Accord d'entreprise SONOCO IPD FRANCE

Accord d'entreprise Mesures d'urgence en matière de congés payés - COVID 19

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 07/08/2020

5 accords de la société SONOCO IPD FRANCE

Le 07/04/2020


Accord d’entreprise

Mesures d’urgence en matière de congés payés de la société SONOCO IPD France.

Entre :

La société SONOCO IPD France SAS, société par actions simplifiée, au capital de 2589 323 €, immatriculée au RCS STRASBOURG B 311 099 485 N° Siret 311 099 485 00097, dont le siège social est situé au 5 rue de la Gare F- 67 590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER,

Représentée par Monsieur , président de la société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Lui-même ayant donné mandat à Monsieur , Directeur d’usine

D’une part,

Et :

Le syndicat FO, représenté par Monsieur

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit


  • 1 - Préambule

L’objet du présent accord est de déterminer, en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié et cela afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.


  • 2 – Objet de l’accord

Au terme de leurs discussions, les parties signataires du présent accord sont convenues de permettre à la société SONOCO, dans la limite de six jours de congés ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, d’imposer ou de modifier la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La Société Sonoco pourra, à titre exceptionnel, fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La faculté de fixer unilatéralement les 6 jours ouvrables de congés vise les jours de congés payés légaux acquis au titre de la période 2018/2019 ainsi que, par anticipation, au titre de la période 2019/2020, ainsi que les jours de congés payés conventionnels tels que résultant des articles 34 et 137 de la convention collective du Cartonnage.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise pourra unilatéralement imposer la prise ou modifier les dates des jours de repos définis ci-après, dans la limite d’un maximum de 10 jours, et sous réserve de prévenir les salariés concernés un jour franC à l’avance :
- jours de repos issus du dispositif de réduction du temps de travail acquis par le salarié ;
- jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour une durée de 4 mois.
Il prendra fin automatiquement le 07 Août 2020.

  • 4 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • 5 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le présent accord validé entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

  • 6- Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont un support papier et un support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Haguenau.
Il fera également l’objet d’une communication auprès de la commission paritaire professionnelle.

Le présent accord sera affiché ; un exemplaire sera remis à chaque signataire.


Fait à Cernay, le 7 avril 2020



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