Accord d'entreprise SOPI-MAT

PROTOCOLE D'ACCORD 2024 PORTANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/06/2024
Fin : 05/04/2027

7 accords de la société SOPI-MAT

Le 26/06/2024


PROTOCOLE D'ACCORD 2024

PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE, L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES

FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL



À l’issue des réunions de négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui se sont déroulées les 16, 23 et 30 avril, le 24 mai, le 20 et 25 juin 2024, portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que la qualité de vie au travail.



Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre :



La société, dont le siège social est situé à la rue, Siret n° 343 159 141 000 13 Représentée par




D'une part,



Et



L'organisation syndicale, Représentée par,




D'autre part,


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.


ARTICLE 2 - CONVENTION COLLECTIVE ET RÉMUNÉRATION DE BASE


Les parties conviennent de vérifier les seuils de rémunérations conventionnelles garantis, et la rémunération par emploi appliqué par la société. Cette analyse vise à corriger d'éventuels décalage en faveur des minimas attendu par la convention collective nationale étendue des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer IDCC 1383 pour les ETAM et IDCC 731 pour les cadres.

ARTICLE 3 - SALAIRES EFFECTIFS


Les parties ont convenues d’appliquer sur les thématiques inhérentes au salaire effectif ce qui suit :

- Article 3.1 – Rémunération de base


Sur la base d’une proposition détaillée :

  • Intégrer le Bonus DOM au salaire de base en 3 ans

    (Ne concerne que les salariés disposant de ce bonus)


  • Il y a un impact sur le salaire global annuel car on augmente le salaire brut mensuel contractuel donc, la prime d’ancienneté, le 13° mois et la prime de vacances sont concernés tout comme la valorisation des heures supplémentaires.

  • Intégrer une augmentation complémentaire sur les 3 prochaines années (Concerne tout le personnel présent à la date de signature de cet accord)


  • Année 1 : 50 €uros (cinquante euros)
  • Année 2 : 20 €uros (vingt euros)
  • Année 3 : 20 €uros (vingt euros)

Cette augmentation entre en vigueur au 1er juillet 2024, avec effet rétroactif au 1er
Avril 2024.

ARTICLE 4 - DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties conviennent que le télétravail ne soit pas privilégié. Les équipes doivent rester sur site.

ARTICLE 5 - DANS LE CADRE DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES ET HOMMES


Au regard de la vérification de l'égalité femmes et hommes, les parties conviennent qu'aucune inégalité n'est constatée, et ne formule de ce fait aucune remarque.


ARTICLE 6 - FORMATION PROFESSIONNELLE


Les parties conviennent de la poursuite des formations en cours et la mise en place d’un plan de formation validé et signé par la Direction et le délégué syndical issu des demandes de formation des collaborateurs.

Les parties conviennent d’étudier chaque année les demandes particulières et les besoins des services.


ARTICLE 7 - DURÉE ET APPLICATION DE L'ACCORD


Dans ce contexte économique encore fragile qui a du mal à montrer des signes concrets d’améliorations, il est important de rester prudent compte tenu des résultats en forte baisse depuis 1 an et du manque de visibilité à court et moyen terme

C’est pourquoi, dans un souci de prudence et de stabilisation nécessaires pour la SOPIMAT, mais afin également de pérenniser les différents points négociés, les parties conviennent que :

  • Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

  • Toute nouvelle embauche en cours et à venir ne pourra en aucun cas se référer à cet accord et devra être négocié dans le cadre exclusif de la grille des salaires régi par les dispositions de la convention collective nationale étendue des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer IDCC 1383 pour les ETAM et IDCC 731 pour les cadres.

  • Les prochaines NAO se tiendront au plus tard le 06 avril 2027.

Dans cet intervalle, les parties se réservent le droit de traiter si nécessaire, toutes disparités de traitement, écarts ou anomalies nés ou à naître sur les thèmes dédiés à la négociation obligatoire et ce, dans le cadre exclusif du pouvoir du Comité Social et Économique de la société (CSE).


ARTICLE 8 - DISPOSITIONS LÉGALES DE DÉPÔT


Le présent accord fera l'objet de mesures de publicités prévues par le Code du travail.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ; Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; Un exemplaire sera déposé à la DEETS de Guadeloupe, via le https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr








Fait à Baie-Mahault, le 01 juillet 2024, en 5 exemplaires


Pour la société,Pour le syndicat,









Mise à jour : 2024-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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