Accord d'entreprise SOTHOFERM

Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SOTHOFERM

Le 24/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE





Entre les soussignés :

La Société SOTHOFERM,

Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ZI La Croix d'Ingand à MAUZE-THOUARSAIS 79100, immatriculée à l’URSSAF de NIORT sous le n° 790 814 527 214 SIRET N°347 721 482 00011 et répertoriée sous le code NAF 2223Z, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de PDG,

La société FINANCIERE SOTHOGAM,

Société par actions simplifiée, au capital de 1.050.434,71 €, dont le siège social est situé ZI La Croix d'Ingand à MAUZE-THOUARSAIS 79100, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro B 414.640.508,

Dénommées ci-dessous «Les sociétés», D'une part,

Et,

  • Monsieur XXX, délégué syndical désignée par l’organisation syndicale CFDT,

  • Le personnel de la SAS FINANCIERE SOTHOGAM

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’organiser les instances de représentation du personnel au sein des sociétés SOTHOFERM et FINANCIERE SOTHOGAM.
En vertu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, un Comité Social et Economique (CSE) doit obligatoirement être mis en place au terme du mandat des élus et au plus tard le 31 décembre 2019. Cette réforme entraine la fusion des instances des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’Entreprise (CE) et du Comité d’Hygiène, de Santé et des Conditions de Travail (CHSCT).
Les mandats des membres élus de la DUP et des membres élus au CHSCT des sociétés SOTHOFERM et SOTHOGAM arriveront à expiration au 18 septembre 2019.
Le présent accord vise à maintenir un dialogue social de qualité en définissant un CSE adapté à l’organisation de l’entreprise.

ARTICLE 1 : Modalités de détermination du périmètre du comité social et économique

La société FINANCIERE SOTHOGAM est située sur le même site et partage les mêmes locaux que la société SOTHOFERM. L’actionnariat et la direction sont identiques. Les deux sociétés bénéficient des mêmes services généraux. Les conditions de travail et le règlement intérieur sont identiques, les métiers sont complémentaires, et la gestion du personnel est centralisée auprès d’un seul DRH. Dans l’objectif de favoriser le dialogue social à tous les niveaux de l’entreprise, il apparaît nécessaire d’officialiser un périmètre clair et adapté.
Les parties signataires reconnaissent l'existence d'une unité économique et sociale entre les entreprises suivantes : SAS SOTHOFERM et SAS FINANCIERE SOTHOGAM.
Les parties signataires conviennent également que le périmètre ainsi déterminé pour l’élection du Comité Social et Economique servira de cadre de référence pour la mise en place des Délégués Syndicaux.


ARTICLE 2 : Financement et bénéficiaires des activités sociales et culturelles

Dans la suite logique de l’article 1, les bénéficiaires des activités sociales et culturelles du CSE sont les salariés des sociétés SOTHOFERM et FINANCIERE SOTHOGAM, quelles que soient la forme de leur contrat de travail ou leur durée de travail. Les salariés de chacune des sociétés parties à l’acte bénéficieront sans distinction d’appartenance à l’une ou l’autre de ces sociétés, des mêmes droits et avantages résultant de l’application de la règlementation en matière d’activité sociales et culturelles.
Le budget du CSE est déterminé conformément aux règles légales et est calculé sur la base des masses salariales brutes définies par le compte 641 du plan comptable général des deux sociétés.
A ce jour :
  • le pourcentage de la dotation « œuvres sociales » représente 0,70863 % des masses salariales brutes définies ci-dessus
  • le pourcentage de la dotation « fonctionnement » représente 0,20% des masses salariales brutes définies
Ces taux seront maintenus lors du passage en CSE et seront renégociables à tout moment.

ARTICLE 3 – Délégation au CSE

3.1 – Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet.
Le Président du CSE ou son représentant établit l'ordre du jour des réunions du CSE conjointement avec le secrétaire, convoque le Comité aux réunions et préside celles-ci.
Le Président du CSE ouvre et lève la réunion. Il anime les débats et assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour jusqu'à épuisement de celui-ci. Sauf accord de la majorité des membres présents, il ne peut décider de reporter une question à une réunion ultérieure.
En tant que de besoin, notamment en cas de perturbation sérieuse des débats, le Président peut suspendre la réunion pour un court laps de temps.

3.2 – Délégation du personnel

Le nombre de membres composant le CSE est fixé dans le code du travail. Il n’est pas prévu d’en augmenter le nombre. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

  • Le rôle du secrétaire :

  • Le secrétaire du CSE fixe l'ordre du jour des réunions conjointement avec l'employeur. Il rédige et diffuse les procès-verbaux de ces réunions.
  • Il veille à la mise en œuvre des décisions du CSE.
  • Il reçoit toute la correspondance, non décachetée, adressée au CSE, à l'exception de la correspondance adressée personnellement au Président. Il la communique au CSE.
  • Il signe et expédie la correspondance émanant du CSE.
  • Il est chargé de l'administration du CSE (demande et notification officielles, rapports avec les administrations, conservation des archives, etc.).
  • Il signe les contrats au nom du CSE après concertation et vote éventuel des membres du CSE.
  • Il organise la procédure d'arrêté, d'approbation et de communication des comptes du CSE conjointement avec le trésorerier.

  • Le rôle du trésorier :

  • Le trésorier du CSE est accrédité pour l'ouverture d'un compte bancaire au nom et pour le compte de celui-ci, accompagné d’un autre membre du CSE.
  • Il est responsable de la tenue des comptes du CSE. Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes qui lui sont dues, est responsable des fonds ainsi perçus.
  • Le trésorier informe le CSE sur sa situation financière.
  • A la fin de chaque année, le trésorier participe à la procédure d'arrêté et d'approbation des comptes du CSE.
  • En fin de mandat, il participe à l'élaboration et à la présentation du compte-rendu de fin de mandat.
  • Le référent harcèlement sexuel :

  • Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et des agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à m’article L2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE (L2314-1).

3.3 – Membres suppléants

L’article L. 2314-1 prévoit que le suppléant ne peut assister aux réunions qu’en l’absence du titulaire qu’il remplace.
De façon dérogatoire à ce qui précède, les parties conviennent que les membres suppléants du CSE peuvent, y compris en cas de présence du membre titulaire du CSE auquel ils sont associés, participer:
  • à la première réunion de mise en place du CSE ;

  • à la réunion annuelle de présentation des comptes.

3.4 – Membres de droit

En vertu de l’article L. 2314-3, lors des réunions portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, sont membres de droit du CSE et assistent avec voix consultative :
  • le médecin du travail,
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • l’agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale,
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont abordées.
Ces membres ne prennent pas part aux votes.


ARTICLE 4 – Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le code du travail. Il n’est pas prévu d’y déroger. Les membres suppléants ne disposent pas de crédit d’heures spécifique.


ARTICLE 5 – Réunions du CSE

5.1 - Périodicité

Il est convenu entre les parties qu’il y aura neuf réunions du CSE par année civile. Sur ces neuf réunions, au moins quatre contiendront dans l’ordre du jour les sujets liés à la sécurité, santé et conditions de travail.
En vertu de l’article L. 2314-3, assistent à ces quatre réunions (sur les points de l’ordre du jour en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail), le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le temps passé aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduits du crédit d’heures de délégation.

5.2 - Convocations aux réunions

Les convocations aux réunions du CSE sont établies et expédiées par le Président. Un planning prévisionnel sera déterminé en début de chaque année. Les convocations sont adressées au minimum trois jours avant la date de la réunion, à toutes les personnes devant y participer avec indication de l’ordre du jour.

5.3 – Ordre du jour des réunions

L'ordre du jour des réunions est arrêté d'un commun accord par le Président et le secrétaire du CSE. En cas de désaccord entre eux, si la consultation est obligatoire (en vertu de la loi, d'une disposition réglementaire ou d'un accord collectif de travail), elle peut être inscrite de plein droit à l'ordre du jour par l'un ou par l'autre.
Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont automatiquement inscrites à l'ordre du jour de la séance.
L'ordre du jour est porté sur la convocation ou est annexé à celle-ci. Il est communiqué aux participants à la réunion trois jours au moins avant celle-ci.
L'ordre du jour de chaque réunion comporte notamment :
  • l'approbation du procès-verbal de la séance précédente
  • les réponses de la direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours de la réunion précédente
  • Questions diverses
Tout membre du CSE qui désire l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit en faire part au secrétaire, au moins 4 jours avant la date de la réunion.
Le Président ou le secrétaire peut en refuser l'inscription à l'ordre du jour, notamment lorsque cette question n'est pas du ressort du CSE.

5.4 – Procès-verbaux de réunions :

Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire du CSE.
Il mentionne :
  • la date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance ;
  • un résumé des discussions ;
  • les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ;
  • les décisions motivées du Président sur les propositions qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion ;
  • le résultat des votes.
Selon l'article D 2315-26 du Code du travail, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion
Il est adopté lors de la réunion suivante, à la majorité, après d'éventuelles modifications en début de séance. Dans les jours suivants la réunion où il a été adopté, le procès-verbal est diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du CSE.


ARTICLE 6 – Mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Il est convenu entre les parties de mettre en place une CSSCT.
L’article L. 2315-41 prévoit que l'accord d'entreprise définit le nombre, les attributions, les modalités de fonctionnement et de formation des membres de la CSSCT.

6.1 – Nombre

La CSSCT est composée de trois membres titulaires du CSE.
Un siège est réservé à la catégorie « Ouvriers » et un autre à la catégorie « ACT ». Le troisième siège sera attribué indifféremment à une catégorie. En l’absence de candidature dans une de ces catégories, le siège est attribué à un candidat d’une autre catégorie.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, au titre de l’article L. 2315-39.
L’employeur ou son représentant peut être assisté de ses collaborateurs, appartenant à l’entreprise et choisis en dehors des membres du CSE. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La CSSCT désigne en son sein un secrétaire pour la réalisation des ordres du jour et des comptes rendus.
Le secrétaire sera obligatoirement un membre titulaire du CSE afin de faire le lien entre ladite commission et les réunions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

6.2 – Attributions

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT toutes ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Ainsi, le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle et d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse et la prévention des risques professionnels.
En vertu de l’article L. 2312-60, les membres de la CSSCT se voient confier l’exercice du droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement.
Toutefois, la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

6.3 – Modalités de désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, lors de la première réunion constitutive du CSE. Cette désignation intervient par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Le vote s’effectue à main levée.
En cas d’égalité des voix entre deux candidats, le départage se fera en fonction du candidat ayant l’ancienneté la plus importante.

6.4 – Modalités de fonctionnement

La CSSCT peut être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires.
Dans la mesure où ils sont membres titulaires du CSE, les membres de la CSSCT ne bénéficient pas de crédit d’heures supplémentaires.
Les visites et inspections s’imputent sur leur crédit d’heures de délégation.

6.5 – Modalités de formation

Conformément à l’article L. 2315-40, les membres de la CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que les membres du CSE qui le souhaitent.
Le temps consacré à cette formation obligatoire est considéré comme du temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.


ARTICLE 7 – Mise en place des autres commissions

Il n’est pas prévu d’autre commission.


ARTICLE 8 – Obligation de confidentialité

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE et de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :
  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
  • Les informations de la base de données économiques et sociales présentées comme confidentielles par l'employeur
  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
Ces informations ne figurent jamais sur le procès-verbal. De plus, selon leur degré de confidentialité, certaines d'entre elles ne sont pas non plus mentionnées dans les comptes rendus internes du CSE.

ARTICLE 9 – Durée du mandat des élus

Les parties s’accordent sur une durée du mandat de quatre ans.


ARTICLE 10 – Entretiens de début et de fin de mandat

En vertu de l’article L. 2141-5, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire ou le Délégué Syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Au terme de son mandat, le représentant du personnel titulaire ou le Délégué Syndical bénéficie d’un entretien professionnel permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

ARTICLE 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er septembre 2019.


ARTICLE 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 13 – Dénonciation de l’accord

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des parties signataires.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d’arrêter les modifications éventuelles.


ARTICLE 14 – Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au CSE.

Fait à Mauzé-Thouarsais, le 24 juin 2019, en 2 exemplaires originaux.


Pour l'entreprise,Pour les organisations syndicales,

XXXXXX

Président Directeur GénéralDélégué Syndical CFDT

Le personnel de la SAS FINANCIERE SOTHOGAM

Nom du salarié
Prénom
Signature
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