Accord de méthodes sur la périodicité des négociations annuelles obligatoires
SOTHOFERM dont le siège social est situé ZI de la Croix d’Ingand 79100 MAUZE THOUARSAIS, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro de SIRET : 347 721 482 00011.
FINANCIERE SOTHOGAM dont le siège social est situé ZI de la Croix d’Ingand 79100 MAUZE THOUARSAIS, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro de SIRET : 414 640 506 00019.
Représentées par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président
D'une part,
ET
Le syndicat
CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part,
Préambule
Les signataires du présent accord réaffirment l’importance du rôle de la négociation collective dans le fonctionnement de la société. Conformément à la pratique du dialogue social au sein de l’entreprise, afin d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations périodiques obligatoires, il a été décidé d’adapter les règles relatives à la négociation collective dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 1 : Objet
Les dispositions suivantes ont pour objet d’adapter, conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations périodiques obligatoires dans l’entreprise.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein des sociétés Sothogam et Sothoferm
Article 3 : Thèmes et contenu des thèmes des négociations périodiques obligatoires
Les parties signataires conviennent de procéder à un regroupement des thèmes de négociation périodique obligatoire visés aux articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail en trois négociations (quatre à termes).
Article 3.1 : Négociation relative à la « La rémunération, les salaires et le partage de la valeur ajoutée »
Cette négociation comporte les thèmes de négociation suivants : Les salaires effectifs, tels que visés au 1° de l’article L.2242-15 du Code du travail,
La négociation sur les augmentations générales et individuelles au sein de l’entreprise
Les modalités de définition et de suivi du régime de frais de santé et de prévoyance que visées au 5° de l’article L.2242-17 du Code du travail.
Le partage de la Valeur ajoutée incluant les thèmes liés à la participation et l’épargne salariale
Article 3.2 : Négociation relative au « Temps de travail et modalités et suivi de la Gestion des Temps »
Cette négociation comporte le thème de négociation suivant :
La durée effective et l'organisation du temps de travail, telles que visées au 2° de l’article L.2242-15 du Code du travail.
La mise en œuvre de la Gestion des temps et absences, les modalités d’application et de contrôle.
Article 3.3 : Négociation relative à l’«égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail »
Cette négociation comporte les thèmes de négociation suivants :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, telle que visée au 1° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
Les conditions de travail, la réduction des facteurs de pénibilité et le travail à temps partiel
La promotion professionnelle
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, tels que visés au 2° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, telles que visées au 4° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
Article 4 : Adaptation de la périodicité des négociations obligatoires
Les parties signataires conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires comme suit :
La périodicité de la négociation relative à la « La rémunération, les salaires et le partage de la valeur ajoutée » est annuelle,
La périodicité de la négociation relative au « Temps de travail et modalités et suivi de la Gestion des Temps et absences» est
quadriennale,
la périodicité de la négociation relative à « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail » est triennale,
la périodicité de la négociation relative à la « Gestion des emplois et des parcours professionnels » est triennale dès lors que l’effectif de l’UES Sothoferm et Sothogam aura dépassé les 300 collaborateurs.
Article 5 : Calendrier des négociations périodiques
Sans préjudice de l’engagement de toute autre négociation, le calendrier des négociations est défini comme suit :
Négociation
Périodicité de négociation
Date de 1ère négociation
Suivi de l’accord annuellement
La rémunération, les salaires et le partage de la valeur ajoutée 1 1er trimestre de chaque année Application paie de Mars Temps de travail et modalités et suivi de la Gestion des Temps et absences 3 1er trimestre 2024 1er trimestre Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail 3 1er trimestre 2024
2e trimestre Gestion des emplois et des parcours professionnels 3 Quand Effectifs UES Sothogam + Sothoferm > 300 salariés
3e trimestre
Article 6 : Lieu des négociations
Le lieu des réunions de négociation est fixé, par défaut, au siège social de l’entreprise. .
Article 7 : Informations remises
Les informations remises au délégué syndical et aux salariés composant la délégation, ainsi que la date de cette remise, sont fixées conjointement lors de la première réunion de négociation. L’accès en ligne de la BDESE à partir de 2024 par la délégation syndicale facilitera la consultation des données. Des documents complémentaires seront éventuellement transmis en complément.
Article 8 : Suivi des engagements souscrits par les parties, revoyure
Le suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, et notamment des négociations annuelles relatives à la rémunération. Les parties conviennent de se réunir chaque année, après l’entrée en vigueur du présent accord, à l’effet de vérifier si le calendrier des négociations est respecté et, le cas échéant, décider d’un éventuel report de certaines négociations. En outre, les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration du présent accord, afin d’envisager son renouvellement ainsi que les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 9 : Durée, entrée en vigueur et révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-11 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il cessera de s’appliquer de plein droit et dans tous ses effets à cette échéance. Il entre en vigueur à compter de son dépôt. Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à toute organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise. À l'expiration du délai d'opposition de huit jours, le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne,
Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
Une copie du présent accord sera affiché au sein de la Société.
A Mauzé Thouarsais, le2 février2024
Le Président xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le Délégué syndical CFDT xxxxxxxxxxxxxx……………………………………………………………………………………………………………………………………..