Accord d'entreprise SONEPAR MEDITERRANEE

ACCORD PARTIEL - NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

6 accords de la société SONEPAR MEDITERRANEE

Le 29/05/2019


ACCORD PARTIEL - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
SONEPAR MEDITERRANEE



Entre la société SONEPAR MEDITERRANEE dont le Siège est situé 34, Boulevard de l’Europe – 13127 VITROLLES, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général.

Et,

Le représentant de l’Organisation syndicale représentative, en la personne de leur délégué syndical :
  • La C.F.D.T représentée par M.

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La Direction de la société a rencontré le délégué syndical les 20 février, le 25 mars et le 17 mai 2019 dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire 2018. L’ensemble des thèmes de négociation prévus par les articles L2242-5 et L2242-8 du code du travail ont été abordés à savoir :

  • La rémunération
  • Le temps de travail
  • Le partage de la valeur ajoutée
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. La délégation syndicale a disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L.2242-5 et suivants, ces informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.

Rappel du contexte :

  • Sonepar Méditerranée et plus globalement France n’a pu atteindre  son budget 2018 et présente un budget 2019 ambitieux. Il doit nous permettre en effet de rattraper la trajectoire 2022 et de revenir ainsi dans  les standards attendus par le Groupe.
  • L’indice Insee de l’inflation est de 1.8% en 2018
  • L’augmentation de SMIC au 1er janvier 2019 a été fixée à 1,5% et la négociation sur les minimas de notre convention a abouti à une augmentation de 1,8 % linéaire au 1er mai 2019 sur l’ensemble de la grille par rapport à la grille des minima conventionnels du 1er mai 2018


La Direction a exposé au Délégué Syndical les éléments statistiques relatifs à la situation financière et commerciale de l’Entreprise. La négociation a abouti au présent accord partiel.

Les mesures suivantes ont été négociées entre les parties à l’exception du point 2 qui constitue une mesure unilatérale de l’employeur.

  • Article 1 – Cadre juridique

Le présent protocole est conclu sur la base des dispositions du livre II, Titre IV, chapitre II du Code du travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent texte complète celui des accords d’entreprises ou protocoles précédents ainsi que la convention collective du commerce de Gros.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 2 – Augmentations individuelles des salaires

Des augmentations individuelles sous forme d’augmentation du salaire de base pourront être accordées aux salariés en respectant un budget de 0.7% des salaires bruts.

La Direction s’efforcera d’orienter en priorité les augmentations individuelles vers :

  • les collaborateurs ayant les plus bas salaires
  • les collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’augmentation de salaire au cours des 3 dernières années
  • les collaborateurs anciens dans l’entreprise qui seraient éloignés du salaire médian.
  • la réduction des écarts avérés entre les hommes et les femmes sur le même poste et à compétences égales.
  • Les collaborateurs les plus méritants.

Article 3 – Carence maladie des cadres de moins de 2 ans d’ancienneté

A compter du 1er juin 2019, la carence maladie du personnel cadre ayant entre un an et 2 ans d’ancienneté, passera de 7 jours à 3 jours.


Maladie, Accident trajet

Accident Travail

Ancienneté

Carence (1)
maintien 90% de la rémunération brute
maintien 67% de la rémunération brute
Carence
maintien 100% de la rémunération brute
en jrs
en jrs

en jrs
1 an ≤ ancienneté < 2 ans
3
34
30
0
120
 
 
maintien 100% de la rémunération brute
 
maintien 100% de la rémunération brute
2 ans ≤ ancienneté < 5 ans
 
90
0
120
5 ans ≤ ancienneté < 10 ans
 
120
0
150
A compter de 10 ans
 
150
0
210

Article 4 – Journée enfant malade

Il est accordé 2 jours pour enfant malade à charge fiscalement rémunérés à 100%, par an et par salarié sur présentation d’un justificatif médical.

Article 5 – Egalité hommes femmes

Une attention toute particulière doit être portée sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.
La direction s’engage par conséquent à étudier les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dès lors qu’ils ne sont pas justifiés par la compétence. La Direction s’engage à porter un regard attentif aux évolutions des femmes vers des postes à responsabilité.

Article 6 - Autres thèmes de la NAO

Les autres thèmes de la NAO, tels que fixés par les articles L2242-5 et suivants (jusqu’à l’article L2242-19 du code du travail) ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune décision ou mesure particulière.

Article 7 – Condition et durée d’application

A l’exception des articles 3 et 4 qui sont conclus pour une durée indéterminée, le présent accord est conclu pour l’exercice 2019, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019. A cette date, il prendra fin automatiquement sans se transformer en un accord à durée indéterminée. Il ne peut se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ayant le même objet actuellement en vigueur ou à venir et remplace les dispositifs antérieurement en application.

Article 8 – Dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support papier signé des parties, et l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône.


Fait à Vitrolles, en trois exemplaires originaux, le 29 mai 2019


L'Entreprise :

M.
En qualité de Directeur Général
(cachet et signature originale)


M. – C.F.D.T.
(signature originale)




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