Accord d'entreprise SONEPAR SUD OUEST

Accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique de SONEPAR SUD OUEST

Application de l'accord
Début : 17/10/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SONEPAR SUD OUEST

Le 17/10/2019


Accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique


ENTRE :

La Direction de la Société XXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXX représentée par Madame XXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise suivante :
- XXXXXXX représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical
D’autre part,

ci-après dénommées « les parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’ordonnance n°2017‐1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a entièrement redéfini le paysage de la représentation du personnel au sein des entreprises françaises en supprimant l’ensemble des institutions représentatives du personnel (le comité d’entreprise, le CHSCT, les délégués du personnel, etc.) telles qu’elles existaient lors de son entrée en vigueur.
Elle a imposé la mise en place d’une instance unique : le Comité social et économique (CSE), qui dispose de ses propres modalités de fonctionnement.
Les Parties ont convenues de la mise en place un Comité social et économique unique au sein de la Société XXXXX, régulièrement mis en place au sein de la Société suite aux dernières élections professionnelles en date du 28 juin 2019.
Les dispositions du présent accord régiront l’ensemble des relations entre les membres du CSE et de sa commission, d’une part et de la Direction d’autre part.

Ceci étant précisé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société XXXXX.
Il a pour objet de :
  • Définir le cadre de mise en place du CSE ainsi que les moyens attribués à ses membres en application des articles L.2313-1 et suivants du code du travail ;
  • Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT)
  • Préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE

Article 2 : Le périmètre du CSE Unique

Les Parties constatent que la Société XXXXX constitue un seul et même établissement pour la mise en place du CSE.
Un unique CSE est donc mis en place au niveau de la Société, conformément aux articles L.2313-1 et suivants du Code du travail.
Il est précisé que le cadre de mise en place du CSE ainsi défini sert également de cadre de désignation des Délégués Syndicaux au sein de la Société.

Article 3 : Composition du CSE

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres égal de titulaires et de suppléants déterminé par l’article R. 2314-1 du code du travail.
  • Présidence et assistance

Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès du CSE.

L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
  • Les membres élus du CSE

A titre informatif, les effectifs de XXXXX à fin mars 2019 étant de 371 collaborateurs, il a été convenu lors du protocole d’accord préélectoral que le CSE serait composé de 11 membres titulaires et de 11 membres suppléants.
  • Représentant syndical


Chaque organisation syndicale représentative au sein de XXXXX pourra nommer un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique (article L 2314-2 du Code du Travail). Il est nommé pour la même durée que les membres élus du CSE, sauf cas de remplacement.
Le représentant syndical assiste aux séances du CSE avec voix consultative mais ne prend pas part aux votes du CSE.

  • Durée des mandats du CSE

Selon les dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans, titulaires ou suppléants.
Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois, soit une durée maximale totale de 12 ans.

Article 4 : Heures de délégation

En application de l’article R.2314-1 du Code du travail, et sauf disposition spécifique du protocole d’accord préélectoral, les membres titulaires composant la délégation élue au CSE bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation de 22 heures par mois.
Le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient, pendant la durée de leurs missions respectives de secrétaire et de trésorier, d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de 3 heures par mois chacun. Ces heures sont mutualisables uniquement entre le secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier et trésorier-adjoint mais non reportables d’un mois à l’autre.

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de :
  • Cumuler leur crédit individuel d’heures d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois.
  • Répartir chaque mois leur crédit d’heures, entre eux et avec les suppléants.

L’application de ces 2 modalités de répartition des heures de délégation ne doit pas conduire un représentant à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie normalement un titulaire.

Sauf circonstance exceptionnelle, le membre du CSE posera ses heures de délégation dans l’outil de gestion des absences au moins 8 jours à l’avance s’agissant d’heures cumulées ou réparties.

Article 5 : Réunions du CSE

  • Séquencement des réunions

Le comité social et économique se réunit sur convocation de son Président.
Il est convenu la tenue de sept réunions ordinaires du CSE par an.
Parmi ces sept réunions annuelles, quatre se tiendront en présentiel et trois en visio-conférence ou conférence téléphonique.
Par usage, les réunions en présentiel se tiennent au Siège de l’Entreprise mais il pourra être décidé de les mener en agence. Dans tous les cas, le temps passé en réunion est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
En application de l’article L. 2315-27 du code du travail, parmi ces sept réunions, au moins quatre seront consacrées, en partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions ordinaires à l’initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.
  • Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le Secrétaire-adjoint) selon les modalités prévues au code du travail.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint).
L’ordre du jour est transmis au moins trois jours avant la réunion aux membres titulaires, aux représentants syndicaux et pour information aux suppléants élus, accompagné le cas échéant, des documents d’information.
S’agissant des 4 réunions consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail, l’ordre du jour est également communiqué au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège social.
L’ordre du jour comportera systématiquement le point « Réclamations individuelles ou collectives ».
Les membres du CSE pourront adresser par mail à la Direction les éventuelles réclamations individuelles ou collectives. Celles-ci seront rédigées sous forme de questions et communiquées au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion. Le Secrétaire du CSE sera mis en copie du mail.
  • Etablissement du procès-verbal de réunion
Pour chaque réunion plénière, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE (ou le cas échéant le secrétaire adjoint).
Le procès-verbal est adressé à la Direction avant son approbation à la réunion de CSE suivante.
La Direction complétera éventuellement le procès-verbal avec des éléments chiffrés ou des tableaux. En outre, elle insérera les réponses apportées aux éventuelles réclamations individuelles et collectives. Il est précisé que les réponses seront anonymisées.
La Direction transmettra le procès-verbal complété par mail aux membres du CSE avant la réunion de CSE suivante.
  • Le rôle des suppléants au CSE

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l'absence du titulaire dans les conditions prévues par le Code du travail.
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et, le cas échéant, les documents afférents, à titre indicatif.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence prévisible dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE ou son représentant, par tout moyen écrit.
Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Conformément à l’article L. 2315-32 du Code du travail, il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.

Article 6 : Les consultations récurrentes du CSE
  • Calendrier des consultations récurrentes

S’agissant des consultations récurrentes du CSE, celui-ci est consulté sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise
2° La situation économique et financière de l'entreprise
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
A travers les dispositions de cet accord, les Parties signataires ont décidé d’échelonner, dès l’année 2019 les consultations obligatoires sur une période de trois ans dans le double objectif : d’une part, de retenir un calendrier en adéquation avec les thèmes définis par les Parties signataires comme devant être prioritaires ou récurrents ; d’autre part, de permettre un dialogue social plus structuré et donc plus ambitieux.
Ainsi , il a été convenu la périodicité suivantes pour les trois consultations récurrentes visées ci-dessus et pour la période 2019 – 2021
Consultation récurrente
Année
Date de l’information consultation
orientations stratégiques
2019
2nd Semestre
politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
2020
2nd Semestre
situation économique et financière
2021
1er semestre
A compter de 2022, la périodicité de ces 3 consultations récurrentes sera également triennale avec
  • 1ere année : orientations stratégiques
  • 2ème année : politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
  • 3ème année : situation économique et financière


  • Alimentation de la BDES


Les documents d’information relatifs aux consultations récurrentes seront déposés dans la BDES (base de données économiques et sociales). Il est précisé que le contenu de la BDES fera l’objet d’une négociation au niveau du Groupe.

Article 7 : Ressources du CSE

  • Dévolution des biens du Comité d’Entreprise


Lors de la première réunion du CSE, il est procédé à la dévolution des biens et ressources de l’ancien CE vers le CSE conformément au VI de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
  • Budgets du CSE


En application des dispositions de l'article L. 2315-61 du Code du travail, XXXXX alloue au comité social et économique chaque année :
  • Une subvention légale de fonctionnement de 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie par le code du travail, destinée à assurer les moyens de fonctionnement administratifs du comité (personnel, frais de déplacement des membres, documentation…)

  • Une contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles correspondant actuellement à 0,6% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.
De même, en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement, dans la limite de 10% de cet excédent.

Article 8 : Les représentants de proximité et les commissions du CSE

Il est convenu entre les parties de ne pas mettre en place de représentants de proximité.
De la même façon, il n’est pas envisagé la mise en place des commissions suivantes : commission de la formation, commission d’information et d’aide au logement et commission de l’égalité professionnelle, ces sujets étant directement traités lors des réunions ordinaires du CSE.
La première mandature sera l’occasion pour les parties d’observer le fonctionnement du CSE et de décider de la nécessité de mettre en place les représentants de proximité et les commissions supplétives. Si cela s’avérait nécessaire, un avenant au présent accord serait alors établi.

Article 9 : La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée au sein de de la Société.
  • Composition de la CSSCT

  • Présidence et assistants de la Direction :

La CSSCT est présidé par l’employeur ou son représentant.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du CSE (sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à la délégation du personne à la CSSCT).
  • Nombre de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La CSSCT du CSE est composée de 3

membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dont au moins un appartenant au 2ème ou 3ème collège. Si aucune candidature du 2ème ou 3ème collège n’est présentée, la CSSCT pourra être composée de 3 membres du 1er collège.


  • Attributions de la CSSCT

Il est confié à la CSSCT, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

La CSSCT a pour mission de préparer les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de façon à ce que le CSE puisse aborder ces sujets de façon plus synthétique lors de ses réunions trimestrielles où ces thèmes sont abordés.

La CSSCT a également pour mission de procéder aux enquêtes et inspections visées à l’article L.2312-13 du code du travail, selon les conditions légales et réglementaires.

Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévue par l’article L.2315-3 du Code du travail.


  • Désignation d’un secrétaire de la CSSCT


Au sein de la CSSCT, il est procédé à la désignation d’un secrétaire parmi les membres élus de la CSSCT. Le secrétaire a pour mission d’établir, à l’issue de chaque réunion, un compte-rendu de celle-ci reprenant les échanges intervenus et les éventuelles préconisations au CSE lorsque celui-ci doit exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le compte-rendu sera rédigé à l’issue de la réunion.

  • Réunions de la CSSCT


Le Président et le Secrétaire élaborent conjointement l’ordre du jour des réunions, qui est communiqué au minimum trois jours avant à chaque membre de la CSSCT.La CSSCT est réunie au moins une fois par trimestre à l’initiative de l’employeur. Sont invités aux réunions de la CSSCT le médecin du travail, l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège social.
Cette réunion a lieu en principe avant une réunion ordinaire du CSE lors de laquelle sont abordés les sujets relatifs aux attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette réunion a vocation à détailler les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de façon à ce que le CSE, sur la base du travail effectué par la CSSCT, puisse les traiter de façon plus synthétique et rapide lors de ses réunions trimestrielles où ces thèmes sont abordés.La CSSCT est également réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de la Société, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. Les autres modalités de fonctionnement de la CSSCT seront définies dans le règlement intérieur du CSE.


  • Formation des membres de la CSSCT


L’ensemble des membres de la CSST bénéficieront de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail dans la limite de 5 jours.

La formation des membres de la CSST est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.


  • Temps passé en réunion de la commission CSSCT


Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n'est donc pas déduit des heures de délégation.

Article 10 : Date de prise d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la durée d’un mandat. Il prend effet à compter de sa signature et cessera le 28 juin 2023. Il pourra être reconduit par tacite reconduction.

Article 11 : Révision et adaptation

Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l'entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date de prise d'effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 12 : Publicité

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du XXXXX.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction de XXXXX.

Fait à XXXXX, en 5 exemplaires, le 17/10/2019

Pour la société XXXXX

XXXXX

Directrice des Ressources Humaines







Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXX

Délégué syndical XXXXX




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