ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société __ inscrite au Registre du commerce et des sociétés de ___, représentée par __, en sa qualité de Gérante, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
Et
Les salariés de _____consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Considérant l’effectif de moins de 11 salariés et l’absence de représentants du personnels, la Direction de ______ a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place de l’annualisation de la durée du travail.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité « saisonnière » de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Article 2 - Définitions
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail effectif, est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Durées maximales de travail et minimales de repos
La répartition du temps de travail des salariés soumis au présent dispositif d’annualisation se fera de manière égale ou inégale selon l’activité du restaurant.
Toutefois, les parties au présent accord rappellent que cette répartition doit se faire dans le respect des règles suivantes :
un temps de pause d’une durée minimale de 45 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine,
une durée quotidienne maximale limitée à 10h00 pour le personnel administratif, 11h00 pour le cuisinier, 11h30 pour autre personnel, 12h00 pour le personnel de réception selon la Convention collective applicable.
une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives selon la Convention collective applicable.
Article 3 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N, de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 - Durée annuelle de travail, modalités de l’annualisation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1700 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. La durée annuelle de travail est fixée à 1 700 heures (journée de solidarité incluse), soit 39 heures hebdomadaire en moyenne sur une année complète d’activité, calculé sur la base d’un droit intégral à congé payé.
Ce volume annuel d’heures est déterminé comme suit :
[nombre de jours calendaires moyens sur la période de référence (365 jours)
Moins (–) nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours)
Moins (–) nombre de jours de congés payés acquis sur une année complète d’activité (25 jours ouvrés)
Moins (–) nombre de jours fériés légaux ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire (9 jours en moyenne incluant le 22 mai)
Moins (–) nombre de jours fériés locaux ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire (5 jours en moyenne)
Moins (–) 5 jours de repos annuel supplémentaire en remplacement de la majoration des heures supplémentaires
Egal (=) X jours.]
365 - (104 + 9 + 25 + 5 + 5 ) = 217 jours travaillés par an, soit 43,40 semaines travaillées par an. 43,4 semaines x 39 heures = 1 692,60 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 699,60 arrondis à 1 700 heures.
4.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires : 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
4.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures.
4.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
5.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
5.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 8 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles qu’un sinistre ou tout autre événement inhabituel, le délai pourra être réduit à 3 jours.
5.3 Transmission à l'inspecteur du travail
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 6 - Décompte des heures supplémentaires
6.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 39 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 700 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
6.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
6.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif doivent être neutralisées, de façon à ne pas générer artificiellement des heures supplémentaires. A ce titre, si l'absence n’est pas assimilée à un temps de travail effectif (par la loi, des dispositions conventionnelles ou un usage), elle vient en déduction des heures de dépassement réalisées dans le cadre de l’annualisation et impacte d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.
Lorsqu’il apparaît que pour cette période, le salarié n’acquerra pas un droit intégral à congé payé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne saurait être augmenté proportionnellement au droit à congé payé non acquis. Il reste dans ce cas, maintenu à 1607 heures.
Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 8 - Rémunération des salariés
8.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence.
8.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 10 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2232-21 et 22 du code du travail. Le présent accord pourra être également dénoncé par l’employeur ou les salariés représentant les deux tiers du personnel, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, et selon les termes des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Article 11 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent : Prud'hommes Rouen 76000 1 place de la Madeleine 76000 ROUEN
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur le tableau du personnel.
Fait à _______, le 15 avril 2024,
SIGNATURES :
Pour la société ______:
Mme _______, Gérante :
Pour les 2/3 du personnel : (Cf. Procès-verbal de vote des salariés en annexe)