falseNote falseNoteAccord relatif au travail en équipe et au travail habituel de nuit au sein de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services
Entre la société :
SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES (dite Sopra Steria I2S), SAS au capital de 26 155 194 euros inscrite au RCS d’Annecy sous le numéro B 805 020 740 et dont le siège social est sis à ANNECY LE VIEUX (74940) – 3 rue du pré faucon, représentée par XXX, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « I2S »
Et les organisations syndicales représentatives sur le périmètre des sociétés concernées :
Avenir Sopra Steria représentée par XXX CGT représentée par XXX S3I représentée par XXX Traid-Union représentée par XXX
Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule Le présent accord a pour objectifs de fixer les modalités de mise en place d’une organisation du travail en équipe afin de pouvoir répondre au besoin d’assurer la continuité de services de l’entreprise ou de ses clients, ou de répondre à des impératifs projets ou de prestations, au sein de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, désignée ci-après « I2S ».
Cet accord vise à : Être en capacité de répondre aux attentes des clients, notamment à leurs demandes de nouveaux services, tout en assurant des contreparties aux collaborateurs concernés par ce type d’organisation du travail, Assurer la pérennité et le développement économique de la société dans un environnement hautement concurrentiel.
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Le travail en équipe PAGEREF _Toc113618743 \h 5 1.1.Définitions PAGEREF _Toc113618744 \h 5 1.2.Planification du travail en équipe PAGEREF _Toc113618745 \h 6 1.3.Travail en équipe semi-continu, discontinu et continu PAGEREF _Toc113618746 \h 7 1.4.Organisation de travail en équipe PAGEREF _Toc113618747 \h 9 1.4.1.Durée de travail effectif PAGEREF _Toc113618748 \h 9 1.4.2.Temps de pause PAGEREF _Toc113618749 \h 9 1.4.3.Jours de congés payés PAGEREF _Toc113618750 \h 10 1.5.Contreparties liées au travail en équipe PAGEREF _Toc113618751 \h 10 1.5.1.Titres de restauration et primes panier PAGEREF _Toc113618752 \h 10 1.5.2.Prime d’équipe PAGEREF _Toc113618753 \h 11 1.5.3.Indemnisation jour férié travaillé PAGEREF _Toc113618754 \h 11 1.5.4.Frais de déplacement. PAGEREF _Toc113618755 \h 12 1.5.5.Évolution des primes PAGEREF _Toc113618756 \h 12 1.5.6.Garantie en cas de sortie d’une organisation en équipes PAGEREF _Toc113618757 \h 12 1.6.Travail supplémentaire des salariés en organisation du travail en équipe. PAGEREF _Toc113618758 \h 13 2.Le travail de nuit PAGEREF _Toc113618767 \h 14 2.1.Le travail de nuit PAGEREF _Toc113618768 \h 14 2.1.1.Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc113618769 \h 14 2.1.2.Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc113618770 \h 15 2.2.Limitation au recours au travail de nuit PAGEREF _Toc113618771 \h 15 2.2.1.Dans le cas du travail en équipe PAGEREF _Toc113618772 \h 15 2.2.2.Pour les travailleurs de nuit PAGEREF _Toc113618773 \h 15 2.3.Les repos obligatoires PAGEREF _Toc113618774 \h 15 2.4.Les compensations au travail habituel de nuit PAGEREF _Toc113618775 \h 15 2.5.Le repos compensateur des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc113618776 \h 16 2.6.Conditions particulières PAGEREF _Toc113618777 \h 16 2.6.1.Mesures facilitant l’exercice du travail de nuit et les conditions de travail PAGEREF _Toc113618778 \h 16 2.6.2.Surveillance médicale renforcée du travailleur de nuit PAGEREF _Toc113618779 \h 16 2.6.3.Disposition organisant le passage d’un travail de jour à un travail de nuit et ou le retour d’un travail de nuit à un travail de jour. PAGEREF _Toc113618781 \h 17 2.6.4.Santé et sécurité au travail PAGEREF _Toc113618782 \h 17 2.6.5.Compte professionnel de prévention PAGEREF _Toc113618783 \h 17 3.Accès à la formation PAGEREF _Toc113618784 \h 18 4.Égalité professionnelle PAGEREF _Toc113618785 \h 18 5.Commission de suivi de l’accord PAGEREF _Toc113618786 \h 18 6.Dispositions finales PAGEREF _Toc113618787 \h 19 6.1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc113618788 \h 19 6.2.Modalités de publicité et de dépôt de l’accord PAGEREF _Toc113618789 \h 19
Le travail en équipe Définitions
Travail en équipe : il s’agit d’une organisation du travail qui consiste à planifier sur une même journée des salariés qui interviennent successivement sur une même activité, selon un rythme rotatif, entraînant pour ces salariés la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
Vacation : il s’agit de la durée de travail journalière effectuée par un salarié lorsque ce dernier est affecté à une organisation en travail en équipe.
Vacation dite de remplacement : pour assurer la continuité de service, l’employeur peut décider de définir des vacations dites de remplacement sur un planning de travail en équipe continu en parallèle des autres vacations planifiées sur la même journée. Pour toute vacation de remplacement, le salarié qui y serait affecté, pourrait être amené à intervenir, à la demande de son manager opérationnel, en cas d’une absence imprévue ou ponctuelle du salarié qui devait assurer l’une des autres vacations planifiées.
Exemple : dans le cadre d’un planning de travail en équipe continu, si le salarié qui devait assurer la vacation d’après-midi s’avère ne pouvoir la réaliser, le manager opérationnel peut alors décider de faire intervenir le salarié positionné au planning sur la « vacation dite de remplacement » prévue sur la même journée (cf exemple de planning de travail en équipe continu présenté ci-après).
Équipe : il s’agit du ou des salariés qui interviennent pour une même activité et sur une même vacation.
Cycle de travail ou période de référence : les équipes assurant des vacations différentes, elles sont alors appelées à se relayer selon un roulement défini sur une période composée de une à plusieurs semaines. Cette période est désignée « cycle de travail » ou encore « période de référence ».
Durée du travail effectif : elle se détermine par la somme des durées de travail effectif hebdomadaires ramenée au cycle de travail.
Exemple : pour un salarié de modalité gestion en heures à 35 heures par semaine, si ce dernier effectue 37h en semaine 1, 35h en semaine 2 et 36h en semaine 3, et ceci sur un cycle de 3 semaines, alors sa durée de travail effectif sur ces 3 semaines sera de 36 heures.
Heures supplémentaires : il s’agit des heures de la durée de travail effectif qui excèdent l’horaire hebdomadaire contractuel du salarié.
Exemple : si dans l’exemple ci-dessus, le salarié aura fait 1 heure supplémentaire sur le cycle de travail.
Récupération : constitue une récupération le repos correspondant aux heures supplémentaires, heures de nuit ou aux heures D&F. La récupération inclue ou non les majorations de ces heures selon les dispositions du présent accord.
Le travail en équipe continu : le travail en équipe continu est organisé pour assurer une activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans interruption, avec la mise en place d’équipes successives avec ou sans périodes de chevauchement.
Le travail en équipe semi-continu : le travail en équipe semi-continu est organisé pour assurer une activité 24 heures sur 24 avec un arrêt de l’activité dans la semaine. Chaque journée travaillée est découpée en plages horaires durant lesquelles les équipes interviennent successivement selon une rotation définie dans les plannings.
Le travail en équipe discontinu : le travail en équipe discontinu est organisé pour assurer une activité continue en journée selon un horaire étendu avec cependant une interruption de l’activité au cours des 24 heures et un arrêt éventuel de l’activité dans la semaine.
Planification du travail en équipe La mise en place d’une organisation du travail en équipe répond au besoin d’assurer la continuité de services de l’entreprise ou du client, ou de répondre à des impératifs projets ou de prestations. Cette organisation du travail nécessite la constitution d’équipes alternantes et une planification de leurs horaires de travail respectifs. La planification précise les horaires de vacations des différentes équipes (heure de début et de fin, temps et durées des pauses) dans le respect des limites suivantes :
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être supérieure à 43 heures,
Le respect du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé,
Le respect du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives,
Le cycle de travail ne pourra être supérieur à 13 semaines consécutives,
Une vacation ne peut excéder plus de 8 heures de travail effectif ; toutefois pour répondre à des contraintes de services spécifiques, la durée de la vacation pourrait être exceptionnellement portée à 10h.
La planification peut impliquer des jours de repos différents d'une équipe à l'autre.
Pour le travail en équipe discontinu ou semi-continu :
Deux jours de repos consécutifs, sauf pour des cas exceptionnels qui répondent à des contraintes opérationnelles et qui nécessiteraient l’accord écrit du salarié (envoi d’un mail par exemple).
Le salarié bénéficie en principe au minimum d’un samedi de repos toutes les 3 semaines ; dans le cas contraire, l’accord du salarié sera requis.
Pour le travail en équipe continu :
La planification du travail en équipe continu sera effectuée de sorte à préserver un dimanche sur deux de repos en moyenne sur le cycle, sauf en cas de sollicitation dans le cadre d’une vacation dite de remplacement.
Un salarié ne peut jamais être affecté à deux équipes successives ou à assurer deux vacations par période de 24 heures
La durée d’affectation d’un salarié sur le travail en équipe continu ne pourra excéder 5 années tout en ne pouvant être supérieure à 3 années consécutives. Aussi, dès l’atteinte de l’un de ces deux seuils, le salarié concerné sera affecté sur une organisation de travail autre que le travail en équipe continu et ceci à l’initiative de l’employeur.
Les plannings collectifs sont présentés aux instances représentatives du personnel dans le respect des dispositions légales. Ils comportent, outre les informations figurant ci-après, une information sur les contreparties liées au travail en équipe. La communication du planning aux salariés respectera les règles suivantes :
Le planning de travail sera affiché sur le lieu de travail du salarié dans le cas des prestations assurées sur sites Sopra Steria.
Le planning sera transmis à chaque salarié au moins 30 jours calendaires avant sa mise en application soit par mail, soit grâce à un support dématérialisé. Cependant, et par exception en cas d’urgence opérationnelle, le délai de prévenance pourra être réduit à 15 jours calendaires minimum (exemple : démarrage d’une nouvelle prestation dans un délai contraint).
En cas de modification individuelle du planning les mêmes délais de prévenance s’appliqueront. Cependant, et par exception en cas d’urgence opérationnelle, le délai de prévenance pourra être réduit et dans ce cas toute modification individuelle du planning nécessitera l’accord écrit du salarié concerné (nouvel ordre de mission). Toute modification individuelle de planning devra être faite dans le respect de la durée de travail effectif du salarié sur chaque cycle de travail.
En cas de sortie anticipé du travail en équipe au regard de l’ordre de mission, le salarié concerné devra en être informé dans un délai minimum de 15 jours calendaires.
Sur la forme, le planning précisera les informations suivantes :
La date d’application et son numéro de version
Le ou les lieux d’exécution de la mission,
Les jours travaillés et les jours de repos et le cas échéant,
L’amplitude horaire des vacations,
Les horaires et la durée des temps de pauses des vacations,
Date et version du planning,
Les contreparties,
Le nom du responsable.
Travail en équipe semi-continu, discontinu et continu Trois types d’organisations du travail en équipe sont définis par le présent accord, chaque type devant respecter les règles de planification suivantes :
L’affectation d’un salarié sur un planning comportant des heures de nuit ou des heures de samedi sera programmée en ayant recours en priorité au volontariat. A défaut de salarié(s) volontaire(s), l’employeur tiendra compte de la situation familiale des salariés avant de les affecter au planning. L‘affectation d’un salarié sur un planning comportant des heures de dimanche ne pourra se faire qu’avec l’accord écrit du salarié (acceptation de l’ordre de mission).
Les équipes seront alternantes, la planification définissant un rythme rotatif.
Les équipes pourront se relayer avec une période de chevauchement.
Pour le travail en équipe discontinu.
Pour illustrer ce type d’organisation de travail en équipe, il est souvent cité en référence l’organisation 2x8 qui consiste à organiser le travail journalier selon deux tranches successives de 8 heures.
Afin de respecter l’équilibre entre la vie privée et vie professionnelle des concernés, la planification hebdomadaire des vacations d’une même équipe ne pourra pas présenter plus de 2 horaires de démarrage différents, la différence horaire entre ces deux horaires de démarrage n’excédant pas deux heures.
Le travail en équipe discontinu pourra être planifié si les besoins clients le nécessitent 7 jours sur 7.
Pour le travail en équipe semi-continu.
Le travail en équipe semi-continu est organisé pour assurer une activité 24 heures sur 24 avec un arrêt de l’activité dans la semaine. Chaque journée travaillée est découpée en plages horaires durant lesquelles les équipes interviennent successivement selon une rotation définie dans les plannings.
Pour le travail en équipe continu.
La planification repose sur 4 types de vacations :
3 vacations travaillées durant lesquelles les salariés interviennent selon l’horaire sur lequel ils sont planifiés (exemple : matin, après-midi, nuit),
Et, si les besoins opérationnels le nécessitent, 1 vacation dite de remplacement pour pallier toute absence imprévue (en cas de maladie par exemple) ou ponctuelle (pour visite médicale, événement familial, formation, …) d’un salarié planifié sur l’une des trois vacations travaillées de la même journée.
Travail en équipe continu : exemple d'un planning présentant des vacations de Matin (M :6h-14h), d'après midi (S :14h-22h) de nuit (N :22h-6h) et des vacations dites de remplacement
Travail en équipe continu : exemple d'un planning présentant des vacations de Matin (M :6h-14h), d'après midi (S :14h-22h) de nuit (N :22h-6h) et des vacations dites de remplacement Dès qu’un salarié positionné sur une vacation dite de remplacement sera amené à intervenir, il bénéficiera des contreparties définies pour la vacation qu’il réalise.
Pour les absences de plus longues durées, qu’elles soient planifiées (comme les congés ou les sessions de formation par exemples) ou non prévisibles (absences maladie de longue durée), le manager opérationnel pourra faire appel à des ressources supplémentaires pour assurer ces remplacements.
Dans ce cas, en vue d’anticiper de telles situations, l’employeur identifiera des salariés qui pourront être sollicités pour assurer ces remplacements. Ces salariés devront exprimer leur accord par écrit. Par ailleurs, ils devront avoir connaissance au moins un mois à l’avance des périodes de remplacement planifiées qu’ils devront assurer. En cas de contraintes exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être ramené à une semaine (cas des absences longues non prévisibles).
Les salariés qui assureront ces remplacements, bénéficieront des dispositions du présent accord.
Organisation de travail en équipe Durée de travail effectif La durée du travail effectif est décomptée par semaines civiles et jours civils. Temps de pause
Les temps de pause dit « pauses repas ».
Quelle que soit l’organisation de travail en équipe mise en place, le salarié bénéficie d’un temps de pause par vacation d’une durée minimale de 30 minutes et maximale d’une heure. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Ces pauses sont organisées et prises de sorte que la continuité de service puisse être assurée ; elles sont inscrites au planning et leur durée est définie comme suit :
Pour une vacation dont la durée de travail effectif n’excède pas 7 heures de travail effectif :
pause minimale de 30 minutes
Pour une vacation dont la durée de travail effectif est supérieure ou égale à 7 heures de travail effectif :
pause minimale de 45 minutes
Le salarié dispose librement et en totalité de son temps de pause au cours duquel il ne peut être ni la disposition de son responsable hiérarchique ni à celle du client. Cependant si les nécessités de l'organisation le justifient et que le salarié demeure, à la demande expresse du responsable hiérarchique, à la disposition de l'entreprise durant son temps de pause, alors le temps de pause correspondant sera considéré comme du temps de travail effectif. Pour les équipes de jour dont la prise de poste est à partir de 7h, ce temps de pause est programmé entre 11h30 et 14h30 sous réserve que cela soit cohérent avec les périodes travaillées.
Les autres temps de pause.
À cette pause repas s’ajoutent deux pauses de 10 minutes par vacation qui devront être prises de sorte que la continuité de service soit toutefois assurée. Ces deux pauses de 10 minutes sont considérées comme du temps de travail effectif. Jours de congés payés Les règles d’acquisition des jours de congés payés des salariés travaillant en équipes sont identiques à celles des autres salariés ne travaillant pas en équipes ou habituellement de nuit. Les jours de congés sont décomptés selon le planning des vacations jusqu’au jour de leur reprise de travail de façon à ce que ces salariés bénéficient bien du même droit annuel à congés payés que les salariés qui ne travaillent pas en équipe ou habituellement de nuit. Il ne pourra être fait obstacle à l’application de l’article L. 3141-12 et suivants et L. 3141-17 et suivants du Code du Travail définissant les règles de prise de congés payés et les droits ouverts en matière de fractionnement des congés payés principaux. Contreparties liées au travail en équipe Titres de restauration et primes panier Les salariés travaillant en équipe bénéficient, comme les autres salariés, de l’attribution de titres de restauration dans les mêmes conditions d’octroi. Toutefois, en raison des conditions particulières d’organisation du travail, les salariés travaillant sur une vacation :
Qui est planifiée un jour férié, ou qui démarre avant 8h00 ou se termine après 19h30
Ou dont la durée de pause repas est inférieure ou égale à 45mn,
Ou dont au moins 30mn de la durée de pause repas est planifiée avant 12h00 ou après 14h00.
bénéficient, par vacation travaillée, en lieu et place du titre de restauration, d’une prime panier pour prendre en compte les contraintes de prise des repas en dehors des heures habituelles de restauration.
Le montant brut de la prime panier est fixé à
6,80 €.
La prime panier ou le titre de restauration, dus pour chaque vacation travaillée, sont portés mensuellement sur le bulletin de paye en respectant les règles URSSAF concernant les cotisations sociales. La prime panier est exclusive de l’attribution de tickets de restauration, et inversement, et l’un et l’autre sont exclusifs de toute subvention de l’employeur, notamment au titre de restauration collective.
Prime d’équipe L’organisation du travail en équipe peut impliquer des contraintes, aussi les salariés travaillant selon ce mode d’organisation du travail bénéficieront : 1 – D’une prime d’équipe dont le montant est :
Montant brut
Pour toute vacation démarrant avant 7h ou se terminant après 21h
12,10 €
Pour toute vacation démarrant entre 7h et 8h ou finissant entre 19h30 et 21h
7,70 €
Pour toute vacation se déroulant le dimanche
30,00 €
Pour toutes autres vacations
6,10 €
2 – D’une majoration de
25% de leur taux horaire par heure de nuit travaillée (de 21h à 7h) ou par heure du dimanche travaillée.
Ces compensations financières se substituent aux majorations pour les heures de nuit définis dans d’autres accords ou dispositions légales et/ou conventionnelles.
Dans le cadre du travail en équipe continu, pour les plannings présentant des vacations dites de remplacement et afin de prendre en compte la contrainte induite par ce type de vacation, les salariés affectés sur ces plannings bénéficieront d’une prime d’équipe dont le montant est :
Montant brut
Pour toute vacation démarrant avant 7h ou se terminant après 21h
18,15 €
Pour toute vacation démarrant entre 7h et 8h ou finissant entre 19h30 et 21h
11,55 €
Pour toute vacation se déroulant le dimanche
45,00 €
Pour toutes autres vacations
9,15 €
Indemnisation jour férié travaillé Les salariés travaillant un jour férié bénéficient :
D’une prime jour férié travaillé d’un montant de
165 € bruts par jour férié travaillé, et ce quel que soit le nombre d’heures travaillées durant cette journée. Cette prime est de 300€ pour le 1er mai.
D’une journée de récupération par jour férié travaillé.
Frais de déplacement. Tout salarié soumis aux dispositions du présent accord bénéficie, comme tous les salariés de l’entreprise, d’une prise en charge de ses frais de déplacement dans le respect des règles d’indemnisations décrites dans la procédure de remboursement des frais de déplacement et de séjour professionnels en vigueur dans l’entreprise. Toutefois, en raison des conditions particulières d’horaires de travail, les salariés travaillant sur une vacation :
Qui démarre avant 8h00 ou se termine après 19h30,
Ou qui est planifiée un jour férié,
bénéficient, par vacation travaillée, du remboursement de leurs frais de déplacement lorsqu’ils sont obligés d’utiliser leur véhicule personnel.
Le remboursement des frais de déplacement se fait selon les conditions ci-après :
La prise en charge des indemnités kilométriques nécessite une validation préalable du responsable hiérarchique avant le début de la mission qui devra être formalisée dans l’ordre de mission ; ce document précise, notamment, la possibilité pour le salarié d'utiliser ou non son véhicule personnel.
Le remboursement des frais de déplacement s'effectue conformément au barème prévu dans la procédure de remboursement des frais de déplacement et de séjour professionnels applicable dans l’entreprise.
La prise en charge est limitée à 80 kilomètres (aller et retour compris) par vacation travaillée.
Le salarié est en possession d’un permis de conduire en état de validation, il est couvert par une assurance et doit veiller au respect du code de la route.
Évolution des primes La revalorisation des primes est abordée durant les négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L.2242-8 du Code du Travail. Garantie en cas de sortie d’une organisation en équipes
Conditions de la garantie dégressive
Dès qu'un salarié sort du dispositif du travail en équipe tel que défini par le présent accord, une garantie dégressive de maintien des primes peut s’appliquer pour accompagner la perte immédiate de ressources, liée au changement d’organisation du travail pour le salarié. Cette garantie s’applique sous les conditions cumulatives suivantes :
Le salarié doit avoir été affecté sur une organisation en équipe pendant une durée de 18 mois au cours des 24 mois qui précèdent sa date de sortie de ce type d’organisation du travail,
La sortie du salarié d’une organisation du travail en équipe doit être motivée par l’une des raisons suivantes :
Inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail,
Initiative de l’employeur.
Cette garantie ne s’applique pas en cas de l’arrêt de la prestation suite à la décision client (cas par exemple d’une sortie anticipée de contrat, d’une fin de contrat ou de l’arrêt de la prestation qui a nécessité la mise en place du travail en équipe). En revanche, la garantie s’applique dans le cas où l’arrêt de la prestation fait suite à un transfert de l’activité vers un autre centre de services Sopra Steria.
Organisation de la garantie dégressive
La garantie dégressive prend la forme d’une compensation financière brute, égale à la moyenne mensuelle des contreparties perçues au titre du présent accord par le salarié au cours du dernier cycle de travail complet qu’il a réalisé en organisation de travail en équipe, avant sa sortie de ce type d’organisation. La garantie dégressive est versée sur une période de 4 mois, dite période de garantie dégressive, selon l’échéancier suivant :
100 % de la compensation financière le premier mois suivant la date de sortie,
75 % de la compensation financière le deuxième mois suivant la date de sortie,
50 % de la compensation financière le troisième mois suivant la date de sortie,
25 % de la compensation financière le quatrième mois suivant la date de sortie.
Au cours de la période de garantie dégressive, dès lors que le salarié est réaffecté sur une organisation du travail en équipe de même type que celle sur laquelle il était précédemment affecté ou dès lors qu’il est réaffecté sur une organisation en équipes bénéficiant de primes plus élevées que celles du travail en équipe à laquelle il était précédemment rattaché, ce dernier cesse alors de bénéficier de la compensation financière. Dans les autres cas, la garantie dégressive est maintenue.
Dans le cas d’une sortie d’un salarié d’une organisation de travail en équipe, la Direction des Ressources Humaines veillera à ce que le niveau de rémunération du salarié à sa sortie du travail en équipe soit cohérente avec les niveaux de rémunération pratiqués pour les salariés occupant un poste de nature identique sur lequel il est réaffecté et avec les caractéristiques (ancienneté, expérience, etc…) similaires. Travail supplémentaire des salariés en organisation du travail en équipe. Au-delà des vacations planifiées, les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de leur hiérarchie ou non contestées par la hiérarchie. Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires s’impose aux salariés. L’entreprise s’attachera à avertir suffisamment tôt le salarié de la nécessité de réaliser des heures supplémentaires afin que celui-ci dispose d’un délai suffisant pour faire face à ses impératifs personnels. Les modalités de compensation pour la réalisation d’heures supplémentaires sont celles prévues par l’accord sur le temps de travail. Le travail de nuit Le travail de nuit permet, lorsque cela est nécessaire, de répondre aux besoins des clients qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques ou de sécurité, des interruptions de services informatiques, et/ou afin d’assurer la surveillance et la maintenance des outils informatiques qui ne peuvent être interrompus en horaire de jour. Il peut être également recouru au travail de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise, afin notamment :
D’éviter l’interruption des outils utilisés par et pour les salariés des clients et/ou mis à disposition des utilisateurs des clients,
De réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clientes d’assurer sans interruption leurs services,
D’éviter d’interrompre, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, l’activité des salariés au cours de la journée,
D’assurer la surveillance des équipements informatiques ou de faire effectuer les travaux de maintenance / d'évolution à un autre moment que pendant la plage horaire de nuit au sein de l’entreprise ou chez le client.
Tous les métiers de l’entreprise peuvent être amenés à travailler de nuit pour répondre aux contraintes de continuité des clients ou de l’entreprise (pilotes et superviseurs, help desker, administrateurs systèmes et réseaux, ingénieurs de production, analystes d’exploitation, analystes soc...), qu’il s’agisse ou non d’un travail en équipe.
Le travail de nuit est une demande de l’employeur et repose sur le volontariat. Le refus du salarié d’un travail habituel de nuit ne peut donner lieu à une sanction. Le travail de nuit La mise en place de l’organisation de travail peut conduire les salariés à travailler en tout ou partie la nuit. À ce titre, il convient de faire une distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut particulier. Définition du travail de nuit Le travail de nuit est le travail effectué sur des horaires de nuit et sur demande de la hiérarchie. Les heures de nuit sont définies par la loi ou si elles sont différentes par l’accord d’entreprise relatif au temps de travail. Le travail de nuit est encadré dans les conditions du présent accord qui ne concerne pas le travail de nuit exceptionnel. Définition du travailleur de nuit Le travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, est défini conformément aux dispositions légales, soit à date, dès lors :
Soit qu’il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus
Soit qu’il accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
Limitation au recours au travail de nuit Dans le cas du travail en équipe Les salariés évoluant dans une organisation de travail en équipe telle que définie par le présent accord, ne peuvent effectuer :
Pour le travail en équipe semi-continu, plus de
110 vacations comprenant tout ou partie de ses heures pendant la plage de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
Pour le travail en équipe discontinu, plus de
130 vacations comprenant tout ou partie de ses heures pendant la plage de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
Pour le travail en équipe continu, plus de
150 vacations comprenant tout ou partie de ses heures pendant la plage de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
Pour les travailleurs de nuit Les travailleurs de nuit ne peuvent effectuer plus de 8 heures consécutives de travail effectif et leur durée de travail hebdomadaire maximale est de 40 heures sur 12 semaines consécutives. Les repos obligatoires Tout salarié effectuant un travail de nuit, qu’il soit ou non travailleur de nuit, bénéficie :
D’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
D’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures. Ces repos quotidiens et hebdomadaires s’ajoutent aux éventuels repos compensant le travail de nuit et définis par le présent accord.
Les compensations au travail habituel de nuit Tout salarié effectuant un travail habituel de nuit, qu’il soit ou non travailleur de nuit, bénéficie :
d’une majoration de 25% de son taux horaire par heure de nuit travaillée de 21h à 7h. (Cette majoration ayant le même objet que celle prévue à l’article 1.5.2-2 du présent accord, elles ne se cumulent pas),
d’un titre de restauration ou d’une prime panier dans les conditions décrites à l’article 1.5.1 du présent accord,
d’une prise en charge des frais de déplacements dans les conditions décrites à l’article 1.5.4 du présent accord.
Le repos compensateur des travailleurs de nuit Le repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit est égal à
10% par heure de nuit travaillée.
Ce repos compensateur sera pris par journée complète, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date à laquelle le compteur de repos a atteint cette valeur. Conditions particulières Mesures facilitant l’exercice du travail de nuit et les conditions de travail L’affectation d’un salarié à un poste de travail comprenant du travail de nuit est obligatoirement subordonnée à l’émission d’un ordre de mission et à l’accord écrit du salarié. Il devra être y être fait mention :
De l’organisation du travail auquel sera soumis le salarié ainsi que sa durée,
Les modalités de prise en charge des frais de déplacements par application des règles applicables au sein de l’entreprise.
Dès lors qu’un salarié est amené à travailler isolé de nuit, il sera équipé d’un équipement permettant de manière automatique, en cas de problème, d’appeler la sécurité. Surveillance médicale renforcée du travailleur de nuit Avant toute affectation d’un salarié à un poste comprenant un nombre d’heures de nuit susceptibles de qualifier le salarié de travailleur de nuit, le salarié doit avoir obtenu préalablement un avis d’aptitude du médecin du travail. Le travailleur de nuit bénéficiera du suivi renforcé par la médecine du travail prévu par les dispositions légales. A cette fin, une visite médicale sera planifiée tous les 18 mois et sera organisée durant les heures de travail. Par ailleurs, le salarié devra obligatoirement se rendre aux visites médicales. Au cours de ces contrôles médicaux, le salarié doit communiquer au médecin du travail tous les éléments lui permettant de rendre un avis éclairé sur son aptitude à travailler la nuit. Aucun salarié ne doit accepter de travailler la nuit s’il sait que cela peut porter atteinte à sa santé. Si un salarié est déclaré par le médecin du travail, inapte à occuper un poste de nuit, il doit bénéficier du droit d’être affecté temporairement ou définitivement sur un poste en horaire de jour, disponible dans l’entreprise et correspondant prioritairement à sa qualification.
Cas particulier : La salariée en état de grossesse médicalement constaté, ou venant d’accoucher et reprenant le travail avant la fin du congé légal postnatal, doit pouvoir être affectée temporairement en horaire de jour, à sa demande ou à celle du médecin du travail. Disposition organisant le passage d’un travail de jour à un travail de nuit et ou le retour d’un travail de nuit à un travail de jour. Le salarié qui occupe un poste de jour et qui souhaite occuper ou reprendre un travail de nuit, peut en faire la demande. La demande doit être notifiée à l’employeur soit par courriel avec accusé de réception ou soit par écrit, en courrier recommandé avec accusé de réception, et au minimum 3 mois à l’avance. Ce délai est réduit à 1 mois en cas d’urgence médicale justifiée. L’employeur devra lui répondre dans les 15 jours qui suivent sa demande. Une absence de réponse dans ce délai vaut refus de cette demande. Cependant l’employeur expliquera par écrit les motifs de ce refus implicite. Le salarié disposant du statut de travailleur de nuit et justifiant d’une ancienneté de 2 ans en organisation du travail en équipe, qui souhaite occuper ou reprendre un poste en horaire de jour, pour quelques motifs que ce soit, a priorité pour l’attribution des postes qui deviendraient vacants et qui correspondraient à ses compétences et qualification. Pour ce faire, il doit notifier sa demande par courriel avec accusé de réception, par écrit, en courrier recommandé avec accusé de réception, et au minimum 3 mois à l’avance. L’employeur devra lui répondre sous la même forme, dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande. En cas de circonstances exceptionnelles, les demandes seront traitées en urgence et en priorité. Ces demandes seront ouvertes pendant 6 mois et seront gérées au niveau d’I2S. Aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre des salariés effectuant cette demande. Santé et sécurité au travail Pour favoriser l’employabilité du salarié et éviter ainsi que ce dernier ne se trouve enfermé dans ce mode de fonctionnement, mais aussi dans un souci de préserver sa santé et sécurité au travail, les parties s’entendent sur l’objectif qu’un salarié ne soit pas positionné de manière habituelle dans ce mode d’organisation plus de cinq années consécutives. Dans cet esprit, la Direction des Ressources Humaines veillera à ce que l’évolution du salarié vers une autre organisation du travail dans l’entreprise soit envisagée dès la troisième année d’affectation. Compte professionnel de prévention Le travail de nuit et en équipes par roulement peuvent être des facteurs de pénibilité pour les salariés qui travaillent dans ces modes du travail au-delà de certains seuils annuels. Au titre des mesures de prévention de la pénibilité, ces salariés bénéficient d’un compte professionnel de prévention conformément aux dispositions des articles D 4161-1 et suivant du code du travail. Accès à la formation Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. À ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation. Le salarié conserve le paiement des primes d’équipes qu’il perçoit du fait de son affectation dans une organisation spécifique et selon les vacations prévues au planning auxquelles il aurait eu droit, pendant les formations réalisées à la demande de son employeur ou au titre du plan de formation de l’entreprise. L’employeur veillera à ce que les collaborateurs soumis aux dispositions du présent accord bénéficient de formation leur permettant de maintenir et/ou de développer leur employabilité. Égalité professionnelle La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail en équipe ou de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste en équipe ou de nuit, ou inversement ;
Pour prendre des mesures spécifiques en matière de formation professionnelle.
Commission de suivi de l’accord Le suivi de l’accord est confié à une commission paritaire de suivi. La commission de suivi du présent accord assurera également d’un commun accord avec toutes parties signataires, le suivi de l’accord d’harmonisation des statuts sociaux concernant le travail en équipe continu (24h/24h- 7j/7j) au sein d’I2S. Elle est composée :
D’un représentant titulaire et éventuellement d’un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
De deux représentants de la Direction, le nombre de représentants de la direction étant au plus égal au nombre de représentants des organisations syndicales signataires.
Cette commission aura en charge de veiller à la bonne application du présent accord, d’apporter aux salariés toutes précisions relatives à son interprétation et d’arbitrer les éventuels litiges. La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de la Direction, afin notamment d’examiner le bilan des projets ayant eu recours aux dispositions du présent accord. Dans ce cadre, elle pourra avoir communication des documents ayant servi à la réalisation du bilan. En cas de circonstances exceptionnelles, une réunion extraordinaire pourra être sollicitée à la demande de la majorité des représentants syndicaux ou à la demande de la Direction siégeant à cette commission.
Pour l’exercice de sa mission, chaque représentant syndical, siégeant à la Commission, dispose d’un crédit mensuel de 7h de délégation. Dispositions finales Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2023. Modalités de publicité et de dépôt de l’accord À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et publié sur l’Intranet RH de la Société afin de permettre à l’ensemble des salariés d’en prendre connaissance.
Le texte du présent accord sera déposé par la Société auprès :
Du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en un exemplaire papier ;
De la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Île-de-France via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.
Le texte du présent accord publié dans la base de données nationale sera rendu anonyme (suppression des noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques).
Fait à Paris-La Défense, le 27 septembre 2022
Pour Sopra Steria I2S
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :