Accord d’entreprise relatif au Compte Épargne Temps (CET)
Accord du 29 mai 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société SOPHIA GENETICS SAS sis 158 allée Fauste d’Elhuyar, Technopole Izarbel, représentée par Monsieur Antoine Migault en qualité de Head of HR Operations,
Les représentants de la Direction de l’entreprise et l’organisation syndicale LAB se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Elles ont convenu dans ce cadre de procéder à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).
Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré.
Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et du Délégué syndical signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Les réflexions qui ont été menées par les parties les ont conduites à conclure le présent accord avec pour objectifs de financer des congés sans solde, de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel ou encore de permettre de faire face aux aléas de la vie.
La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles relatives au Compte Epargne Temps applicables au sein de l’entreprise.
Champ d’application – salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l'entreprise SOPHiA GENETICS SAS, à l'exception des alternants et stagiaires, sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale de 12 mois continus.
Fonctionnement du CET
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines en précisant les modes d'alimentation du compte.
Les salariés titulaires d’un CET sont informés individuellement de l’état de leur compte au travers de l’outil SIRH (jours épargnés et consommés).
A) Alimentation du CET
Les parties conviennent que le compte épargne temps ne peut être alimenté qu’une fois par an, sur demande écrite et irrévocable du salarié auprès du service des ressources humaines avant le 15 mai de chaque année. Par dérogation toutefois, au titre de la première année d’application du CET, les salariés peuvent présenter leur demande jusqu’au 30 juin 2024.
Il pourra être alimenté exclusivement en temps par :
tout ou partie du congé annuel excédant 20 jours ouvrés (en ce incluant notamment les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les jours de congés supplémentaires pour fractionnement, les jours de congés d’ancienneté, les jours de congés additionnels accordés par l’entreprise en raison de la situation du salarié (par exemple handicap 2 jours)),
des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (équivalent à 7,8 heures pour 1 journée entière)
des jours de repos accordés aux cadres soumis à un forfait annuel en jours.
L'alimentation en temps se fait par journée entière.
Les droits épargnés par un salarié sur son compte épargne temps ne peuvent pas excéder 15 jours ouvrés. Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
B) Conditions et modalités d’utilisation du CET
Les droits épargnés sur le compte pourront être utilisés exclusivement sous forme de congés. Le salarié intéressé devra informer l’entreprise de son souhait de bénéficier de ses droits épargnés dans un délai au moins égal à :
Délai de prévenance Durée du congé 15 jours ouvrés (1) compris entre 1 et 5 jours ouvrés 30 jours ouvrés compris entre 6 et 15 jours ouvrés
Ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit avec l’accord du responsable.
Par exception, ces délais n’auront pas à être respecté en cas de mobilisation des droits pour maladie d’un enfant de moins de 12 ans. Le salarié devra justifier de son absence par la présentation d’un certificat médical attestant de sa présence auprès de son enfant dans les plus brefs délais.
Durant le congé, le salarié concerné bénéficiera d’un maintien de sa rémunération, comme s’il avait continué à travailler normalement.
Le versement est effectué aux échéances normales de paie ; il est soumis aux cotisations et contributions sociales.
C) Clôture du CET
Sortie du compte épargne temps hors rupture du contrat de travail
Il est possible à tout salarié de clôturer à tout moment le CET qu’il a ouvert.
Cette clôture aura pour conséquence, selon la décision du salarié concerné : - Soit le versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis à la date de la clôture, - Soit la prise de jours de repos correspondant, en une ou plusieurs fois, - Soit, enfin, une liquidation pour partie monétaire et pour partie en jours de repos.
Les dates de liquidation des jours de repos seront arrêtées par accord entre la hiérarchie et le salarié concerné. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Les parties précisent qu’en cas de clôture du CET, le salarié ne peut pas en rouvrir un nouveau avant l’expiration d’un délai de carence égal à 2 années.
Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Si l'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perdait la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application dudit accord, la dénonciation de ce texte n'emporterait d'effets que si elle émanait d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.
En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Révision de l’accord
Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : - jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; - à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.
Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux dispositions du Code du travail.
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Interprétation et suivi de l’accord
Un Comité paritaire de suivi est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
Ce Comité comprend : - un représentant de l’organisation syndicale signataire du présent accord, pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix, - un représentant de l’employeur pouvant être accompagné lui aussi d’un membre du personnel de son choix.
Ce Comité pourra être saisi par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise ou par l’Entreprise de tout problème d’interprétation ; il devra rendre son avis au plus tard 2 mois après sa saisine.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
Le comité aura également la charge du suivi de l’application du présent accord et sera réuni à cet effet tous les six ans.
A l’occasion de ces réunions, la direction de l’Entreprise remettra, si besoin est, à chacun des membres du Comité, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.
Le Comité paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.
Les avis du Comité sont pris à la majorité des membres présents. En l’absence de majorité, il est procédé à un constat de désaccord.
Les avis prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.
Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Bayonne.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Enfin, il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2024.
Fait à Bidart, en 4 exemplaires originaux, le 29.05.2024
Faire précéder la signature de la mention – Lu et approuvé, bon pour accusé de réception, le »