AVENANT n°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE
PREVOYANCE DES SALARIES DE LA SOCIETE SOLYSTIC EN FRANCE
Entre les soussignés :
La société SOLYSTIC SAS dont le siège social est situé au 152 avenue Aristide Briand - 92220 BAGNEUX, représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines.
D’une part,
Et : . Le syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central, . Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central, . Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La nouvelle convention collective de la Métallurgie signée le 7 février 2022 entre l’UIMM et les Organisations Syndicales représentatives a défini un nouveau dispositif de protection sociale complémentaire pour l’ensemble des salariés.
Bien que globalement supérieurs aux minimas de garanties conventionnelles, les régimes complémentaires de SOLYSTIC doivent être ajustés pour tenir compte des spécificités définies par la CCN Métallurgie à effet du 1er janvier 2023, et s’agissant de la prévoyance du respect d’une cotisation minimale de garantie à financer par l’employeur.
Cette nécessaire révision du régime s’inscrit dans un contexte assurantiel encore très tendu pour 2023 conduisant les assureurs à tenir des positions fermées pour le renouvellement des régimes. Le 28 juin 2022, le courtier a présenté à la Direction et aux partenaires sociaux les résultats 2021 du régime de Prévoyance, et les principales évolutions conventionnelles liées à la mise en conformité avec la Convention collective de la Métallurgie. Au cours du 3ème et 4ème trimestre 2022, le courtier a négocié auprès de l’assureur les conditions de renouvellement du régime, intégrant la mise en conformité conventionnelle.
Compte tenu du déficit sur le régime de prévoyance, l’assureur a formulé une demande de hausse des cotisations de XXXXX pour le 1er janvier 2023.
La Direction et les partenaires sociaux à travers la Commission Prévoyance et Frais de santé, se sont réunis le 7 novembre 2022 et ont entériné les mesures à appliquer, dont la majoration des taux justifiée par les résultats du régime.
Cet avenant a pour objet de formaliser :
les évolutions du régime inhérentes à la mise conformité avec la CCN métallurgie ;
les mises à jour au regard des évolutions de la réglementation ;
la hausse des cotisations et de la clé de répartition part patronale/part salariale.
Les dispositions de cet avenant sont applicables au 1er janvier 2023.
Seuls sont cités dans le présent avenant les articles faisant l’objet d’une évolution, les autres articles de l’accord initial signé le 22 septembre 2009 demeurent inchangés dans leur intégralité.
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
Les articles 2.1, 2.2 et 2.3 de l’accord du 22 septembre 2009 sont modifiés comme suit :
2.1 Salariés concernés : Le régime Prévoyance s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOLYSTIC France SAS, sans condition d’ancienneté, quelque soit le contrat qui les lie à SOLYSTIC (CDD, CDI).
Les salariés de SOLYSTIC sont regroupés au sein de deux catégories :
Première catégorie : les non-Cadres, qui ne relèvent pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres, ci-après désignés les « non-Cadres » ;
Deuxième catégorie : les Cadres et Assimilés Cadres, relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres.
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés et ce quelque soit leur catégorie et leur établissement de rattachement. Les garanties « Prévoyance » dont ils bénéficient figurent à titre informatif en annexe.
2.2 Portabilité des droits
La loi n°2015-504 du 14 juin 2013 a généralisé le dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de Prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’Entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail (à l’exception du licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par la loi, définies à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
En cas de suspension de contrat de travail
Les conditions relatives au maintien, à la suspension et à la cessation des droits à garanties et de l’obligation de cotisation sont celles définies par les dispositions de l’annexe 9 de la CCN Métallurgie du 7 février 2022 au jour de la présente.
Suspension du contrat de travail indemnisée :
Le bénéfice des garanties du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient, soit :
D’un maintien, total ou partiel de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…).
La contribution de l’employeur est maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’entreprise sur le salaire, les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
En ce qui concerne la garantie incapacité :
Lorsque la suspension du contrat de travail est indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur, l’assiette des cotisations pour la garantie incapacité est égale au montant brut du revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations incapacité sont calculées sur la même assiette.
En ce qui concerne les garanties décès et invalidité :
Lorsque la suspension du contrat de travail est indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur, l’assiette des cotisations pour les garanties invalidité et décès est égale à la rémunération antérieure (salaires des 12 derniers mois) à la suspension du contrat de travail. Les prestations invalidité et décès sont calculées sur la même assiette.
Suspension du contrat de travail non indemnisée :
Le bénéfice des garanties du régime est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils ne bénéficient plus de rémunération ou d’indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension du régime les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve d’en faire la demande dans le délai d’un mois après le début de la suspension de contrat et de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès. Un non-paiement de la cotisation trimestrielle libère SOLYSTIC de toute obligation et entraîne la radiation immédiate et automatique du salarié au trimestre suivant, c’est-à-dire la perte des garanties pour la période restant à venir.
Suspension du contrat de travail des salariés en période de réserves militaires ou policières :
Le bénéfice des garanties du régime est maintenu, au profit des salariés, dont le contrat de travail est suspendu, pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
Pendant cette période, la contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de verser la cotisation salariale, laquelle sera payée chaque mois à l’entreprise.
ARTICLE 2 : COTISATIONS, TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS
L’article 3 de l’accord du 22 septembre 2009 est modifié comme suit :
3.1 Les taux de cotisation entre les deux catégories de salariés : il est précisé qu’il est retenu deux niveaux de taux de cotisation par catégorie de salariés :
. les Cadres et Assimilés Cadres, relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres ; . les « non Cadres » ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres.
Les taux de cotisation Prévoyance s’élèvent, par mois et par salarié, aux montants suivants à compter du 1er janvier 2023 :
Taux de cotisation salariés « Non-Cadres » :
« Non-Cadres »
Tranche 1*
Tranche 2*
Taux de cotisation 2023
XXXXX
XXXXX
Taux de cotisation salariés Cadres et Assimilés :
Cadres et Assimilés Cadres
Tranche 1*
Tranche 2*
Taux de cotisation 2023
XXXXX
XXXXX
*Tranche 1 : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale Tranche 2 : salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
A titre d’information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève pour l’année 2023 à 3.666 €. Il est modifié chaque année (au 1er janvier) par voie réglementaire.
3.2 Evolution ultérieure de la cotisation :
Les éventuelles augmentations des taux des cotisations imposées par l’organisme assureur du fait notamment de changements législatifs ou de l’évolution/dégradation du rapport sinistres/primes sont présentées par le courtier à la Commission Prévoyance et Frais de santé telle que définie au paragraphe 5.3 de l’accord du 22 septembre 2009, sur communication détaillée des résultats techniques du régime.
En cas d’évolution ultérieure de cotisation(s), cette dernière est prise en charge par l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues au présent article. Dans le cas où cet ajustement n’est pas entériné, la Commission Prévoyance et Frais de santé proposerait une diminution des prestations de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, en respect des minima conventionnels.
3.3 Répartition du taux de cotisation pour les Salariés non-Cadres :
Le taux de cotisation servant au financement du régime de Prévoyance est réparti entre SOLYSTIC et les salariés non-Cadres, dans les conditions suivantes :
Collaborateurs - Non-Cadres
Part salariale Tranche 1*
Part patronale Tranche 1*
Répartition cotisation 2023
XXXXX
XXXXX
Collaborateurs - Non-Cadres
Part salariale Tranche 2*
Part patronale Tranche 2*
Répartition cotisation 2023
XXXXX
XXXXX
Il est précisé que la part de cotisation financée par l’entreprise est au moins égale à 0,6% du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 166 de la CCN Métallurgie de 7 février 2022.
*Tranche 1 : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale Tranche 2 : salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
A titre d’information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève pour l’année 2023 à 3.666 €. Il est modifié chaque année (au 1er janvier) par voie réglementaire.
3.4 Répartition du taux de cotisation pour les Salariés Cadres et Assimilés Cadres :
Le taux de cotisation servant au financement du régime de Prévoyance est réparti entre SOLYSTIC et les salariés Cadres et Assimilés Cadres, dans les conditions suivantes :
Cadres et Assimilés Cadres :
Part salariale Tranche 1*
Part patronale Tranche 1*
Répartition cotisation 2023
XXXXX
XXXXX
Cadres et Assimilés Cadres :
Part salariale Tranche 2*
Part patronale Tranche 2*
Répartition cotisation 2023
XXXXX
XXXXX
Il est précisé que la part de cotisation financée par l’entreprise est au moins égale à 1,12% du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 166 de la CCN Métallurgie de 7 février 2022.
*Tranche 1 : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale Tranche 2 : salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
A titre d’information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève pour l’année 2023 à 3.666 €. Il est modifié chaque année (au 1er janvier) par voie réglementaire.
ARTICLE 3 : PRESTATIONS
L’alinéa 2 de l’article 3.2 de l’accord du 22 septembre 2009 est modifié comme suit :
La société SOLYSTIC ne s’est engagée sur les prestations définies dans le contrat annexé à titre informatif au présent accord. Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme Assureur. En outre, les prestations figurant en annexe sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement entre l’Entreprise souscriptrice et l’organisme assureur, notamment en fonction des modifications légales ainsi que celles qui seraient apportées à la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, sans modification du présent accord.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Il révise l’accord signé le 22 septembre 2009.
L’accord collectif du 22 septembre 2009, ses éventuels autres avenants et le présent avenant peuvent être révisés par un avenant conclu dans les conditions de droit commun -notamment de majorité- de signature d’un accord collectif. Outre la société, les organisations syndicales habilitées à engager une négociation de révision sont celles visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Une partie habilitée sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties habilitées. L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne peut conduire à suspendre l’application de l’accord du 22 septembre 2009 et de ses avenants. Les modalités de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 22 septembre 2009. Cet accord et ses avenants sont évoqués une fois tous les trois ans au moins au cours d’une réunion entre la Direction et la ou les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la Commission Prévoyance et Frais de santé. En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (signataires et non signataires) à l’issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par le biais de la procédure dématérialisée sur le site « Téléaccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr et notifié au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Bagneux, le 20 décembre 2022. Fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publication.