AVENANT n°5 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE
FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE LA SOCIETE SOLYSTIC EN FRANCE
Entre les soussignés :
La société SOLYSTIC SAS dont le siège social est situé au 152 avenue Aristide Briand - 92220 BAGNEUX, représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines.
D’une part,
Et : . Le syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central, . Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central, . Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur Judicaël XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La nouvelle convention collective de la Métallurgie signée le 7 février 2022 entre l’UIMM et les Organisations Syndicales représentatives a défini un nouveau dispositif de protection sociale complémentaire pour l’ensemble des salariés.
Bien que globalement supérieurs aux minimas de garanties conventionnelles, les régimes complémentaires de SOLYSTIC doivent être ajustés pour tenir compte des spécificités définies par la CCN Métallurgie à effet du 1er janvier 2023.
Cette nécessaire révision du régime s’inscrit dans un contexte assurantiel encore très tendu pour 2023 conduisant les assureurs à tenir des positions fermées pour le renouvellement des régimes. En outre, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale -indice sur lequel sont assises les cotisations santé- évolue de façon sensible au 1er janvier 2023, après 2 années sans augmentation.
Le 28 juin 2022, le courtier a présenté à la Direction et aux partenaires sociaux les résultats 2021 du régime Frais de santé et les principales évolutions conventionnelles liées à la mise en conformité avec la Convention collective de la Métallurgie. Au cours du 3ème et 4ème trimestre 2022, le courtier a négocié auprès de l’assureur les conditions de renouvellement du régime au 1er janvier 2023, intégrant la mise en conformité conventionnelle.
Compte tenu des bons résultats constatés sur 2021, du faible impact de la mise en conformité sur les garanties, l’assureur a in fine formulé son accord pour la mise en place d’un taux d’appel à hauteur de XXXXX compte tenu de l’évolution de +6,9% du PMSS (valeur de 3.666€ confirmée dans l’arrêté du 09/12/2022).
Les taux des inactifs seront quant à eux maintenus à l’identique.
La Direction et les partenaires sociaux à travers la Commission Prévoyance et Frais de santé, se sont réunis le 7 novembre 2022 afin d’entériner les mesures à appliquer.
Cet avenant a pour objet de formaliser :
les évolutions du régime inhérentes à la mise en conformité avec la CCN métallurgie ;
les mises à jour au regard des évolutions de la réglementation ;
la mise en place d’un taux d’appel à hauteur de 98% pour les actifs.
Les dispositions de cet avenant sont applicables au 1er janvier 2023.
Seuls sont cités dans le présent avenant les articles faisant l’objet d’une évolution, les autres articles de l’accord initial signé le 22 septembre 2009 et ceux modifiés par les avenants de 2013, 2017, 2019 et 2021 demeurent inchangés dans leur intégralité.
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
Les articles 2.1 et 2.4 de l’accord du 22 septembre 2009 sont modifiés comme suit :
2.1 a) Salariés concernés : Le régime « Frais de santé » s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOLYSTIC France SAS, sans condition d’ancienneté.
Les salariés de SOLYSTIC sont regroupés au sein de deux catégories :
Première catégorie : les non-Cadres, qui ne relèvent pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres, ci-après désignés les « non-Cadres » ;
Deuxième catégorie : les Cadres et Assimilés Cadres, relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres.
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés et ce quelque soit leur catégorie et leur établissement de rattachement. Les garanties « Frais de santé » dont ils bénéficient figurent à titre informatif en annexe.
2.1 b) Exceptions au caractère obligatoire de l’adhésion :
Outre les dispenses d’ordre public, les salariés répondant aux dispositions suivantes, peuvent, s’ils le souhaitent, quelle que soit leur date d’embauche, demander à être dispensés d’affiliation :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un
contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un
contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés en CDD ou CDI à temps partiel ou apprentis qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de Frais de santé en vertu d’une dispense mentionnée ci-dessus, doivent notifier leur refus par écrit auprès des services Ressources Humaines de chaque établissement et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés dans les 15 premiers jours suivant leur embauche.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou retour de justificatif hors délai entraîne l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de Frais de santé.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans une situation de dispense, citée ci-dessus ou d’ordre public, et doivent en informer immédiatement l’employeur.
D’autre part, pour des couples dont les deux membres travaillent au sein de SOLYSTIC, la couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre peut l’être en tant qu’ayant droit.
En cas de suspension de contrat de travail :
Suspension du contrat de travail indemnisée :
Le bénéfice des garanties du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient, soit :
D’un maintien, total ou partiel de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité...).
La contribution de l’employeur est maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’entreprise sur le salaire, les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
Suspension du contrat de travail non indemnisée :
Le bénéfice des garanties du régime est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils ne bénéficient plus de rémunération ou d’indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension du régime les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve d’en faire la demande dans le délai d’un mois après le début de la suspension de contrat et de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties frais de santé.
Suspension du contrat de travail des salariés en période de réserves militaires ou policières :
Le bénéfice des garanties du régime est maintenu, au profit des salariés, dont le contrat de travail est suspendu, pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Pendant cette période, la contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera payée chaque mois à l’entreprise.
ARTICLE 2 : COTISATIONS, REPARTITION DES COTISATIONS
L’article 3.1 de l’accord du 22 septembre 2009 révisé par les précédents avenants est modifié comme suit :
3.1 Les montants forfaitaires de cotisations par catégories de salariés et clef de répartition :
Les cotisations financent la couverture du salarié et de ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Afin de favoriser l’accès de tous les salariés à un système de garanties « Frais de santé » optimisé, les cotisations ont été définies selon les principes suivants :
Les cotisations sont exprimées, par mois et par salarié, en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et différenciées par catégories, telles que définies à l’article 2 de l’accord collectif du 22 septembre 2009 dans sa rédaction issue du présent avenant.
Les cotisations du régime socle et du régime surcomplémentaire sont financées par le salarié et l’employeur dans les proportions décrites ci-après.
3.1.1 - Régime socle
Le financement des cotisations du régime socle est pris en charge par le salarié et l’employeur dans les proportions suivantes :
Première catégorie
(‘non-Cadres’)
Deuxième catégorie
(‘Cadres’ et ‘Assimilés-Cadres’) Part salarié Part employeur Part salarié Part employeur
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Les taux de cotisations applicables au 1er janvier 2023 sont les suivants, appelés à 98% par l’assureur :
Première catégorie
(‘non-Cadres’)
Deuxième catégorie
(‘Cadres’ et ‘Assimilés-Cadres’)
XXXXX du PMSS
XXXXX du PMSS
3.1.2 - Régime surcomplémentaire
Le financement des cotisations mensuelles du régime surcomplémentaire est pris en charge par le salarié et l’employeur dans les proportions suivantes :
Première catégorie
(‘non-Cadres’)
Deuxième catégorie
(‘Cadres’ et ‘Assimilés-Cadres’) Part salarié Part employeur Part salarié Part employeur
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Les taux de cotisations applicables au 1er janvier 2023 sont les suivants, appelés à 98% par l’assureur :
Première catégorie
(‘non-Cadres’)
Deuxième catégorie
(‘Cadres’ et ‘Assimilés-Cadres’)
XXXXX
XXXXX
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Il révise l’accord signé le 22 septembre 2009, tel que modifié par les avenants en date du 13 février 2013, 22 novembre 2017, 28 novembre 2019 et 9 décembre 2021.
L’accord collectif du 22 septembre 2009, ses éventuels autres avenants et le présent avenant peuvent être révisés par un avenant conclu dans les conditions de droit commun -notamment de majorité- de signature d’un accord collectif. Outre la société, les organisations syndicales habilitées à engager une négociation de révision sont celles visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Une partie habilitée sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties habilitées. L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne peut conduire à suspendre l’application de l’accord du 22 septembre 2009 et de ses avenants. Les modalités de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 22 septembre 2009. Cet accord et ses avenants sont évoqués une fois tous les trois ans au moins au cours d’une réunion entre la Direction et la ou les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la Commission Prévoyance et Frais de santé. En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (signataires et non signataires) à l’issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par le biais de la procédure dématérialisée sur le site « Téléaccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr et notifié au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A Bagneux, le 20 décembre 2022. Fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publication.