Accord d'entreprise SOMARIG SOC

Avenant à l'accord d'entreprise du 19/10/2001 relatif aux 35 heures

Application de l'accord
Début : 04/11/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOMARIG SOC

Le 28/10/2019



AVENANT DU 28/10/2019 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 19/10/2001 RELATIF AUX 35 HEURES



Entre SOMARIG SAS

Zone Industrielle de Dégrad des Cannes 97354 Rémire-Montjoly,


Et les organisations syndicales

- Délégué syndical FO ;
- Salarié mandaté UTG ;

Préambule :


Conformément aux dispositions prévues à l’article 3 de l’accord collectif du 19 octobre 2001, un groupe de suivi composé de :

- d’un représentant de la direction
- du responsable de service
- d’un représentant du syndicat F.O.
- d’un représentant du syndicat U.T.G

s’est réuni le 28 octobre 2019.

Au cours de cette réunion, il est unanimement constaté que les horaires prévus par l’accord du 19 octobre 2001 applicables au personnel relevant du service Atelier ne satisfont plus aux besoins d’exploitation et opérationnels.

Actuellement, le travail au sein de l’Atelier est organisé en équipe, par cycle et en alternance. Les horaires en vigueur sont fixés comme suit :

• Semaine 1 / 37h00 : de 06h30 à 14h00 du lundi au jeudi
de 06h30 à 13h30 le vendredi

• Semaine 2 / 33h00 : de 06h30 à 14h00 du mardi au jeudi
de 06h30 à 13h30 le vendredi
de 06h30 à 10h00 le samedi

Soit une durée hebdomadaire moyenne de 35h00 sur un cycle de deux semaines.

Afin de répondre au mieux aux besoins et aux contraintes d’exploitation, notamment au service Manutention, il est conjointement décidé d’apporter des modifications à l’organisation du travail et aux horaires applicables aux personnels en charge des travaux de maintenance et de réparation. Il est ici précisé que le Magasinier ainsi que le Responsable Logistique et Maintenance, en charge notamment de la gestion des pièces détachées, n’entrent pas dans le champ d’application du présent avenant.

• Article 1 : Champs d’application :


Le présent avenant est applicable aux personnels en charge des travaux de maintenance et de réparation, Adjoint au Responsable atelier et Mécaniciens.

Les horaires applicables au Magasinier ainsi qu’au Responsable Logistique et Maintenance restent inchangés.

• Article 2 : Durée d’application et entrée en vigueur :


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2019 ou le jour suivant les formalités de dépôt.

• Article 3 : Organisation du travail, durée et horaires :


3.1 : Organisation du travail :

Le travail au sein de l’Atelier reste organisé en 2 équipes et en alternance. Les salariés seront alternativement soumis aux horaires de la semaine 1 ou de la semaine 2. Il est précisé que le travail par cycle est maintenu et est identique d’un cycle à l’autre.

3.2 : Durées et horaires de travail :

Les durées hebdomadaires restent inchangées avec une alternance de semaines à 37 heures et de semaines à 33 heures. La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 35h00 en moyenne sur un cycle de deux semaines.

Les horaires applicables aux personnels en charge des travaux de maintenance et de réparation, Adjoint au Responsable atelier et Mécaniciens, sont désormais fixés comme suit :

• Horaire N°1 : de 06h30 à 14h00 du lundi au jeudi
de 06h30 à 13h30 le vendredi
Soit une durée hebdomadaire de 37 heures

• Horaire N°2 : de 13h30 à 20h30 du mardi au vendredi
de 06h30 à 11h30 le samedi
Soit une durée hebdomadaire de 33 heures


Un tableau de service sera établi et communiqué le 20 du mois précédent fixant notamment la composition des équipes, les cycles et les horaires applicables.

En cas de besoin à caractère exceptionnel et urgent, le travail pourra être ponctuellement réorganisé, avec un délai de prévenance d’une journée, dans les conditions suivantes :

A) L’équipe soumise à l’horaire N° 1 pourra être renforcée par une ou plusieurs personnes de l’équipe soumise à l’horaire N° 2 le lundi, dans le respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

B) Le travail du lundi au vendredi du personnel en charge des travaux de maintenance et de réparation pourra être prolongé, dans le respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires, au-delà des horaires prévus au présent avenant.

Le besoin à caractère exceptionnel est défini par les travaux devant être impérativement achevés pour les services Manutention et Transport terrestre.

Les heures supplémentaires générées par les points A et B ci-dessus seront rémunérées conformément aux dispositions prévues à l’article N° 6 de l’accord collectif du 19 octobre 2001. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures calculées sur la durée totale du cycle.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé la totalité du cycle, si la durée moyenne calculée sur la période est supérieure à 35 heures, les heures de dépassement bénéficieront des majorations liées aux heures supplémentaires telles que prévues à l’article N° 6 de l’accord collectif du 19 octobre 2001. Dans le cas où la durée moyenne calculée sur la période est inférieure à 35 heures, le salarié bénéficiera du maintien de son salaire.


3.3 Prime double shift forfaitaire :
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, les salariés bénéficierons, à compter du 01/11/2019 d’une prime intitulée « double shift forfaitaire », mensuelle, dont le montant sera communiqué et notifié individuellement.

• Article 4 : Astreintes et interventions exceptionnelles :


4.1 : Modalités antérieures :

Le présent avenant abroge l’ensemble des dispositions et modalités antérieures relatives aux astreintes.



4.2 : Organisation des astreintes exceptionnelles :

Les astreintes exceptionnelles étant directement liées aux activités de manutention des navires, elles restent exclusivement subordonnées aux opérations effectives de manutention.

En cas d’impératifs liés exclusivement aux opérations de manutention, ou nécessités revêtant un caractère exceptionnel, des astreintes pourront être instaurées les lundis et samedis, en cas de navire en opération au-delà des horaires fixés par l’article 3 du présent avenant.

Un téléphone portable sera fourni au salarié devant assurer l’astreinte.

4.3 : Planification des astreintes exceptionnelles :

Afin de garantir l’égalité de traitement, un planning prévisionnel mensuel sera établi par le Responsable de service 15 jours avant chaque période d’astreinte désignant notamment le nom du navire et les agents en charge d’assurer, le cas échéant, ces astreintes. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai pourra être abaissé à condition d'avertir les salariés au moins un jour franc à l'avance. Par ailleurs, afin de veiller au respect des durées légales de repos journaliers et hebdomadaires et de maintenir la bonne organisation du service, les salariés soumis au travail les lundis et les samedis assureront ces astreintes.

Les astreintes ne peuvent pas être mises en place à l’initiative des salariés. La réduction, la suppression ou l’augmentation des astreintes exceptionnelles s’imposent aux salariés.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.

4.4 : Indemnisation de l’astreinte exceptionnelle et des interventions :

Les modalités de rémunération sont définies comme suit :

- L’indemnisation de l’astreinte exceptionnelle est fixée à 158,51 euros bruts.

- En cas d’intervention, les heures réalisées constituant du temps de travail effectif sont rémunérées et majorées à 100 %. Elles sont décomptées à partir des relevés de badgeages.

- Le déplacement (domicile / lieu de travail) avec le véhicule personnel constitue un temps de travail effectif et est valorisé 01h00 majorée à 100%. Une indemnité d’un montant de 39,63 euros bruts est versée pour chaque déplacement effectué dans le cadre d’une intervention pendant l’astreinte.

- Toute intervention supérieure à 3 heures, durée de déplacement incluse, ouvre droit à une journée de récupération.

• Article 5 : Autres dispositions :


Toutes les autres dispositions prévues à l’accord du 19 octobre 2001 demeurent inchangées.

• Article 6 : Suivi :

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation de la délégation du personnel du CSE.

Les parties conviennent toutefois que la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dans le cadre des dispositions prévues à l’article N° 3 de l’accord du 19 octobre 2001 pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent avenant.
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou règlementaire ou conventionnelle viendrait à modifier le cadre du présent avenant ou imposer la modification de certaines de ces dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible.
A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent avenant.

• Article 7 : Révision :


Le présent avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision fixée aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent avenant.

Toute demande de révision s’effectuera dans le cadre des dispositions prévues à l’article N° 3 de l’accord du 19 octobre 2001. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

• Article 8 : Dénonciation :


Les parties conviennent que le présent avenant constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’avenant pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent avenant.
La partie qui aura dénoncé l’avenant notifiera aussitôt sa décision à la DIECCTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où le présent avenant est conclu.

• Article 9 : Adhésion :

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIECCTE. Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

• Article 10 : Dépôt :

Le présent avenant sera déposé par la direction au greffe du conseil des prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DIECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

• Article 11 : Publicité :


La communication du présent avenant à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de la société dans un délai de 48h après son dépôt auprès de la DIECCTE.

Fait à Dégrad des Cannes, le 28 octobre 2019 en 4 exemplaires.


Pour la SOMARIG S.A.S



Pour les organisations syndicales représentatives :

- Délégué syndical F.O. 

- Salarié mandaté U.T.G. 
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