Entre la société Soprodis, prise en la personne de son représentant légal
Et la communauté des salariés s’étant exprimée dans le cadre d’un référendum, conforme aux dispositions légales Il a été conclu le présent accord collectif.
Préambule
La société intervient sur un secteur très concurrentiel, où elle ne peut s’imposer sur les marchés qu’en faisant valoir une grande réactivité. Cette réactivité implique l’exécution d’heures supplémentaires. En effet la société ne peut faire appel à de la main d’œuvre temporaire, ou du moins pas sur des emplois essentiels, car une expérience sur les postes est requise, pour la plupart des emplois. Un recours ponctuel aux heures supplémentaires est donc nécessaire, au-delà du contingent légal. De plus la société doit envisager la mise en place d’un travail en équipes pour répondre aux demandes des clients en termes de délais de livraison. Le présent accord collectif vise donc à augmenter le contingent des heures supplémentaires et à octroyer le bénéfice d’une prime de panier dans le cadre du travail en équipe. Ces points étant précisés, les parties signataires se sont accordées sur les modalités suivantes :
Article 1 : Personnel concerné par le présent accord
Tous les collaborateurs sous contrats à durée indéterminée sont concernés par le présent accord. Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Les collaborateurs employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sont concernés de la même manière que les collaborateurs bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée par les dispositions du présent accord.
Article 2 Contingent d’heures supplémentaires.
Au sein de la société chaque salarié pourra effectuer un total de 230 Heures supplémentaires par année civile. Ces heures sont rémunérées ou récupérées avec application des majorations légales. Les heures récupérées ne s’imputent pas sur le contingent.
Article 3 Travail en équipe (2x9h)
Pour répondre aux besoins de la production un travail en équipe pourra être mis en œuvre. Les personnels qui travaillent en équipes à horaire décalés bénéficient de la prime de panier, nette de charges et d’impôts, dans la limite du montant maximum admis par l’administration. Ce montant est régulièrement revalorisé pour tenir compte de l’inflation. Seul le personnel qui travaille en équipe et qui mange en horaire décalé peut bénéficier de cette prime de panier.
Article 4 – Temps de déplacement
Le temps de trajet correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail même ponctuel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Si le trajet est exceptionnel et plus important que le trajet habituel, une récupération sera mise en œuvre, avec un temps de repos à hauteur de 25 % du temps de trajet. Le temps de trajet effectué avec les véhicules de l’entreprise, au cours de la journée de travail, relève du temps de travail.
Article 5 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail
La durée quotidienne de travail effectif de chaque collaborateur ne peut excéder 10 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 6 : Droit à la déconnexion
Le présent accord entend également prévoir les modalités du droit à la déconnexion des collaborateurs.
Pour ce faire, les parties au présent accord ont décidé de fixer des plages horaires sur lesquelles les collaborateurs concernés doivent rester joignables au titre de leur activité professionnelle, et des périodes de déconnexion. Les dispositions suivantes sont exclusives du régime des astreintes car les collaborateurs placés sous le régime de l’astreinte restent tenus d’utiliser le téléphone d’astreinte ou leur téléphone personnel et de répondre aux sollicitations en dehors de leurs horaires de travail. En outre, le présent accord institue des bonnes pratiques pour l’usage des mails et appels téléphoniques durant et en dehors des périodes de travail.
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est entendu comme le droit reconnu à tout collaborateur de bénéficier de périodes de repos exclusives de tout contact avec son activité professionnelle.
Définition de plages horaires
Afin d’assurer une déconnexion effective des collaborateurs concernés, il apparait utile de poser un cadre délimitant des plages horaires de déconnexion et des plages horaires dites « privilégiées » de connexion.
Définition de la plage horaire de déconnexion
Durant les plages horaires de déconnexion, les collaborateurs concernés seront invités à limiter les communications avec leurs collègues et clients, et ne seront par ailleurs soumis à aucun devoir de consultation ou de réponse aux sollicitations qu’ils reçoivent, en dehors des cas d’urgence identifiés comme tels.
Aucune sanction ne pourra être engagée à l’égard d’un collaborateur qui n’a pas répondu à un appel téléphonique ou à un mail reçu sur ses outils professionnels pendant cette plage horaire.
Etant entendu que les périodes de congés, de repos ou d’arrêt de travail devront être considérées d’office comme des périodes de déconnexion.
Définition de la plage horaire dite « privilégiée » de connexion
Par opposition, des plages horaires dite « privilégiées » de connexion sont définies à l’intérieur desquelles les collaborateurs concernés auront toute latitude pour communiquer avec l’ensemble des collaborateurs de la Société et des parties prenantes à l’activité.
Cette plage horaire doit être utilisée de préférence pour l’organisation et la tenue des réunions de travail.
La délimitation des plages horaires
Les plages horaires sont ainsi délimitées telles que :
Une plage horaire de déconnexion est également prévue pour la pause déjeuner correspondant à une plage d’une heure comprise entre 13h00 à 14h00.
Ces horaires ne correspondent pas à des horaires de travail, mais invitent chaque collaborateur à respecter des périodes pendant lesquelles les communications sont limitées.
Sensibilisation à l’usage des moyens de communication
Dans le but de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, les parties présentes au contrat encouragent les collaborateurs à trouver le juste équilibre dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition par l’employeur.
En premier lieu, les collaborateurs et la Direction s’efforceront de veiller à ne pas contacter leurs collègues et collaborateurs durant la plage de déconnexion, à moins de pouvoir justifier d’un caractère impératif et urgent.
Etant entendu que, compte tenu de la latitude dont ils disposent en matière de période de travail et de repos, l’utilisation des moyens de communication qui aboutirait au non-respect des durées minimales de repos ou des périodes de congés, serait susceptible de constituer un usage abusif.
Concernant l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les cadres concernés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail (repos, congés et arrêts de travail), ainsi que durant les périodes de déconnexion, à moins de pouvoir en justifier l’urgence.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus sur les téléphones professionnels (ou personnels le cas échéant).
Toute latitude est laissée aux collaborateurs concernés d’échanger avec leur hiérarchie au sujet de l’exercice du droit à la déconnexion, notamment à l’occasion des entretiens annuels.
En second lieu, les collaborateurs seront également incités à utiliser la fonction d’envoi de messages différés pendant la plage de déconnexion, de sorte que les messages soient envoyés ou reçus à des horaires convenables.
Les intéressés seront également encouragés à mettre en place des messages d’absences pendant leur période de congés afin de limiter le nombre de sollicitations.
Ces messages d’absence concernent aussi bien la messagerie électronique que téléphonique.
Un interlocuteur de substitution à contacter en cas d’urgence sera également indiqué, sous réserve d’en convenir avec celui-ci.
Les exceptions liées aux cas d’urgence
La définition d’un cadre commun propre à réguler les communications entre les collaborateurs n’est pas exclusive des situations d’urgence pouvant justifier des dérogations aux dispositions du présent accord.
Au-delà du cas particulier des astreintes, un collaborateur pourra contacter ou être contacté en dehors de ses périodes de travail ou durant les périodes de déconnexion dans les cas où l’urgence, la gravité et/ou l’importance des sujets en cause le justifient.
Dans la mesure du possible, les caractères d’urgence, de gravité et d’importance devront être portés à la connaissance du destinataire lors de toute communication en dehors des périodes de repos (congés, RTT, etc…) ou pendant les plages de déconnexion définies ci-dessus.
Il incombe à chacun d’évaluer le degré d’urgence, de gravité ou d’importance du sujet en question avant de solliciter un collaborateur.
Lorsqu’il sera destinataire d’une sollicitation en dehors des périodes de travail ou pendant les plages de déconnexion, un cadre au forfait-jours disposera de la faculté de s’interroger sur le degré d’urgence et sur la nécessité de répondre ou non à une sollicitation pour laquelle aucun caractère d’urgence ou de gravité n’a été identifié.
En tout état de cause, aucune sanction ne pourra être engagée à l’égard d’un collaborateur qui n’a pas répondu à un appel téléphonique ou pris connaissance d’un mail reçu sur ses outils professionnels durant la plage de déconnexion, quand bien même le caractère urgent de la sollicitation serait établi.
Article 7 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales. Mention de ce document figurera sur le tableau d’affichage.