Accord d'entreprise SOTHOFERM

Partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

18 accords de la société SOTHOFERM

Le 25/07/2024





Accord collectif relatif au partage de la valeur

au sein de l’UES X-Y



Entre les soussignés

Les sociétés :

  • X dont le siège social est situé ZI de la Croix d’Ingand 79100 MAUZE THOUARSAIS, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro de SIRET : 347 721 482 00011.

  • Y dont le siège social est situé ZI de la Croix d’Ingand 79100 MAUZE THOUARSAIS, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro de SIRET : 414 640 506 00019.


Représentées par Mr P, agissant en sa qualité de Président 

X et Y composant l’UES X-Y, représentées par P en qualité de Président.


Et


L’Organisation Syndicale Représentative CFDT représentée par Monsieur B dument mandaté,





Il a été convenu ce qui suit.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc170978294 \h 2

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc170978295 \h 2

Article 2 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice PAGEREF _Toc170978296 \h 2

Article 3 – Modalité de partage PAGEREF _Toc170978297 \h 2

Article 4 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc170978298 \h 3

Article 5 – Révision, et dénonciation PAGEREF _Toc170978299 \h 3

Article 6 - Formalités et dépôts PAGEREF _Toc170978300 \h 3




Préambule

Conformément aux nouvelles dispositions légales en vigueur, les parties sont tenues de négocier sur le mécanisme de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
En effet, depuis le 1er décembre 2023, sont concernées par ce dispositif les entreprises tenues de mettre en place la participation et disposant d'au moins un délégué syndical.
Les sociétés X et Y composant l’UES X-Y sont concernées par cette nouvelle obligation de négociation.
Ainsi, les parties se sont réunies au niveau de l’UES X-Y pour engager les négociations dont l’objet est de définir ce qu’il convient d’entendre par augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et fixer les modalités de partage de la valeur en découlant.
A l’issue de deux réunions qui se sont tenues le 3 juillet et le 25 juillet 2024, il a été convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’UES X-Y
Lorsqu’une entreprise sort du périmètre de l’UES X-Y, ladite entreprise cesse d’être partie au présent accord collectif.

Article 2 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice


Il a été convenu que sera considérée comme étant une augmentation exceptionnelle du bénéfice, toute augmentation du bénéfice net fiscal par rapport à l’année précédente directement liée à l’évolution du REX (Résultat d’exploitation)

(exemple : l’évolution du bénéfice net fiscal de l’exercice 2024 sera appréciée vis-à-vis de celui de l’exercice 2023).

Deux conditions sont mises en œuvre pour apprécier cette augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal :


  • Le REX de l’année N de Y doit être supérieur de 30 % au REX de l’année N-1 de Y,

Exemple : si REX est de 7% l’année N-1, il devra être au minimum de 9.1% pour être activé 

  • Un plancher minimum d’activation de 7% du CA de Y doit être constaté,

Exemple si REX <7% du CA alors le bénéfice n’est pas considéré comme exceptionnel.

Article 3 – Modalité de partage


Après avoir défini ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice, les parties conviennent que si les conditions posées à l’article 2 sont réunies, alors devra s‘ouvrir une
négociation ayant pour objet le versement d’un supplément de participation si l’accord de participation a donné lieu à un versement au titre de l’exercice considéré / ou d’une prime de partage de la valeur selon des modalités à définir ultérieurement.

L’ouverture d’une telle négociation se fera uniquement sur le périmètre composant l’UES X-Y concernée par l’augmentation exceptionnelle telle que définit à l’article 2 du présent accord collectif.

Article 4 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord collectif prend effet à compter du 1er janvier 2024 pour une durée déterminée de trois ans.
Le présent accord collectif ne pourra pas faire l’objet d'une tacite reconduction et ne pourra pas produire les effets d’un accord collectif à durée indéterminée.
Au terme des trois exercices 2024, 2025 et 2026, l’accord sera donc caduc.

Par ailleurs en cas de modification de l’environnement législatif et ou réglementaire bouleversant l’économie générale du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans le mois suivant afin de partager le constat de cette situation et procéder à la révision des dispositions du présent accord.

Article 5 – Révision, et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 - Formalités et dépôts

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Mauzé-Thouarsais
Le 25 juillet 2024
(En double exemplaire, dont un remis à chaque partie)
 

Pour les sociétés X et Y

Monsieur P

Signature

L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

Monsieur B

Signature

Mise à jour : 2024-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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