DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE A EFFET AU 01/01/2026 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE A EFFET AU 01/01/2026 Entre
La Société SOLYSTIC SAS, dont le siège social est situé 152/160 avenue Aristide Briand - CS 80013 - 92227 Bagneux cedex et en cours de transfert au 450 rue Roland Moreno - CS10160 Alixan - 26958 Valence cedex 9, représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part, et Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise suivantes :
. la CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;
. la CGT, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central
d’autre part. Ci-après collectivement dénommées « les Parties »,
Il est convenu ce qui suit : Préambule Depuis toujours, SOLYSTIC s’efforce de préserver l’équilibre du régime collectif Frais de santé, fortement impacté par une consommation médicale élevée. Face à ce constat et à la situation économique de l’entreprise, la Direction a dénoncé en mai 2024 les accords en vigueur et engagé des négociations auprès de plusieurs organismes assureurs. Sur les cinq assureurs sollicités, seuls deux ont accepté d’étudier le dossier, les autres ayant renoncé au regard de la situation financière de notre entreprise. SOLYSTIC a pu maintenir le régime auprès de l’assureur actuel AG2R pour 2025, en ajustant certaines garanties à la baisse.
Dans ce contexte, SOLYSTIC a recherché un partenaire capable de proposer des garanties adaptées aux besoins des salariés tout en mutualisant les risques avec d’autres entreprises comparables. A l’issue de cette démarche, le choix s’est porté sur un nouvel organisme assureur, avec une solution retenue qui correspond aux objectifs suivants :
amélioration des garanties frais de santé, notamment en optique et en dentaire, conformément aux attentes exprimées par les salariés ;
maintien d’un niveau élevé de participation Employeur, supérieur aux obligations de la convention collective de la Métallurgie et aux standards du marché, garantissant l’attractivité de SOLYSTIC tout en maîtrisant le coût global ;
stabilité des cotisations sur deux (2) années, soit jusqu’au 31 décembre 2027 (hors évolutions législatives ou réglementaires majeures).
Le nouveau régime Frais de santé entraîne plusieurs évolutions significatives :
mise en place d’une cotisation identique pour l’ensemble des salariés ;
couverture obligatoire du salarié et de ses ayants droit ;
possibilité d’assurer le conjoint via une option facultative entièrement financée par le salarié.
Les parties conviennent que les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes résultant soit d’accords collectifs d’entreprise, soit d’accords ratifiés à la majorité des salariés, soit de décisions unilatérales antérieures ou d’usage ou de tout autre pratique en vigueur au sein de SOLYSTIC et portant sur le même objet que celui du présent accord.
Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
ARTICLE 1 – OBJET Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au systèmes de garanties collectives obligatoire Frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L’adhésion aux systèmes de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail sous réserve des stipulations du présent accord. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la date d’effet de la présente, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et un changement d’organisme assureur sans qu'un avenant au présent accord soit nécessaire.
ARTICLE 2 – LES BENEFICIAIRES Le régime de frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 3 – LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION Tous les salariés sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance, sans condition d’ancienneté. Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus et conditions définies par la loi et ses décrets d’application
(articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale), exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.
Outre les dispenses d’ordre public, les salariés répondant aux dispositions suivantes, peuvent, s’ils le souhaitent, quelle que soit leur date d’embauche, demander à être dispensés d’affiliation :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze (12) mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
les salariés en CDD ou CDI à temps partiel ou apprentis qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de Frais de santé en vertu d’une dispense mentionnée ci-dessus, doivent notifier leur refus par écrit auprès du service Ressources Humaines et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés dans les 15 premiers jours suivant leur embauche.
L’employeur conserve la trace des demandes de dispense et des justificatifs fournis par les salariés, afin de pouvoir les présenter en cas de contrôle. Toute demande de dérogation incomplète et/ou retour de justificatif hors délai entraîne l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de Frais de santé.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans une situation de dispense, citée ci-dessus ou d’ordre public, et doivent en informer immédiatement l’Employeur.
ARTICLE 4 – LES GARANTIES
Les prestations souscrites, qui sont détaillées dans la notice d’information remise aux salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima des prestations imposées par les régimes issus de la convention collective de branche professionnelle. Par conséquent, les prestations figurant dans cette notice relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties et peuvent être modifiées d'un commun accord entre ce dernier et la Société sans qu'un avenant au présent accord soit nécessaire. Les garanties sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’équilibre du système et de modifications l’ordre législatif, réglementaire ou conventionnel.
ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Les conditions relatives au maintien, à la suspension et à la cessation des droits à garanties et de l’obligation de cotisation sont celles définies par les dispositions de l’annexe 9 de la CCN Métallurgie du 7 février 2022 en vigueur au jour de la conclusion du présent accord.
- Suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice des garanties du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient, soit :
d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Employeur (congé de reclassement, congé de mobilité...).
La contribution de l’Employeur est maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’Entreprise sur le salaire, les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
- Suspension du contrat de travail non indemnisée
Le bénéfice des garanties du régime est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils ne bénéficient plus de rémunération ou d’indemnisation. Sont notamment concernés par cette suspension du régime les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’Employeur et le salarié.
Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve d’en faire la demande dans le délai d’un (1) mois après le début de la suspension de contrat et de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties Frais de santé.
- Suspension du contrat de travail des salariés en période de réserve militaire ou policière
Le bénéfice des garanties du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Pendant cette période, la contribution Employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de verser la cotisation salariale, laquelle sera payée chaque mois à l’Entreprise.
ARTICLE 6 – LES COTISATIONS
- Assiette, répartition des cotisations, taux
Le régime de remboursement de Frais de santé a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation identique obligatoire, les salariés et leurs enfants tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. La cotisation mensuelle Frais de santé est assise sur le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Le montant de ce plafond est fixé par arrêté ministériel et évolue au 1er janvier de chaque année.
A titre d’information, la cotisation mensuelle totale (part patronale et salariale) du régime obligatoire est fixée pour l’année 2026 à 3,45% du PMSS soit 138,17€ par mois.
La cotisation est prise en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes à la date de signature des présentes :
Part patronale Part salariale Ensemble des salariés 70% 30% Le salarié a la possibilité de faire adhérer, à titre facultatif, son conjoint au régime. Dans ce cas, la cotisation correspondante est entièrement à sa charge, fixée à 1,30% du PMSS pour 2026 soit 52,06€ par mois.
- Evolution ultérieure des taux de cotisation
Les taux de cotisation pourront être revus notamment en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance que l’Entreprise a souscrit. Les taux pourront également être révisés en cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle. En cas d’évolution ultérieure des cotisations, celles-ci seront prises en charge par la Société et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition fixée ci-dessus, sans que cela entraîne une modification du présent accord.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES
- Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
- Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification apportée au régime.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE
- Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026. Il se substitue de plein droit aux dispositions existantes résultant soit d’accords collectifs d’entreprise, soit d’accords ratifiés à la majorité des salariés, soit de décisions unilatérales antérieures ou d’usage ou de tout autre pratique en vigueur au sein de SOLYSTIC et portant sur le même objet que celui du présent accord.
- Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
- Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par tout ou partie des parties signataires conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois (3) mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
En cas de dénonciation émanant de la Société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du préavis de trois (3) mois.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un (1) exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par voie de publication sur l’Intranet.