AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE SOTHEBY’S
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société
SOTHEBY’S (FRANCE), société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 303 263 735 dont le siège social est sis 76, rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris, représentée par, dûment habilitée aux fins des présentes,
ci-après désignée la «
Société » ou « SOTHEBY’S »,
D’UNE PART,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société,
ci-après désignés les «
Membres du CSE »,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignés les «
Parties » ou individuellement une « Partie »,
PREAMBULE
Les Parties souhaitent permettre aux salariés de bénéficier des dispositifs d’exonération sociale et fiscale attachés au paiement des heures supplémentaires et au rachat de Jours de repos supplémentaires dans une plus large mesure.
Il a donc été décidé par les Parties de négocier le présent avenant à durée déterminée à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société afin de rehausser les plafonds de paiement des heures supplémentaires et de rachat des Jours de repos supplémentaires.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées par courrier en date du 13 septembre 2023 de la décision d’engager des négociations pour la conclusion d’un avenant à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail.
En l’absence de mandat donné par une organisation syndicale représentative, le présent avenant a été négocié et signé par la majorité des membres titulaires du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I : DISPOSITIONS MODIFIEES
Article 1 – Modification de l’article 3.2.4.2 Compensation des heures supplémentaires
Par principe, les heures supplémentaires seront compensées sous forme de repos (repos compensateur de remplacement), sauf demande expresse du salarié après échange tripartite entre le salarié, son manager ou chef de projet et la Direction, ou décision de la Société. Le repos compensateur de remplacement sera équivalent au nombre d’heures supplémentaires réalisées, comprenant les majorations prévues au présent article.
Il est convenu entre les Parties que le repos compensateur de remplacement doit être pris par journée ou demi-journée.
6 heures et 20 minutes supplémentaires ouvrent droit à une journée de repos compensateur de remplacement et 3 heures et 10 minutes, à une ½ journée.
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement par une mention directement portée à cet effet sur leur bulletin de salaire.
Dès lors que le repos compensateur de remplacement sera de 3,5 heures (soit une demi-journée), le salarié bénéficiera d’une période de 4 mois, suivant la fin de la période d’annualisation, pour utiliser ce repos compensateur de remplacement en déterminant, avec l’accord de son manager et de la Direction Générale, la période de prise la plus adaptée, compte tenu des besoins de la Société et de son activité.
La Société souhaite également engager une négociation sur la mise en place de compte-épargne temps. Ce repos compensateur de remplacement pourra, le cas échéant, être partiellement crédité sur le compte-épargne temps du salarié dans les conditions qui seront fixées par ledit accord.
Les heures supplémentaires qui auront été compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel mentionné à l’article 2.3.2.
Les Parties conviennent de retenir un taux de majoration de 15% pour les cadres et de 20% pour les non-cadres pour la rémunération des heures supplémentaires.
En cas de demande expresse du salarié, le repos pourra être remplacé par une rémunération majorée dans les conditions suivantes : le paiement interviendra avec le salaire du 1er mois suivant la fin de la période d’annualisation, soit en janvier n+1 dans la limite de 70 heures supplémentaires.
Article 2 – Modification de l’article 3.3.5 Prise des jours de repos
Les Jours de Repos Supplémentaires doivent être pris par journée ou demi-journée au cours de l’année de référence.
Ils sont pris à l’initiative du salarié, en une ou plusieurs fois, en accord avec la hiérarchie et en fonction des nécessités du service, avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires, sauf 5 jours de repos qui sont laissés à la discrétion de la Direction qui seront pris entre le 26 décembre et le 31 décembre de chaque année avec le même délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. En début d’année civile, le CSE sera informé des modalités concernant ces 5 jours de repos. Les Jours de Repos Supplémentaires non pris à la fin de l’exercice ne seront pas reportés sur l’année suivante mais pourront, le cas échéant, être crédités sur le compte-épargne temps dans les conditions prévues par l’accord qui sera négocié sur ce sujet. En outre, 10 Jours de Repos Supplémentaires non utilisés au 31 décembre pourront être compensés avec une majoration de 15% avec la paie du mois de janvier de l’année n+1.
Pour le cas des embauches en cours d'année, les Jours de Repos Supplémentaires sont calculés au prorata du temps de présence (y compris les périodes indemnisées à 100% par la Société), c'est à dire en fonction du rapport nombre de jours ouvrés restants jusqu'à la fin de l'année civile / nombre de jours ouvrés de l'année civile entière.
Pour le cas des départs en cours d'année, le solde de tout compte intègre les Jours de Repos Supplémentaires qui n'ont pas été pris, et le cas échéant, compense les Jours de Repos Supplémentaires ayant été pris par anticipation.
Il est entendu que la rémunération des salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfait en jours sera fixée à un niveau tenant compte des contraintes liées à la variabilité du nombre d'heures travaillées par jour travaillé et à la flexibilité de l'horaire de travail.
Article 3 – Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
TITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 4 – Conditions de validité de l’accord
Le présent avenant est soumis aux conditions de validité prévues par l’article L.2232-24 et suivants du Code du travail qui autorise dans les entreprises dépourvues de délégué syndical à négocier avec le CSE un accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise, et notamment, sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
L’employeur a soumis un projet d’avenant au CSE qui a été validé à la majorité des membres titulaires du CSE après discussion.
Article 5 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de deux ans et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt visées ci-dessous.
Article 6 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
La demande de révision devra être accompagnée de propositions de rédaction sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 7 – Dépôt et Publicité
Le présent avenant sera déposé :
Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’avenant) ;
En un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux membres du CSE.
Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent avenant pourra être consulté par le personnel.
Fait à Paris, le 07 novembre 2023, en 3 exemplaires originaux dont l’un remis à chaque Partie et un pour les formalités de dépôt. ______________________ _________________________________