Accord d'entreprise SONOCO IPD FRANCE
Accord d'entreprise Mesures d'urgence en matière de congés payés - COVID 19
Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 07/08/2020
Début : 07/04/2020
Fin : 07/08/2020
5 accords de la société SONOCO IPD FRANCE
Le 07/04/2020
Accord d’entreprise
Mesures d’urgence en matière de congés payés de la société SONOCO IPD France.
Entre :
La société SONOCO IPD France SAS, société par actions simplifiée, au capital de 2589 323 €, immatriculée au RCS STRASBOURG B 311 099 485 N° Siret 311 099 485 00097, dont le siège social est situé au 5 rue de la Gare F- 67 590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER,
Représentée par Monsieur , président de la société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Lui-même ayant donné mandat à Monsieur , Directeur d’usine
D’une part,
Et :
Le syndicat FO, représenté par MonsieurD’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
1 - Préambule
L’objet du présent accord est de déterminer, en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié et cela afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
2 – Objet de l’accord
La Société Sonoco pourra, à titre exceptionnel, fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La faculté de fixer unilatéralement les 6 jours ouvrables de congés vise les jours de congés payés légaux acquis au titre de la période 2018/2019 ainsi que, par anticipation, au titre de la période 2019/2020, ainsi que les jours de congés payés conventionnels tels que résultant des articles 34 et 137 de la convention collective du Cartonnage.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise pourra unilatéralement imposer la prise ou modifier les dates des jours de repos définis ci-après, dans la limite d’un maximum de 10 jours, et sous réserve de prévenir les salariés concernés un jour franC à l’avance :
- jours de repos issus du dispositif de réduction du temps de travail acquis par le salarié ;
- jours de repos prévus par une convention de forfait ;
3 - Durée de l'accord
Il prendra fin automatiquement le 07 Août 2020.
4 - Interprétation de l'accord
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
5 - Modification de l'accord
6- Publicité
Il fera également l’objet d’une communication auprès de la commission paritaire professionnelle.
Le présent accord sera affiché ; un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Cernay, le 7 avril 2020
Le syndicat FOPrésident de la société
Mise à jour : 2020-06-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir