ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
Entre les soussignés :
La société SOMYCEL, Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 4 921 088,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 304 366 362, dont le siège social est situé 4 Rue Carnot à LANGEAIS (37130), représentée par XXXXX, Responsable RH Europe, agissant au nom et pour le compte de XXXX, Directeur Général, et dûment habilitée à l’effet de signer les présentes,
D’UNE PART
ET
Le
syndicat CGT,
représenté par XXXXX, délégué syndical
D’AUTRE PART,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Article 1er – Cadre de l’accord
La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail, prévue par l’article L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, pour l’année 2025 vient de se terminer. Pour mémoire, il est rappelé que le délégué syndical a été convoqué par la société le 3 avril 2025, par lettre remise en main propre contre décharge, à la première réunion d’organisation de la NAO fixée au 22 avril 2025 et a été invité à faire connaître le nom des salariés de l’entreprise qui composeront la délégation syndicale. Le 7 avril 2025, ce dernier a alors informé la société que la délégation syndicale serait composée de messieurs XXXX et lui-même en sa qualité de délégué syndical. Le 22 avril 2025, la Société a fixé, par accord, les modalités de la négociation collective à savoir :
Lieu et calendrier des réunions,
Informations qui seront remises à la délégation syndicale pour servir de base à la négociation ainsi que la date de leur remise.
Dans cette convocation, la société informait la délégation syndicale des thèmes de cette négociation, à savoir :
La rémunération ;
Le temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail
Ce même jour, la Société a transmis au délégué syndical une synthèse de la réunion d’organisation, confirmant le calendrier, à savoir 2 réunions fixées, en accord, les 15 mai 2025 et 11 juin 2025. Le 30 avril 2025, la société a remis à la délégation syndicale les informations nécessaires à la négociation collective et le 17 avril 2025, le délégué syndical avait transmis les revendications syndicales à la Direction par dépôt au service des Ressources Humaines.
Article 2 – Etat des propositions syndicales
L’unique délégation syndicale CGT a proposé à l’entreprise les mesures suivantes, au nombre de 11 :
Demandes délégation syndicale
1 – Augmentation équitable entre tous les employés, ouvriers et cadres donc une augmentation du taux horaire de 2 € de l’heure en euros, pas en pourcentage du salaire pour l’égalité salariale 2 –Revalorisation du taux horaire 2 fois par an (en janvier et en juillet) 3 – Journée de solidarité offerte par l’entreprise 4 – Augmentation prime de panier et ticket restaurant à 7,26 € par jour 5 – Augmentation de la prime d’assiduité de 100 € 6 – Partage de l’enveloppe de la prime d’assiduité non distribuée aux salariés les plus assidus 7 – Partage des valeurs, répartition de prime d’intéressement et de participation de façon uniforme 8 – Augmentation de la prime d’équipe de 1,50 € par jour 9 – Mutuelle individuelle et familiale prise à 100 % par l’employeur 10 – Médaille du travail et prime par tranche d’ancienneté 11 – Prime de 50€ le samedi pour l’Unité de culture
Conformément au calendrier communiqué dans la note de synthèse du 22 avril, une troisième réunion s’est déroulée le 11 juin 2025 durant laquelle la société a remis ses propositions en réponses aux demandes de la délégation syndicale.
Article 3 – Mesures appliquées
Article 3.1 . Dispositions relatives à la rémunération
La Direction, après avoir donné des éléments de contexte concernant le contexte général de résultats inférieurs au budget et d’inflation à la baisse (0,7% sur le mois de mai), et après avoir rappelé la stratégie globale du Groupe concernant les négociations salariales, a fait part également de ses propositions.
Les parties se sont ainsi accordées sur les évolutions suivantes :
Une augmentation générale des salaires bruts de base d’un montant de 0,25 euro par heure jusqu’à atteindre le palier d’augmentation de 1,5% pour tout l’effectif,
Une augmentation des deux primes d’équipe (rotation simple et rotation nuit) d’un montant de 1,5 € par jour travaillé selon proposition syndicale
Une augmentation du montant des primes paniers et des tickets restaurants de 5,13% revalorisant ainsi la prime panier et la part employeur des tickets restaurants à 6,15 €,
La mise en place d’une prime pour les samedis travaillés de l’Unité de Culture d’un montant de 14€ brut par salarié concerné
Une modification du calcul de la prime d’assiduité, et qui sera désormais comme suit :
Capital de départ : 300 € bruts
Première période d’absence non pénalisée, sauf si elle dépasse 8 jours travaillables,
A partir de la deuxième période d’absence : 20 € par jour d’absence cumulée (incluant les jours de la première période d’absence) déduits du capital initial
A partir de la troisième période d’absence : 50 € par jour d’absence cumulée (incluant les jours des premières et deuxièmes périodes d’absence) déduits du capital initial
Le nombre de jours d’absence maximum sur l’année est de 8 jours travaillables. Au-delà de ce seuil, la prime est supprimée. Chaque période d’absence est cumulative. Pour l’Unité de culture, les demi-journées (exemple : samedis) sont décomptés comme des demi-journées.
Au-delà de trois périodes d’absence ou en cas d’absence non justifiée : la prime est supprimée
Les salariés qui n’auront cumulé aucune absence durant l’année bénéficieront d’un bonus supplémentaire de 100 €
Les congés spéciaux ou évènements familiaux ne sont pas inclus dans la définition des périodes d’absences
La prime sera versée annuellement, au mois de janvier de l’année suivante.
Il est convenu que cette modification intervient à titre expérimental. Ce mode de calcul sera rediscuté lors des prochaines négociations annuelles. Il est effectif à compter du 1er janvier 2025.
L’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur
au 1er juillet 2025
Article 3.2 . Dispositions relatives à la valeur ajoutée (Intéressement et Participation)
La société est couverte par un accord d’entreprise concernant l’intéressement, et par un accord d’entreprise concernant la participation.
Article 3.3 . Dispositions relatives à la Prévoyance
Frais de santé
La société propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de frais de santé, dont les dispositions sont conventionnelles et non modifiées.
Prévoyance
La société propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de prévoyance, dont les dispositions sont conventionnelles et non modifiées.
Article 3.4 . Dispositions relatives à la Durée effective et à l’organisation du temps de travail
La société n’a dérogé ni par accord d’entreprise, ni par aucun autre procédé, aux dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail.
Article 3.5 . Dispositions relatives à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations
La société dispose d’un index d’égalité professionnelle à hauteur de 95 %. Dès lors, elle s’emploiera à continuer les actions entreprises, à savoir stricte égalité de rémunération entre les hommes et les femmes sur les postes identifiés comme similaires, non discrimination à l’embauche, non discrimination à la promotion interne, et effectif important de femmes parmi la population des Cadres.
Article 4 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.
Article 5 – Durée de l’accord, publicité et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026
.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur. Les parties considèrent que l’obligation de négocier pour l’année 2025 est réputée remplie. Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité de Tours sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du Conseil des prud’hommes de Tours. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Article 6 – Notification
La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’organisation syndicale représentative au sein de la société et signataire du présent accord.
Article 7 – Information
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
Article 8 – Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, le secrétaire du comité social et économique. Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
À Langeais,
le 19 juin 2025
En 4 exemplaires originaux dont : 1 pour la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité 1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes 1 pour la société 1 pour le délégué syndical