Accord d'entreprise SOMYCEL

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes

Application de l'accord
Début : 20/10/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOMYCEL

Le 06/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES


Entre les soussignés :

La société SOMYCEL, Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 4 921 088,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 304 366 362, dont le siège social est situé 4 Rue Carnot à LANGEAIS (37130), représentée par Emilie SABIN, Responsable RH Europe, agissant au nom et pour le compte de Iwan BRANDSMA, Directeur Général, et dûment habilitée à l’effet de signer les présentes,



D’UNE PART

ET


Le

syndicat CGT,

représenté par xxxx Richard BOUTEGOURD, délégué syndical

D’AUTRE PART,




Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule


Dans le cadre de ses activités, l’entreprise doit assurer la continuité de ses services afin de répondre à des besoins opérationnels (maintenance), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Le service Maintenance répondait déjà aux besoins, sans cadre réel, et sans que cela ne constitue des astreintes en tant que telles.
En conséquence, dans l’objectif de cadrer ces besoins, tant pour les salariés eux-mêmes que pour l’organisation générale, les parties se sont réunies afin de négocier un accord définissant les conditions de mise en œuvre des astreintes permettant de s’assurer de cette continuité, en application des articles L3121-9 et suivants du Code du travail et de la convention collective de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024).
Le présent accord a été finalisé.

Article 1er – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir :
  • les modalités d’organisation des périodes d’astreinte,
  • les services et salariés concernés,
  • les compensations financières et/ou en repos,
  • les modalités d’information des salariés.

Article 2 – Définition de l’astreinte


Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Le temps d’astreinte non travaillé ne constitue pas du temps de travail effectif, mais il donne lieu à compensation. Les interventions effectuées pendant l’astreinte constituent, quant à elles, du temps de travail effectif.

Article 3 – Salariés et services concernés

Le dispositif d’astreinte s’applique aux salariés relevant du service Maintenance.

Article 4 – Organisation et planification

L’astreinte est organisée selon un planning prévisionnel établi par l’employeur en lien avec les responsables de service.

Ce planning est communiqué à chaque salarié concerné au moins plus tard 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles liées à la continuité du service. Dans le cadre d’un fonctionnement normal, le planning sera établi sur l’année.

Le salarié en astreinte doit rester joignable et en mesure d’intervenir dans un délai compatible avec la nature de l’urgence avec un maximum d’une heure de distance du site.

L’astreinte démarre le lundi à 21h00 et se termine le lundi de la semaine suivante à 6h00.

Le salarié en astreinte est planifié en horaire de journée. Si une intervention est réalisée durant le temps d’astreinte, l’horaire de démarrage de la journée prévu à 8h00 sera décalé de façon à respecter les 11 heures de repos journalier.

Article 5 – Modalités d’intervention


Les interventions sont susceptibles d’intervenir sur l’ensemble du site incluant l’unité 1 située au 4 rue Carnot 37130 Langeais (usine de production, bâtiments de stockage, M4, unité de culture) et l’unité 2 située rue Lavoisier 37130 Langeais. Elles peuvent être réalisées à distance (télémaintenance, assistance téléphonique) ou nécessiter un déplacement sur site.

Les moyens nécessaires (téléphone professionnel, tablette, etc.) sont fournis par l’entreprise lorsque requis.

Article 6 – Compensation


6.1. Compensation pour la période d’astreinte

Chaque période d’astreinte donne lieu à une indemnité forfaitaire par semaine d’astreinte d’un montant de 193,12 € bruts par semaine complète (environ 150 € nets).


6.2. Compensation pour les interventions

Le temps d’intervention (à distance ou sur place) ainsi que le temps de trajet est considéré comme du

temps de travail effectif et rémunéré comme tel, avec application des majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires ou travail de nuit et jours fériés le cas échéant. Conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures réalisées au-delà de 35 heures seront rémunérées en heures supplémentaires. En cas de jour férié positionné sur un jour normalement travaillé lors de la semaine d’astreinte, les heures supplémentaires seront décomptées à partir de 28 heures de travail effectif (35 heures moins 7 heures de jour férié).

En cas d’interventions le week-end (démarrant le vendredi à 21h00 pour se terminer le lundi à 6h00) pour une durée supérieure ou égale à 7 heures de travail effectif, le lundi suivant sera chômé et payé. 

6.3. Compensation pour les trajets effectués

Les frais kilométriques liés aux déplacements sur site durant les périodes d’astreinte seront rémunérés depuis le lieu de départ selon le barème fiscal des frais kilométriques publié par l’administration fiscale.

Article 7 – Modalités de modification ou de désistement


En cas d’empêchement exceptionnel, le salarié doit prévenir son responsable hiérarchique le plus tôt possible. L’employeur pourra alors réorganiser le planning ou désigner un remplaçant.

En cas de repositionnement d’astreinte sur un salarié moins de 15 jours avant la date effective de début de celle-ci, la prime d’astreinte sera multipliée par un coefficient de 1,5. En cas de remplacement d’un salarié concerné par un autre salarié sur un ou plusieurs jours de la semaine d’astreinte, la prime sera proratisée en fonction du nombre de jours d’astreinte effectivement réalisés.

Article 8 – Missions comprises dans l’astreinte Maintenance


L’astreinte maintenance répond à un besoin impérieux de continuité de l’activité.
Dès lors, les missions relevant de l’astreinte sont celles permettant de corriger une panne ou un défaut pouvant mettre en danger la pérennité de l’activité et/ou la sécurité des personnes et/ou biens/produits, à court ou moyen terme.
Le caractère d’urgence doit être apprécié en bon père de famille.
En cas de dysfonctionnement important menaçant gravement les personnes et/ou les équipements/produits, le Responsable Maintenance doit être informé dans les meilleurs délais ou le Directeur de Site le cas échéant.
En cas d’incendie, de fuite de gaz, ou tout autre évènement accidentel d’importance sévère, les services de secours seront immédiatement prévenus, et l’astreinte Maintenance se tiendra à leur disposition pour aider à faire cesser la situation de danger d’un point de vue technique.

Article 8 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Un bilan annuel du dispositif sera présenté au CSE, incluant :
  • le nombre de périodes d’astreinte réalisées,
  • le nombre d’interventions,
  • le coût global des compensations.

L’accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du Code du Travail.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er 1er octobre 2025.

Article 10 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité de Tours sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du Conseil des prud’hommes de Tours.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 11 – Notification


La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’organisation syndicale représentative au sein de la société et signataire du présent accord.

Article 12 – Information


En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 13 – Communication


Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, le secrétaire du comité social et économique.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.


À Langeais,

le 19/0906/10/20/2025

En 4 exemplaires originaux dont :
1 pour la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité
1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes
1 pour la société
1 pour le délégué syndical

Pour les syndicats,Pour la société SOMYCEL

Le délégué syndicalDirecteur Général.


Mise à jour : 2025-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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