Accord d'entreprise SORAMA

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SORAMA

Le 23/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La

………………………. dont le siège social est situé ………………………, représentée par ………………………, agissant en qualité de ………………………, immatriculée au RCS sous le numéro ………………………,


D’une part,

Et

- Monsieur ……………., membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,


D’autre part,

  • Préambule

Par le présent accord, les parties ont souhaité optimiser l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise et l’adapter aux contraintes techniques, commerciales et parfois climatiques, auxquelles elle est confrontée. Egalement, l’objet de cet accord est de fixer des contreparties aux déplacements tenant compte de l’emplacement des chantiers majoritairement implanté dans le

……………………….


Dans ce cadre, le présent accord, conclu au titre des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, se substitue à tout accord ou usage préalablement existant notamment aux dispositions conventionnelles de branche relatives aux indemnités de trajets.
  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise peu important la nature du contrat de travail et la durée travaillée.


Article 2 – Rappel des dispositions légales

Dans un souci de préservation de la santé des salariés, il est rappelé que :

  • Il est interdit d’être présent à l’entreprise avant 7 heures le matin ;

  • Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.




Article 3 – durée et modalités d’organisation du temps de travail

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année au sein la Société pour les salariés employés à temps plein.
Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période correspondant à l’année civile.
3.1 Durée annuelle du travail
A compter du 1er février 2020, la durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, sera organisé sur une période annuelle.
3.2 Programmation

a) Programmations individuelles

En fonction des contraintes de la société et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage par période définie (de manière indicative, 4 semaines) et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins.

b) Modification des programmations

La programmation pourra être modifiée, en cours d’année, à la hausse ou à la baisse, une semaine à l’avance notamment pour répondre à des impératifs de service nécessitant, par exemple, l’accomplissement d’une durée du travail hebdomadaire supérieure.

La modification de la répartition des horaires de travail pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :

  • à la réalisation de travaux ou dépannage urgents,
  • au remplacement d’un salarié inopinément absent,

Afin de faire face à des impératifs personnels (rendez-vous médical, impératif familial), le salarié pourra demander à la Direction un aménagement de son planning.

Le salarié devra ensuite formulée une demande précisant la date envisagée du repos au moins 10 jours calendaires avant.
L’employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.

3.3 Heures supplémentaires

a) Définition

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.


c) Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures.

b) Paiement des heures supplémentaires

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Ces heures seront payées, en tenant compte d’une majoration fixée à 25% par heure, au plus tard avec la paie du 31 mars de chaque année.

Le salarié pourra toutefois, par écrit, solliciter le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires appréciées aux termes de la période annuelle, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. Cette demande devra intervenir avant le 31 janvier de l’année suivant la période de décompte.

Le salarié devra ensuite formulée une demande précisant la date envisagée du repos au moins 10 jours calendaires avant. La prise des repos devra intervenir dans les 6 mois suivants la fin de la période de décompte.
L’employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.

En cas de réponse négative de la société, l’employeur pourra proposer au salarié d’autres dates de prise du repos. En cas de désaccord, les heures supplémentaires visées par le repos feront l’objet d’un paiement.
3.4.Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

3.5. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l’absence.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article 4 - Durées quotidiennes & hebdomadaires maximales de travail

Quel que soit le service, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaires (du lundi 0 heures au dimanche 24 heures) de travail est fixée à 48 heures. Elle ne pourra pas excéder plus de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.

Article 5 – Déplacements

Les présentes dispositions ont pour objet de prévoir une contrepartie à chaque déplacement effectué par le salarié lorsque ce dernier a l’obligation de se rendre depuis son domicile au chantier auquel il est affecté.

Ainsi, pour tout chantier, dont la distance à vol d’oiseau, est inférieure à 30 kilomètres du siège de la société, le salarié percevra une contrepartie par journée effectivement travaillée fixée à 2,15 euros bruts. Cette somme représente le montant moyen des indemnités de trajets de la zone 1 à la zone 3 tel qu’il résulte des dispositions régionales.

Ainsi, pour tout chantier, dont la distance à vol d’oiseau, est compris entre 30 et 50 kilomètres du siège de la société, le salarié percevra une contrepartie par journée effectivement travaillée fixée conformément aux dispositions conventionnelles régionales.

Pour tout chantier dont la distance à vol d’oiseau, est supérieure ou égale à 50 kilomètres du siège de la société et inférieure à 100 kilomètres, le salarié percevra une contrepartie par journée effectivement travaillée fixée à …… euros bruts.

Cette indemnité sera dénommée « contrepartie temps A/R » sur le bulletin de salaire.

L'indemnité précitée n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
  • ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

6.1 – Date et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er aout 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 – Suivi de l’accord et rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de faire le point sur conditions de sa mise en œuvre.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

6.3 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

La demande de révision doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle notifiée, par tout moyen conférant date certaine et accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette proposition, les personnes habilitées à dénoncer l’accord devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la proposition de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou membres du personnel, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période de référence en cours à compter de l’expiration du délai de préavis.

6.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction sur support électronique à la Direccte, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé par LRAR auprès du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, cet accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’intervention.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Il sera également communiqué au personnel via les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Fait à

………………………, en ... exemplaires originaux, le ........2019


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