ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
AU SEIN DE LA SOCIETE SONEPAR FRANCE INTERSERVICES
ENTRE :
La société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES (SFI), SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 451 234 801, dont le siège social est situé 20, Quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT représenté par Madame XXXX, en qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
Préambule
La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail, et portant notamment sur l’emploi, la durée et l’aménagement du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les salaires, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’insertion des travailleurs handicapés, a fait l’objet de quatre réunions avec la délégation syndicale CFDT et la Direction de l’Entreprise :
Le 23 janvier 2024 pour définir les modalités et le calendrier des réunions ainsi que les documents à remettre à la délégation syndicale. ;
Le 2 février 2024 pour l’examen des documents, l’exposé des demandes de la délégation syndicale et les pistes de réflexion de la Direction ;
Le 16 février et le 26 février 2024 pour débattre sur les thèmes évoqués et arrêter une position formalisée dans le présent document.
Les réunions se sont tenues sur le plan national pour l’ensemble des établissements de la société Sonepar France Interservices.
La Direction a partagé avec la déléguée syndicale les éléments relatifs à la situation financière et commerciale de l’entreprise en 2023 qui a conduit à une baisse significative de l’EBIT de la société. Ces résultats imposent une vigilance permanente des structures de coûts de l’entreprise dans un contexte de marché complexe.
Des statistiques et analyses relatives à l’égalité professionnelle, au temps de travail et l’évolution des rémunérations en 2023 ont aussi été présentés. La Direction a rappelé les mesures exceptionnelles prises en 2023 en faveur des plus bas salaires et du maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs via des enveloppes d’augmentations générales de 2,5% à 4% pour les salaires inférieurs à 4000€, pour SONEPAR FRANCE INTERSERVICES.
Aux termes des échanges, les parties considèrent que les négociations annuelles obligatoires ont abouti à un accord général sur les thèmes abordés.
Il est convenu entre les parties :
Article 1 – Revalorisations salariales
Mesure en faveur des plus bas salaires
Les parties signataires conviennent d’une revalorisation des salaires mensuels bruts de base au 1er avril 2024 de 2% sous la forme d’une augmentation générale, avec un minimum garanti de 50€ brut pour un équivalent temps plein.
Sont éligibles au bénéfice de cette augmentation tous les salariés présents au 1er avril 2024 ayant une ancienneté minimum d’un an, et dont le salaire de base à temps plein au 31 mars 2024 est strictement inférieur à 3000 € bruts mensuels.
Mesure d’augmentation individuelle
Des augmentations individuelles sous forme d’augmentation du salaire mensuel brut de base pourront être accordées aux salariés présents dans l’entreprise au 1er avril 2024, ayant une ancienneté minimum d’un an.
La Direction s’engage à apporter une vigilance particulière à la cohérence de répartition de cette enveloppe, intégrant notamment une attention aux rémunérations les plus basses en comparaison a la grille d’emploi interne des référentiels métiers, aux salariés non augmentés depuis trois ans. L’enveloppe devra aussi être répartie de manière cohérente entre les populations féminines et masculines.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2024.
Article 2 – Mesure en faveur des salariés ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH)
Il est convenu que les collaborateurs bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés au sein de la Société, se verront attribuer des Chèques Emploi Service Universel (CESU), d’une valeur de 500€ brut annuel par application du présent accord, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Tout collaborateur déclarant pour la première fois une RQTH avant le 31 décembre 2024 percevra les chèques CESU ci-dessus énoncés, sans proratisation de ladite somme.
Il est rappelé que les chèques CESU permettent de financer les activités de services à la personne à domicile tel que l’entretien de la maison, les petits travaux de jardinage et bricolage, le soutien scolaire, le babysitting, l’assistance aux personnes âgées ou fragiles.
A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des collaborateurs de la société peuvent bénéficier d’une journée d’absence dédiée à l’accomplissement des formalités administratives liées à la déclaration d’un handicap (reconnaissance RQTH). Le référent handicap et les équipes RH de proximité se tiendront aussi à disposition des collaborateurs concernés pour les accompagner dans leurs démarches.
Par ailleurs, les salariés ayant une RQTH bénéficient d’un congé supplémentaire de 3 jours par an, rémunéré, pour le suivi d’une ou plusieurs pathologies lies à son handicap.
Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2024.
Article 3 – Prise en charge des frais de transports personnels dans le cadre des trajets entre résidence et lieu de travail
Dans les conditions ci-dessous définies, les salariés de la société pourront bénéficier d’une prise en charge partielle des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Bénéficiaires
Sont concernés l’ensemble des collaborateurs dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
Soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
Soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Sont exclus du bénéfice de cette prime :
les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par la société avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ;
les salariés bénéficiant de la prise en charge du titre d’abonnement aux transports publics prévu par l’article L.3261-2 du code du travail ;
les salariés dont le transport est assuré gratuitement par la société ;
Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
Montant et modalités de versement
La prime transport prendra la forme d’une prime mensuelle de 20€ exonérée de cotisations sociales, dont la mention sera faite sur le bulletin de salaire.
La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des salariés à temps complet, lorsque l'horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps complet prévu par accord d’entreprise. A contrario, si le salarié est employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée à temps complet, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
La prime de frais de transport sera proratisée en cas d’absence durant le mois en raison d’un arrêt maladie ou arrêt pour accident, de nature professionnelle ou pas, d’un arrêt maternité ou paternité, d’un congé ou absence non rémunéré(e) de quelque nature que ce soit. La prime frais de transport sera également proratisée en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de mois.
Chaque salarié s’engage à fournir les justificatifs nécessaires à l’examen de sa situation. A ce titre, il pourra lui être demandé de produire une déclaration sur l’honneur précisant que l’utilisation du véhicule personnel est indispensable, accompagné d’une copie de la carte grise du véhicule utilisé. Si la carte grise n’a pas été délivrée au nom du salarié, celui-ci devra joindre une copie de l’attestation d’assurance justifiant de la mise à disposition du véhicule.
En cas de changement de situation le salarié bénéficiaire s’engage à en informer la Direction des Ressources Humaines, et devra fournir, le cas échéant, une nouvelle attestation.
Cette mesure s’appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2024.
Article 4 – Chèques-déjeuner
Les parties signataires conviennent de revaloriser à compter du 1er avril 2024 la valeur faciale des titres restaurants à un montant de 10€ contre 9,50€ actuellement.
Le nombre de titres restaurants et la répartition de prise en charge de 60% pour l’employeur et 40% pour les salariés restent inchangés.
Les Parties conviennent que pour le restaurant inter-entreprise (RIE) de Boulogne, la contribution totale de l’employeur sera de 6€ (quel que soit le montant des frais d’entrée). Cette disposition pourra être reconduite lors des prochaines NAO.
Article 5 – Forfait Mobilité
Les parties signataires conviennent de reconduire le versement d’une allocation forfaitaire de 500€, exonérée de cotisations sociales, aux salariés privilégiant les modes de transport dits « à mobilité douce » pour effectuer leurs trajets entre habituelle et leur lieu de travail :
Vélo, avec ou sans assistance électrique ;
Covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
Transports publics de personnes (autres que ceux faisant l’objet de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) ;
Services de mobilité partagée
Cette allocation forfaitaire sera versée aux salariés en CDI qui :
Sont présent à l’effectif SFI au 30/11/24, sous réserve d’en avoir faire la demande avant cette date, et sur présentation d’un justificatif (abonnement covoiturage, location de vélo, achat vélo électrique…) démontrant l’utilisation régulière et effective d’un ou plusieurs modes de déplacements susvisés
Ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction
Né bénéficiant pas de remboursement d’abondement de transport en commun
N’ayant pas bénéficié de cette mesure en 2023.
Le versement sera effectué sans prorata lié au temps de présence des salariés éligibles.
Article 6 – Œuvres Sociales
Les parties signataires conviennent de revaloriser le budget annuel versé par l’employeur au titre des œuvres sociales de 0,60% à 0,75% de la masse salariale brut de référence (hors indemnités versées), du CSE de SFI, constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale à l’exception des indemnités de rupture de contrat à durée indéterminées et des allocations de congé de reclassement ou de congé de mobilité.
Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2024.
Article 7 – Jours de congé supplémentaires visant à récompenser l’ancienneté acquise au sein du Groupe Sonepar France
Il est instauré un dispositif de congés payés supplémentaires, visant à reconnaitre et valoriser l’ancienneté acquise au sein du Groupe Sonepar France.
Les jours de congé supplémentaires sont attribués au salarié comme suit :
A compter de 5 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire par an ;
A compter de 10 ans d’ancienneté : 2 jours de congé supplémentaire par an ;
A compter de 15 ans d’ancienneté : 3 jours de congé supplémentaire par an ;
A compter de 20 ans d’ancienneté : 4 jours de congé supplémentaire par an.
L’ancienneté considérée sera celle acquise de manière ininterrompue au sein des différentes sociétés du groupe Sonepar France.
Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2024. Cette disposition pourra être reconduite lors des prochaines NAO.
Article 8 – Autres demandes
Les parties conviennent que certains sujets devront être abordés dans le cadre d’autres échanges ou accords (télétravail…).
Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord à durée déterminée s’applique à compter du 1er avril 2024 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2024.
Article 10 – Révision de l’accord
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 11 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, et vaut notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail. Il sera en outre :
Remis en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion ;
Déposé en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .pdf et une version publiable au format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Porté à la connaissance de l’ensemble du personnel des sociétés concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 26 février 2024 en 4 exemplaires originaux