relatif à une Prime de Partage de la Valeur versée en 2025
Entre les soussignées :
La société Somafi Soguafi, société anonyme, dont le siège social est situé 8, lotissement Bardinet, quartier Dillon – 97200 Fort de France - immatriculée au RCS de Fort de France, sous le numéro 303 160 501 ;
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général Délégué
Ci-après dénommée « la Société » ou « Somafi Soguafi »,
D’une part
Et,
L'Organisation Syndicale SMBEF CGTM,
Représentée par son Délégué Syndical,
L'Organisation Syndicale CFTC, Représentée par sa Déléguée Syndicale,
L'Organisation Syndicale UGTG, Représentée par sa Déléguée Syndicale,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part
Ci-après dénommées collectivement « les Parties »
Préambule
La Société et les Organisations Syndicales se sont réunies les 11 février 2025, 17 février 2025 et le 24 février 2025, en vue de la négociation sur le thème du versement d’une prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur ».
Au cours de ces réunions, les Parties ont affirmé leur volonté commune de favoriser le pouvoir d’achat des salariés ayant les rémunérations les moins élevées au sein de Somafi Soguafi.
Ainsi, les Parties se sont mises d’accord pour verser une prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur », dans le cadre des lois n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Les Parties confirment que cette prime ne se substitue en aucun cas à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou les usages en vigueur, ni à aucun élément de rémunération devenant obligatoire.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Somafi Soguafi répondant aux conditions d’éligibilité à la prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur », telles que définies ci-après.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet de formaliser, dans le respect des lois n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, le montant, les conditions d’éligibilité et de versement de la prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur ».
Article 3 - Engagement dans le cadre du versement d’une prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur »
Cette prime sera versée aux salariés qui, de façon cumulative, réunissent les deux conditions ci-après :
être lié à la Société par un contrat de travail (incluant les salariés en congé de mobilité) à la date de versement de la prime, soit le 30 avril 2025 au plus tard,
avoir perçu au cours de la période de référence, soit au cours des 12 mois précédant la date de versement, à savoir du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 une rémunération globale brute (au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) strictement inférieure à
55 000 €.
Les parties conviennent d’un montant de prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur » d’un montant suivant, selon les tranches de rémunérations :
1 000 € (Mille Euros) pour les collaborateurs ayant reçu au cours de la période de référence une rémunération globale brute versée (au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) strictement inférieure à 43 000 € (ce plafond sera le cas échéant proratisé en fonction du temps de présence et/ou du temps de travail au cours de la période de référence).
700 € (Sept Cent Euros) pour les collaborateurs ayant reçu au cours de la période de référence une rémunération globale brute versée (au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) comprise entre 43 000€ et strictement inférieure à 55 000€ (ce plafond sera le cas échéant proratisé en fonction du temps de présence et/ou du temps de travail au cours de la période de référence).
Il est convenu que le montant de cette prime sera le cas échéant proratisé en fonction du temps de présence et/ou du temps de travail sur la période de référence. Le temps passé en congé de mobilité sur la période de référence ne sera pas comptabilisé comme du temps de présence ou du temps de travail. La prime ne sera pas réduite en raison des absences et congés prévus au Chapitre V du Titre II du Livre II de la Première partie du Code du travail (congés maternité, paternité, accueil, adoption et éducation des enfants). Cette prime sera versée au mois d’avril 2025.
Article 4 – Durée - Dépôt - Publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS). Il cessera de produire tout effet après le versement de la prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur » et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la DEETS de Fort de France via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
au greffe du Conseil de prud'hommes de Fort de France.
Un exemplaire du présent accord signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société Somafi Soguafi, par courrier simple ou par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction. Un exemplaire électronique sera par ailleurs publié sur l’intranet de l’entreprise, Direction des Ressources Humaines.
Fait à Fort de France, le 28 février 2025 En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie
Pour les syndicats représentatifsPour la Société Somafi Soguafi