Accord d'entreprise SOPITRA

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SOPITRA

Le 18/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE (ci-après DFS)

POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Les soussignés :

-

La Société SOPITRA SAS dont le siège est situé 6 Avenue de l’Europe, PA des Petites Landes, 44470 THOUARE-SUR-LOIRE, Siret 331 901 561 00042


représentée par agissant en qualité de Directeur de Région, disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par, Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE


Il est rappelé que :
  • les métiers du transport routier de marchandises sont éligibles à la DFS pour frais professionnels ;
  • l’arrêté du 20/12/2002 permet à un employeur d’opter pour la DFS sur les cotisations sociales, dans la limite de 7600 € par année civile pour les salariés qui exposent des frais professionnels ;
  • conformément au principe général, cet abattement s’opère sur la rémunération brute du salarié à laquelle était ajouté, l’ensemble des remboursements de frais professionnels ;
  • la DFS s’applique aux assiettes des cotisations de sécurité sociale, mais également à celles des autres prélèvements dont l’assiette est alignée sur celles de cotisations de sécurité sociale ;
  • L’application de la DFS pour frais professionnels ne peut avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deça de la valeur du SMIC en vigueur ;
  • la Société SOPITRA applique ce dispositif.



Ce dispositif se traduit :
•Par des cotisations sociales moins élevées, et en toute logique une diminution des droits acquis auprès des régimes concernés ;
•Par un salaire net plus élevé, du fait de la réduction de la base des calculs des cotisations sociales.

Les partenaires sociaux et les services de l’Etat Français se sont accordés pour la suppression du dispositif au 1er janvier 2035.

D’ici là, le taux d’abattement sera réduit d’1% par an jusqu’en 2027 puis de 2% à compter du 1er janvier 2028.

Durant la période transitoire, les partenaires sociaux ont obtenu certaines dérogations aux textes initiaux. Ces mesures ont été transcrites dans le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS).

Ainsi, depuis le 1er janvier 2023 :
  • Le bénéfice de la DFS est admis même en l’absence de frais professionnel réellement supportés par le salarié (durant une période de congés par exemple)
  • L’ensemble des remboursements de frais professionnel définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique.
  • Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS).
  • Enfin, en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d’extinction, par tolérance, il est admis que le consentement des membres du CSE couvre la totalité de la période de transition.


Article 1 : Personnel bénéficiaire

Le présent accord s’applique aux salariés employés par la Société SOPITRA, y compris les salariés embauchés ou mutés après la date d’application du présent accord.

Sont concernés par le présent accord les conducteurs routiers courte distance et longue distance.

Les salariés pour lesquels l’application de la DFS n’apporterait pas de bénéfice seront exclus du dispositif pour l’année considérée.

Article 2 : Caractère obligatoire de l’accord et date d’effet

Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1 ci-dessus sont obligatoirement bénéficiaires du régime mis en place à compter du 1er janvier 2025.

Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place de l’accord et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition. Les partenaires sociaux précisent que les dispositions du BOSS prévoit la possibilité, par un accord collectif ou avec le CSE, d’autoriser l’employeur à appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sans avoir à établir d’avenants aux contrats de travail.


Article 3 : Objet de l’accord


Le présent accord prévoit l’adhésion à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour l’ensemble du personnel visé par l’accord.

A la date de signature du présent accord, le taux de l’abattement est fixé à 18% de la rémunération brute soumise à cotisations sociales. C’est alors sur la rémunération brute, diminuée de 18%, que seront calculées les charges sociales. Le taux sera modifié chaque année comme suit :










Calendrier

Secteur des Transports routiers de marchandises

2025

18 %

2026

17 %

2027

16 %

2028

14 %

2029

12 %

2030

10 %

2031

8 %

2032

6 %

2033

4 %

2034

2 %

2035

0 % (disparition de la DFS)

2036

-


Il est convenu que la DFS n’impacte pas :
  • La mutuelle
  • Le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie

Il est rappelé que le salarié ne pourra pas individuellement contester l’application de la DFS.


Article 4 : Information des Salariés


4.1 Information collective
Les salariés de la Société SOPITRA seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant les éléments essentiels de l’accord, par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Tout salarié qui désire consulter le texte intégral du présent accord pourra l’obtenir auprès de son Responsable d’Exploitation.
4.2 Information individuelle
Chaque salarié de la Société SOPITRA recevra une note d’information sur la DFS et les conséquences de son application sur ses droits, notamment :
  • Diminution des cotisations sociales ;
  • Rémunération nette perçue plus élevée ;
  • Rémunération nette fiscale plus élevée ;
  • Cotisations de retraite, assurance maladie prévoyance et chômage moins élevées et par conséquent des droits légèrement moindres.


Article 5 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Révision


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.


Article 7 : Interprétation et suivi de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 8 : Dénonciation de l’accord


Il est précisé que la dénonciation de l’accord ne pourra être sollicitée que pour l’année à venir et non pour l’année en cours, ces décisions devant intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 9 : Entrée en vigueur et Publicité de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à effet rétroactif au 1er janvier 2025.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Thouaré sur Loire, le 18 Décembre 2025


Pour la Société SOPITRAPour le Syndicat CGT

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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