation bénéfice à tous les autres salariés non Cadres.

Les taux de cotisations applicables au 1er janvier 2024 sont les suivants, appelés à 98% par l’assureur :

Première catégorie


Deuxième catégorie


XXXXX % du PMSS

XXXXX % du PMSS

*La 1ère répartition de la cotisation bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres (en 2024 : les non-Cadres relevant des emplois classés au moins E9 et les Cadres relevant des emplois à partir de F11).

*La seconde répartition de la cotisation bénéfice à tous les autres salariés non Cadres.

1.2 Evolution ultérieure de la cotisation :


Les éventuelles augmentations des taux des cotisations imposées par l’organisme Assureur du fait notamment de changements législatifs ou de l’évolution/dégradation du rapport sinistres/primes sont présentées par le Courtier à la Commission Prévoyance et Frais de santé telle que définie au paragraphe 5.3 de l’accord du 22 septembre 2009, sur communication détaillée des résultats techniques du régime.
En cas d’évolution ultérieure de cotisation(s), cette dernière est prise en charge par l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues au présent article. Dans le cas où cet ajustement n’est pas entériné, la Commission Prévoyance et Frais de santé proposerait une diminution des prestations de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, en respect des minima conventionnels.


ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE


Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Il révise l’accord signé le 22 septembre 2009, tel que modifié par les avenants en date du 13 février 2013, 22 novembre 2017, 28 novembre 2019 et 9 décembre 2021.

L’accord collectif du 22 septembre 2009, ses éventuels autres avenants et le présent avenant peuvent être révisés par un avenant conclu dans les conditions de droit commun -notamment de majorité- de signature d’un accord collectif. Outre la société, les organisations syndicales habilitées à engager une négociation de révision sont celles visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Une partie habilitée sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties habilitées.
L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne peut conduire à suspendre l’application de l’accord du 22 septembre 2009 et de ses avenants.
Les modalités de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 22 septembre 2009.
Cet accord et ses avenants sont évoqués une fois tous les trois ans au moins au cours d’une réunion entre la Direction et la ou les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la Commission Prévoyance et Frais de santé. En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (signataires et non signataires) à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par le biais de la procédure dématérialisée sur le site « téléaccords » et notifié au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


A Bagneux, le 21 décembre 2023.
Fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publication.




Pour la Direction
XXXXX


Pour la CFE - CGC
XXXXX

Pour la CGT
XXXXX







Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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